La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante relative à la décision ayant ordonné le placement de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance, dès lors que ni ce placement, ni le retrait de l'autorité parentale, prononcé par la juridiction pénale à l'égard des deux parents, dans les conditions de l'article 378 du Code civil (
N° Lexbase : L7192IMC), n'était contesté, a, à bon droit, statué sur la demande d'annulation de l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat en considération de l'intérêt de l'enfant, qu'elle a souverainement apprécié. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-16.425, F-P+B
N° Lexbase : A8405NPY). En l'espèce, une petite fille était née le 25 mai 2009 des relations de Mme A. et M. M. ; ces derniers ayant été placés en détention provisoire pour des faits de maltraitance à son égard, elle avait été remise provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance par le procureur de la République le 6 novembre 2009, puis placée par le juge des enfants le 25 novembre 2009. Le 30 août 2011, un tribunal correctionnel avait condamné les parents pour violences habituelles sur l'enfant, suivies d'une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours, et prononcé le retrait total de leur autorité parentale sur l'enfant. Par arrêté du 31 janvier 2012, l'enfant avait été admise en qualité de pupille de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 224-4, 5°, du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L5359DKP). Sa grand-mère maternelle avait exercé un recours en annulation contre cet arrêté. Celle-ci faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation et, en conséquence, ses demandes de délégation d'autorité parentale et d'hébergement. Elle n'obtiendra pas gain de cause. Après avoir énoncé la solution précitée, la Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant souverainement estimé qu'il n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant de voir sa garde confiée à sa grand-mère maternelle qu'elle n'avait pas vue depuis presque quatre ans, mais qu'en revanche, il était de l'intérêt de la fillette de rencontrer son aïeule, à laquelle ils avaient accordé un droit de visite, avaient légalement justifié leur décision au regard des exigences conventionnelles du droit au respect de la vie privée et familial.
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