Lexbase Droit privé n°627 du 1 octobre 2015 : Procédure civile

[Brèves] Autorité de la chose jugée et principe du contradictoire

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-20.132, F-P+B (N° Lexbase : A8218NP3)

Lecture: 1 min

N9177BUG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Autorité de la chose jugée et principe du contradictoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26267761-breves-autorite-de-la-chose-jugee-et-principe-du-contradictoire
Copier

le 02 Octobre 2015

Lorsque, dans la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée, le juge qui retient cette chose jugée pour rejeter des moyens tendant à la remettre en cause n'a pas à provoquer les explications des parties. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-20.132, F-P+B N° Lexbase : A8218NP3). En l'espèce, le Trésor public ayant, suivant commandement aux fins de saisie immobilière, fait pratiquer une saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme V., l'adjudication de l'immeuble saisi a été prononcée par jugement du 20 octobre 2009 ; un jugement d'incident a donné lieu à un arrêt du 29 octobre 2010 et le jugement d'adjudication a été publié le 20 octobre 2011. M. et Mme V., soutenant que le commandement était périmé, ont assigné, le 27 mai 2013, le Trésor public et les adjudicataires de l'immeuble afin d'annulation de la saisie immobilière. M. et Mme V. ont alors fait grief à l'arrêt (CA Montpellier, 19 juin 2014, n° 14/00557 N° Lexbase : A4948MRP) de violer l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q) et déclarer irrecevable leur demande en annulation de la saisie immobilière pratiquée par le Trésor public, alors que le juge ne peut relever d'office le moyen tiré de l'autorité de chose jugée sans l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties. A tort. La Cour de cassation, rappelant le principe susvisé, souligne, par ailleurs, qu'ayant constaté que le jugement d'adjudication avait été publié le 20 octobre 2011, la cour d'appel a exactement décidé que sa publication emportait purge de tous les vices antérieurs et, procédant à la recherche prétendument omise, souverainement retenu qu'il n'était pas démontré de fraude de la part du saisissant. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard des articles 16 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6895ETK)

newsid:449177

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.