Lorsque, dans la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée, le juge qui retient cette chose jugée pour rejeter des moyens tendant à la remettre en cause n'a pas à provoquer les explications des parties. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-20.132, F-P+B
N° Lexbase : A8218NP3). En l'espèce, le Trésor public ayant, suivant commandement aux fins de saisie immobilière, fait pratiquer une saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme V., l'adjudication de l'immeuble saisi a été prononcée par jugement du 20 octobre 2009 ; un jugement d'incident a donné lieu à un arrêt du 29 octobre 2010 et le jugement d'adjudication a été publié le 20 octobre 2011. M. et Mme V., soutenant que le commandement était périmé, ont assigné, le 27 mai 2013, le Trésor public et les adjudicataires de l'immeuble afin d'annulation de la saisie immobilière. M. et Mme V. ont alors fait grief à l'arrêt (CA Montpellier, 19 juin 2014, n° 14/00557
N° Lexbase : A4948MRP) de violer l'article 16 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1133H4Q) et déclarer irrecevable leur demande en annulation de la saisie immobilière pratiquée par le Trésor public, alors que le juge ne peut relever d'office le moyen tiré de l'autorité de chose jugée sans l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties. A tort. La Cour de cassation, rappelant le principe susvisé, souligne, par ailleurs, qu'ayant constaté que le jugement d'adjudication avait été publié le 20 octobre 2011, la cour d'appel a exactement décidé que sa publication emportait purge de tous les vices antérieurs et, procédant à la recherche prétendument omise, souverainement retenu qu'il n'était pas démontré de fraude de la part du saisissant. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard des articles 16 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil (
N° Lexbase : L1460ABP) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6895ETK)
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