Lexbase Droit privé - Archive n°627 du 1 octobre 2015

Lexbase Droit privé - Archive - Édition n°627

Autorité parentale

[Brèves] Du conflit d'autorité parentale relatif au baptême des enfants

Réf. : Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-23.724, F-P+B (N° Lexbase : A8224NPB)

Lecture: 1 min

N9223BU7

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Le 02 Octobre 2015

Le conflit d'autorité parentale relatif au baptême des enfants doit être tranché en fonction du seul intérêt de ces derniers. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 23 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-23.724, F-P+B N° Lexbase : A8224NPB). En l'espèce, des relations de M. T. et de Mme M. étaient nés deux enfants, en 2005 et 2006 ; ces derniers avaient été placés à l'aide sociale à l'enfance le 5 janvier 2010, placement renouvelé le 14 novembre 2011. Le père, qui exerçait conjointement l'autorité parentale avec la mère, avait assigné cette dernière devant un juge aux affaires familiales afin de se voir autorisé à faire baptiser les enfants. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges de rejeter sa demande (CA Limoges, 10 septembre 2013, n° 12/00803 N° Lexbase : A8453KKB). En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, après avoir exactement rappelé la règle précitée, avaient relevé, d'une part, que les enfants, âgés de 6 et 7 ans, ne souhaitaient pas être baptisés car ils ne comprenaient pas le sens de cette démarche, d'autre part, qu'ils ne souhaitaient pas, en l'état, revoir leur père, dont les droits de visite avaient été suspendus en raison de son comportement menaçant et violent ; ils en avaient souverainement déduit, sans méconnaître la liberté de conscience et de religion du père, qu'en l'état du refus de la mère, la demande de ce dernier, qui n'était pas guidée par l'intérêt supérieur des enfants, devait être rejetée (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E4944E4U)

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Autorité parentale

[Brèves] Demande d'annulation d'un arrêté d'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'Etat

Réf. : Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-16.425, F-P+B (N° Lexbase : A8405NPY)

Lecture: 2 min

N9224BU8

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Le 01 Octobre 2015

La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante relative à la décision ayant ordonné le placement de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance, dès lors que ni ce placement, ni le retrait de l'autorité parentale, prononcé par la juridiction pénale à l'égard des deux parents, dans les conditions de l'article 378 du Code civil (N° Lexbase : L7192IMC), n'était contesté, a, à bon droit, statué sur la demande d'annulation de l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat en considération de l'intérêt de l'enfant, qu'elle a souverainement apprécié. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-16.425, F-P+B N° Lexbase : A8405NPY). En l'espèce, une petite fille était née le 25 mai 2009 des relations de Mme A. et M. M. ; ces derniers ayant été placés en détention provisoire pour des faits de maltraitance à son égard, elle avait été remise provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance par le procureur de la République le 6 novembre 2009, puis placée par le juge des enfants le 25 novembre 2009. Le 30 août 2011, un tribunal correctionnel avait condamné les parents pour violences habituelles sur l'enfant, suivies d'une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours, et prononcé le retrait total de leur autorité parentale sur l'enfant. Par arrêté du 31 janvier 2012, l'enfant avait été admise en qualité de pupille de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 224-4, 5°, du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5359DKP). Sa grand-mère maternelle avait exercé un recours en annulation contre cet arrêté. Celle-ci faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation et, en conséquence, ses demandes de délégation d'autorité parentale et d'hébergement. Elle n'obtiendra pas gain de cause. Après avoir énoncé la solution précitée, la Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant souverainement estimé qu'il n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant de voir sa garde confiée à sa grand-mère maternelle qu'elle n'avait pas vue depuis presque quatre ans, mais qu'en revanche, il était de l'intérêt de la fillette de rencontrer son aïeule, à laquelle ils avaient accordé un droit de visite, avaient légalement justifié leur décision au regard des exigences conventionnelles du droit au respect de la vie privée et familial.

newsid:449224

Divorce

[Chronique] Chronique de droit du divorce - Octobre 2015 - Divorce pour faute : une "juste appréciation" des dommages et intérêts et de la faute

Lecture: 9 min

N9149BUE

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par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var

Le 01 Octobre 2015

Lexbase Hebdo - édition privée vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique mensuelle de droit du divorce, réalisée par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var. Le divorce pour faute exacerbe souvent le contentieux entre les conjoints. Il est alors dévastateur pour ces derniers et pour les enfants. Pourtant, il est le seul moyen de sanctionner l'époux qui ne respecte pas ses obligations. Deux arrêts, rendus en juillet 2015 respectivement par les cours d'appel de Toulouse et de Douai, montrent que les juges font une juste application des dispositions relatives à ce divorce, qu'il s'agisse de l'attribution de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil (CA Toulouse, 9 juillet 2015, n° 14/04086) ou de l'appréciation de la faute, cause de divorce, selon les termes de l'article 242 du Code civil (CA Douai, 2 juillet 2015, n° 14/01302). I - La "juste appréciation" des dommages et intérêts (CA Toulouse, 9 juillet 2015, n° 14/04086 N° Lexbase : A6895NMC ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E4519EXN)

Lors d'un divorce, un des époux peut demander à l'autre des dommages et intérêts. Deux fondements peuvent être invoqués : l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), ouvert à tous les époux, et l'article 266 du Code civil (N° Lexbase : L2833DZX), limité à certains conjoints.

Droit commun de la responsabilité civile délictuelle, l'article 1382 du Code civil, selon lequel "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer", est applicable au divorce. Dès lors qu'il parvient à démontrer que son conjoint a commis une faute avant la dissolution du mariage, que lui-même a subi dommage, et qu'il existe un lien de causalité entre ce dommage et cette faute, un époux peut demander des dommages et intérêts à l'autre sur ce fondement. Ce n'est pas la faute qui doit être différente de celle ayant entraîné la dissolution du mariage, mais le préjudice qui doit être distinct de celui résultant de la dissolution (1).

Put, par exemple, obtenir des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'épouse qui a démontré les conditions, particulièrement injurieuses, ayant entouré la rupture du lien matrimonial et issues de la liaison adultère publiquement affichée par son mari, ainsi que les coups et blessures qu'il lui avait portés (2). Put également obtenir 5 000 euros, en invoquant ce texte, le mari qui a découvert que son épouse l'avait trompé et que l'enfant qu'il pensait être le sien était en réalité celui d'un autre (3), ainsi que l'épouse dont le conjoint avait commis de nombreux viols sur l'enfant commun du couple (4).

L'article 266 du Code civil permet la réparation des conséquences d'une particulière gravité résultant du divorce. Bien que les conséquences financières de la séparation soient dissociées de l'attribution des torts, il existe une action en dommages et intérêts spécifique en faveur du conjoint "victime". Le défendeur, dans un divorce pour altération définitive du lien conjugal, et le conjoint innocent, dans le cadre d'un divorce pour faute, peuvent demander des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 266 du Code civil, afin de réparer les conséquences d'une particulière gravité qu'ils subissent du fait de la dissolution du mariage. Ces conséquences peuvent être morales et/ou matérielles et doivent excéder celles affectant habituellement toute personne se trouvant dans la même situation (5).

Dans une affaire où une épouse avait quitté le domicile conjugal et laissé à son conjoint l'essentiel de la charge éducative et matérielle des enfants communs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel qui avait condamné celle-ci à verser des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 266 du Code civil, sans rechercher en quoi le préjudice indemnisé résultait de la dissolution du mariage (6). De même, il a été jugé que le seul fait de quitter son épouse après trente-neuf ans de mariage, dans des conditions difficiles, ne suffisait pas à caractériser les conséquences d'une particulière gravité exigées par cet article (7). En revanche, il a été admis que la dissolution du mariage causait à l'époux un préjudice d'une particulière gravité, qu'il convenait de réparer par l'allocation d'une somme de 2 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, dans une affaire où l'épouse avait quitté le domicile conjugal "avec tergiversations" et où l'époux assumait la charge quotidienne, depuis plusieurs années, des deux jeunes enfants du couple, dont l'un présentait des troubles de la personnalité, ce qui l'avait obligé à faire des choix professionnels au détriment de sa carrière (8).

Alors que l'article 266 du Code civil vise à réparer les conséquences résultant de la dissolution, dans deux hypothèses particulières, l'article 1382 du même code permet de réparer les fautes distinctes de la dissolution, quelle que soit la situation de l'époux dans le divorce. Les dommages et intérêts versés sur le fondement du premier de ces textes sont indépendants de ceux visés par le second.

Dans l'arrêt rendu le 9 juillet 2015, la cour d'appel de Toulouse a accordé 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à une épouse, sur le fondement de l'article 266 du Code civil. Les magistrats ont retenu que le couple s'était marié en 1979 et avait eu 3 enfants. L'épouse, sage-femme de profession, avait régulièrement suivi son conjoint à l'étranger, pendant 31 ans de vie commune, ce qui a compliqué la poursuite sa carrière, et s'était largement occupée des enfants. Lors de la séparation, elle vivait encore à l'étranger et bénéficiait, en sa qualité d'épouse d'expatrié, d'un statut social et de nombreux avantages. Du fait du divorce, elle s'est retrouvée, à 58 ans, seule et isolée. Des certificats médicaux, établis en 2010 et 2013, faisaient état d'un traitement prescrit à l'épouse pour un syndrome anxio-dépressif. La cour d'appel a rappelé que l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil n'avait pas pour objet d'indemniser le préjudice résultant des circonstances de la rupture, mais le préjudice résultant de la rupture du mariage, qui doit être d'une particulière gravité. Elle a conclu, qu'en l'espèce, l'épouse avait subi des conséquences d'une particulière gravité du fait de la dissolution du mariage, donnant lieu à réparation sur le fondement de ce texte.

Vérifier si la dissolution du mariage entraîne des conséquences d'une particulière gravité pour l'un des époux relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Ceux-ci ont souverainement estimé, en l'espèce, que le fait pour l'épouse d'avoir suivi son époux à l'étranger, pendant 31 ans, d'avoir mis sa carrière entre parenthèses et, du fait du divorce, de ne plus bénéficier du statut social et des avantages de la qualité d'épouse d'expatrié avaient entraîné un état d'isolement et de solitude et un syndrome anxio-dépressif, ce qui pouvait être qualifié, au sens de l'article 266 du Code civil, de conséquences d'une particulière gravité. La décision est ainsi parfaitement logique.

Son intérêt est surtout d'illustrer la volonté du législateur de permettre à l'époux "innocent", dans un divorce pour faute, d'avoir la qualité de "divorcé" et de "victime". En effet, en l'espèce, l'épouse a également obtenu une prestation compensatoire fixée sous forme de rente mensuelle viagère d'un montant de 2 000 euros jusqu'en juin 2019 et de 900 euros à compter de juillet 2019. Les dommages et intérêts, d'un montant de 3 000 euros, ont alors une valeur plutôt symbolique... L'important est que l'épouse, en l'espèce, ait la qualité de divorcée et... de victime !

II - La "juste appréciation" de la faute (CA Douai, 2 juillet 2015, n° 14/01302 N° Lexbase : A4505NMS ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7511ETD)

Selon l'article 242 du Code civil (N° Lexbase : L2795DZK), "le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune". Les devoirs et obligations du mariage dont le non-respect peut constituer une faute ne sont pas limités à ceux expressément prévus par les articles 212 (N° Lexbase : L1362HIB) et suivants du Code civil. Les juges apprécient cette notion largement et considèrent que les époux doivent agir conformément à leur intérêt commun et à l'intérêt des enfants. En pratique, la faute le plus souvent invoquée est l'adultère. Avant 1975, l'infidélité était une cause péremptoire de divorce. Dès lors qu'elle était démontrée, le juge était obligé de prononcer le divorce, sans pouvoir d'appréciation. Depuis cette date, l'adultère est, comme l'abandon du domicile conjugal, le non-respect de l'obligation d'assistance ou les violences, physiques ou morales, une cause possible de divorce. Les juges doivent, conformément à l'article 242 du Code civil, vérifier que le fait reproché remplit trois conditions :

- être constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage (9) ;
- être imputable au conjoint défendeur (10) ;
- et rendre intolérable le maintien de la vie commune (11).

S'ils sont généralement antérieurs à l'introduction de la demande en divorce, les faits reprochés peuvent aussi être postérieurs. Selon la Cour de cassation, "l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre" (12). Il est ainsi possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce pour faute, des faits postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation.

En principe, par exemple, l'obligation de fidélité est maintenue pendant la procédure. L'adultère de l'époux peut être retenu même s'il intervient plus d'un an après la constatation de l'adultère de l'épouse et la séparation du couple (13). Il a ainsi été jugé fautif a entraîné un divorce aux torts partagés, alors qu'il était intervenu neuf années après que l'épouse eût quitté le domicile conjugal, sans raison, et neuf mois après qu'une ordonnance de non-conciliation eût été rendue (14). Néanmoins, les juges retiennent parfois que "le devoir de fidélité est moins contraignant du fait de la longueur de la procédure", le constat d'adultère ayant été établi, en l'espèce, plus de deux années après l'ordonnance ayant autorisé les époux à résider séparément (15) ; ou que la relation adultérine était bien postérieure à l'ordonnance de non conciliation, ce qui lui ôtait le caractère de gravité qu'elle aurait pu revêtir avant cette ordonnance (16). La première chambre civile de la Cour de cassation a également approuvé les juges du fond qui avaient estimé que l'adultère du mari, au moins trois mois après que la séparation de fait du couple ait été décidée unilatéralement par l'épouse, sans motifs légitimes, n'était pas constitutif d'une faute au sens de l'article 242 du Code civil (17).

Dans un arrêt rendu le 2 juillet 2015, la cour d'appel de Douai a confirmé cette position de la jurisprudence et a rappelé que, s'il perdure jusqu'au prononcé du divorce, le devoir de fidélité est sensiblement et nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure.

En l'espèce, le couple s'était marié en 1989 et avait eu un enfant. L'épouse avait demandé un divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil (N° Lexbase : L2793DZH). En janvier 2014, un JAF avait prononcé le divorce sur ce fondement et condamné l'époux à verser à l'épouse une prestation compensatoire en capital d'un montant de 140 000 euros. L'époux avait formé appel de ce jugement et demandé que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'épouse. Il faisait valoir, notamment, que sa femme avait témoigné d'infidélité à son endroit, puisqu'elle l'a quitté pour aller vivre avec son amant.

Selon l'article 246 du Code civil (N° Lexbase : L2799DZP), "si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal". Le juge apprécie souverainement la gravité de la faute et si les faits sont bien constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage imputable au conjoint rendant intolérable le maintien de la vie commune.

En l'espèce, il a été retenu que lors de l'audience de non-conciliation, les époux cohabitaient de sorte qu'à l'époque aucun abandon du domicile conjugal ne pouvait être reproché à l'épouse. Certes, ensuite, l'épouse était allée vivre avec un tiers. Cependant, les juges retiennent régulièrement que si le devoir de fidélité perdure jusqu'au prononcé du divorce, ce devoir est cependant sensiblement et nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure. Ainsi l'adultère commis postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation ne peut être considéré comme fautif dès lors qu'il n'est pas à l'origine de la rupture du lien conjugal.

Le mari a été débouté de sa demande en divorce pour faute.

Et cette position est logique. Tant que le divorce n'est pas définitif, les époux sont tenus des obligations du mariage. Cependant, lorsqu'il est commis au cours de la procédure, l'adultère n'est pas à l'origine de la rupture du lien conjugal. L'époux infidèle n'a pas respecté l'article 212 du Code civil mais l'adultère ne remplit pas la condition de l'article 242 du Code civil.

Même si, comme en l'espèce, l'épouse vit en concubinage avant que le divorce ne soit prononcé, ce n'est pas ce comportement qui a rendu intolérable le maintien de la vie commune puisque, depuis quelques temps déjà, il n'y avait plus "vraiment" de vie commune.

Si les époux cohabitaient lors de l'audience de non conciliation, les juges ont relevé, qu'à la date de l'assignation en divorce, ceux-ci étaient séparés depuis plus de deux ans. Le divorce pouvait donc être prononcé pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil.

"Moralité", ou plutôt conclusion : les époux infidèles doivent attendre l'ordonnance de non-conciliation pour partir vivre avec leur amant... ils ne se verront reprocher ni leur adultère, ni l'abandon du domicile conjugal !


(1) Cass. civ. 1, 5 janvier 2012, n° 10-23.411, F-D (N° Lexbase : A0275H93).
(2) Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 04-11.942, F-P+B (N° Lexbase : A4275DHS), Bull. civ. I, n° 143.
(3) Cass. civ. 1, 23 mars 2011, n° 10-17.153, F-D (N° Lexbase : A7764HIE). Voir aussi : CA Nîmes, 11 juillet 2012, n° 09/05209 (N° Lexbase : A6906IQT).
(4) CA Aix-en-Provence, 27 novembre 2012, n° 11/13033 (N° Lexbase : A5806IXC).
(5) CA Paris, 15 janvier 2009, n° 07/21971 (N° Lexbase : A2018ED4) D., 2010, p. 1243.
(6) Cass. civ. 2, 31 mai 1995, n° 93-17.127 (N° Lexbase : A7901ABA), Bull. civ. II, n° 164.
(7) Cass. civ. 1, 1er juillet 2009, n° 08-17.825, FS-P+B (N° Lexbase : A5897EIA), Bull. civ. I, n° 145.
(8) Cass. civ. 1, 12 septembre 2012, n° 11-12.140, F-D (N° Lexbase : A7487IS4).
(9) Il fut jugé, par exemple, qu'en se faisant héberger au domicile d'un tiers, l'épouse avait eu un comportement injurieux à l'égard de son mari, même si l'adultère n'était pas établi (Cass. civ. 1, 1er décembre 2010, n° 09-70.138, F-P+B+I N° Lexbase : A4106GMZ).
(10) Voir par exemple : Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 08-20.710, F-D (N° Lexbase : A1829EN3), cassation de l'arrêt qui avait prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, atteinte de troubles psychiques et placée en curatelle.
(11) Il a récemment été jugé, par exemple, que le fait, pour l'épouse, de rendre le domicile conjugal inhabitable par la prolifération d'animaux (huit chiens et plus de vingt chats, outre des oiseaux et des lapins) constituait une faute au sens de l'article 242 du Code civil (Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 09-72.079, F-D N° Lexbase : A7366GZT). Il en fut de même pour l'époux qui afficha publiquement son homosexualité, CA Dijon, 6 juillet 2012, n° 09/00628 (N° Lexbase : A9077IQA).
(12) Cass. civ. 2, 23 septembre 1999, n° 98-12.028 (N° Lexbase : A7330CIC), Bull. civ. II, n° 141.
(13) Cass. civ. 1, 9 juillet 2008, n° 07-19.714, F-D (N° Lexbase : A6366D9N).
(14) Cass. civ. 2, 7 mai 2003, n° 01-14.635, FS-D (N° Lexbase : A8252BSG).
(15) Cass. civ. 2, 29 avril 1994, n° 92-16.814 (N° Lexbase : A7127ABL), Bull. civ. II, n° 123.
(16) CA Versailles, 18 avril 2013, n° 12/03460 (N° Lexbase : A1586KCQ).
(17) Cass. civ. 1, 30 mars 2004, n° 03-11.334 (N° Lexbase : A7588DBN).

newsid:449149

Divorce

[Manifestations à venir] Protection du patrimoine des époux et actifs d'une entreprise en cas de divorce : perspectives franco-américaines

Lecture: 2 min

N9264BUN

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Le 01 Octobre 2015

Se tiendra le vendredi 9 octobre 2015 de 8h30 à 10h30 à la Maison du Barreau de Paris, une conférence organisée par la French-American Bar Association (FABA) sur le thème "Protection du patrimoine des époux et actifs d'une entreprise en cas de divorce : perspectives franco-américaines".
  • Programme

Dans le cadre de cette conférence, les intervenants aborderont sous forme d'un débat animé les différents points suivants :

- Distribution équitable des biens ("equitable distribution") et valorisation des sociétés : une atteinte possible aux droits des associés ?
- Contrats de mariage et prenuptial agreement : une véritable protection ?
- Organisation du patrimoine au travers d'un trust américain : efficacité lors de la liquidation du régime matrimonial et du divorce ?

Les intervenants aborderont ces questions, ainsi que les divergences entre les systèmes américains et français.

  • Intervenants

Maître Gretchen Beall Schumann, associée du cabinet new-yorkais Cohen Rabin Stine Schumann LLP (qui interviendra en anglais)
Maître Delphine Eskenazi, associée du cabinet Libra Avocats à Paris
Hélène Peisse, diplômée notaire

  • Renseignements pratiques

Conférence précédée d'un accueil - petit déjeuner

Accueil/Petit déjeuner : 8h30 - 9h
Conférence/Questions : 9h - 10h30

Lieu : Maison du Barreau, Salle Gaston Monnerville, 2-4 rue de Harlay, 75001 Paris

2 heures validées au titre de la formation continue obligatoire des avocats.

http://www.faba-law.org/-prochains-v-nements
infoparis@faba-law.com.

A propos de Gretchen Beall Schumann :

Gretchen Beall Schumann est associée du cabinet new-yorkais Cohen Rabin Stine Schumann LLP. Membre du barreau de New York et de New Jersey, elle est spécialisée en droit de la famille. Gretchen Schuman Beall représente ainsi régulièrement des clients dans des procédures à New York en droit de la famille. Elle est membre de nombreuses associations et a écrit de nombreux articles en droit de la famille, notamment pour le New York Law Journal.

A propos de Delphine Eskenazi :

Delphine Eskenazi est avocate aux barreaux de Paris et de New York. Elle est associée du cabinet Libra Avocats à Paris. Elle a développé une expertise particulière en matière de droit international de la famille. A ce titre, elle est membre de nombreuses associations, notamment la "International Academy of Lawyers". Elle a également écrit de nombreux articles en droit international et patrimonial de la famille.

A propos d'Hélène Peisse :

Hélène Peisse est diplômée notaire. Titulaire d'un master de droit notarial et d'un diplôme de droit comparé de l'Université de Paris II Panthéon-Assas, elle a travaillé à Londres, Paris et San Francisco. Hélène Peisse est spécialisée dans les dossiers ayant une dimension internationale et notamment anglo-américaine. Elle a notamment écrit un livre sur "Les Trusts Américains et la Pratique Notariale Française" paru aux Editions Defrénois.

A propos de la French-American Bar Association

Fondée à New York en 2007 par cinq avocats français inscrits aux barreaux de New York et de Paris dont Maître Céline Bondard, Présidente de la FABA en France, la FABA est une association à but non lucratif destinée à favoriser et développer les relations entre professionnels du droit français et américains, qu'ils soient juristes ou avocats.

Très active depuis sa création à New York, la FABA a continué son expansion avec l'ouverture de la French-American Bar Association France en juin 2011. La FABA France a depuis organisé de nombreux évènements, conférences, networking, formations continues, afin de faire profiter ses membres actuels d'un réseau cross-border en pleine croissance.

newsid:449264

Divorce

[Brèves] Pouvoir du JAF de statuer sur les désaccords persistant concernant la liquidation des intérêts patrimoniaux : des conditions strictes !

Réf. : Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-21.525, F-P+B+I (N° Lexbase : A6767NPC)

Lecture: 1 min

N9140BU3

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Le 01 Octobre 2015

Il résulte de l'article 267, alinéa 4, du Code civil (N° Lexbase : L2834DZY) que le juge aux affaires familiales ne statue sur les désaccords persistant entre les époux, à la demande de l'un ou l'autre, que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil (N° Lexbase : L2818DZE) contient des informations suffisantes. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 23 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-21.525, F-P+B+I N° Lexbase : A6767NPC). En l'espèce, M. Y et Mme X s'étaient mariés le 18 décembre 1990 sous le régime de la séparation de biens. Pour dire que M. Y détenait à l'encontre de Mme X une créance au titre du financement d'une officine de pharmacie acquise par celle-ci, la cour d'appel, statuant sur le divorce des époux et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, avait énoncé, après avoir retenu implicitement que le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255, 10°, du Code civil, ne contenait pas des informations suffisantes, que la consultation que M. Y avait demandée à un autre notaire, laquelle avait été établie postérieurement à l'expertise du notaire commis, l'éclairait et la complétait, contenait des informations suffisantes pour permettre au juge d'appel de statuer sur les demandes de créances formulées par M. Y. A tort, selon la Cour régulatrice, qui rappelle la teneur des dispositions précitées (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E4513EXG).

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Droit de la famille

[Doctrine] Le monde parallèle du juge en droit de la famille

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par Adeline Gouttenoire, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, Directrice de l'Institut des Mineurs de Bordeaux et Directrice du CERFAP, Directrice scientifique des Encyclopédies de droit de la famille

Le 01 Octobre 2015

Du fait, notamment, de l'inertie du législateur maintes fois dénoncée (1), c'est le juge qui, en droit de la famille, comme sans doute également ailleurs, mais de manière probablement moins marquée, se trouve confronté, en première ligne, aux évolutions des pratiques et des mentalités, en décalage avec le contenu des textes. Le juge dépasse alors son rôle d'interprète de la loi car il doit régler les questions soulevées par l'internationalisation des liens familiaux et l'exportation de pratiques inconnues ou interdites en France, sans pouvoir se fonder sur les textes qui ne lui permettent pas de les résoudre. C'est aussi le magistrat à qui sont adressés les recours de la part de ceux qui revendiquent les mêmes droits que les autres, et veulent accéder aux mêmes figures familiales -le mariage, l'adoption- alors qu'ils sont dans une situation spécifique. Il faut reconnaître que pour certaines questions d'importance le législateur a pris, en 2013, ses responsabilités et a, avec un certain courage, permis l'évolution du droit de la famille en faveur des couples de même sexe. Le juge n'avait d'ailleurs rien pu, ou rien voulu, faire pour ces derniers (2). La configuration actuelle, du fait de la pression des droits fondamentaux, de la concurrence des législations et de l'existence de plus en plus fréquente à l'étranger de pratiques contraires aux règles du droit interne, a conduit le juge à résoudre lui-même un certain nombre de question en contournant les règles de droit légiféré. Relatives au couple comme à l'enfant, ces constructions prétoriennes récentes, en marge de la législation, sont le plus souvent le résultat de l'influence sur le juge des droits fondamentaux mais elles sont aussi des manifestations de la volonté du juge d'adapter le droit de la famille à l'évolution de la société.

I - Le mariage entre allié sauvé par l'écoulement du temps

La Cour de cassation a suscité une vive émotion dans le milieu juridique en refusant, dans un arrêt du 4 décembre 2013 (3), d'annuler le mariage conclu entre un beau-père et sa bru, tous deux étant divorcés de leur conjoint respectif, au motif que cette union, célébrée sans opposition, avait duré plus de vingt ans et que sa remise en cause constituerait une violation du droit au respect de la vie privée et familiale de l'épouse survivante. Cette solution paraît en effet contredire l'article 161 du Code civil (N° Lexbase : L8846G9I) qui interdit le mariage entre alliés en ligne directe et n'admet de dispense, délivrée par le Président de la République, qu'en cas de décès de la personne qui a créé l'alliance. Le pourvoi avait affirmé que ce texte portait atteinte à la substance même du droit au mariage garanti par l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4745AQS) ; la Cour européenne avait d'ailleurs, dans l'arrêt "B. L. c/ Royaume-Uni" du 13 septembre 2005 (4) qualifié d'atteinte excessive au droit au mariage l'empêchement à mariage existant en Angleterre entre un beau-père et sa belle-fille, tous deux divorcés, ce qui avait conduit les autorités à refuser de célébrer leur union. Toutefois, la Cour de cassation, dans l'arrêt du 4 décembre 2013, ne se place pas sur le terrain de l'affrontement direct entre le texte interne et la Convention européenne. Au fondement de l'article 12, elle préfère celui de l'article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR), qu'elle soulève d'ailleurs d'office, refusant ainsi de consacrer en droit français la solution européenne contenue dans l'arrêt "B. L. c/ Royaume-Uni". La Cour de cassation n'affirme pas que l'empêchement à mariage entre alliés constitue en lui-même une violation du droit au mariage et n'écarte pas la disposition de droit interne au nom de l'article 12 de la CESDH. Elle préfère prendre un chemin de traverse en affirmant qu'en remettant en cause une relation effective, reconnue depuis vingt ans et jamais contestée jusqu'alors, la nullité du mariage porterait une atteinte injustifiée, et donc excessive, à la vie privée et familiale de l'épouse. Ainsi, l'arrêt procède à une sorte d'effacement de la cause de nullité originelle par l'écoulement du temps et semble considérer qu'en restant inactif alors qu'il ne pouvait ignorer le mariage, et ce pendant de très nombreuses années, le fils du mari avait en quelque sorte tacitement renoncé à demander la nullité. La Cour de cassation remet ainsi en cause la prescription trentenaire dans laquelle est, en principe, enfermée la nullité absolue du mariage. En limitant le maintien du mariage incestueux aux hypothèses dans lesquelles le mariage a duré de nombreuses années sans être contesté par ceux-là mêmes qui avaient qualité pour le faire, l'analyse de la Cour de cassation permet de préserver une situation acquise par l'écoulement du temps sans pour autant affirmer que l'empêchement à mariage de l'article 161 du Code civil (N° Lexbase : L8846G9I) est, en lui-même, inconventionnel. Ce faisant la Cour de cassation parvient à trouver un certain équilibre entre la protection de l'ordre public matrimonial et le respect des droits fondamentaux. Elle permet, en outre, d'éviter à la France une condamnation européenne sans pour autant adhérer au raisonnement de cette dernière qui devrait aboutir à écarter l'article 161 du Code civil au nom du droit au mariage.

II - Le contournement des règles françaises relatives à la PMA

C'est, cette fois, en dehors de toute pression des droits fondamentaux que la Cour de cassation a affirmé, dans un avis du 22 septembre 2014, que "le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption, par l'épouse de la mère, de l'enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant" (5). Par cette formule, la Cour de cassation affirme clairement que les conditions de conception de l'enfant, quoique contraires aux règles de droit française relatives à l'assistance médicale à la procréation, sont indifférentes et ne sauraient empêcher l'établissement en France de sa filiation adoptive. La solution est à rapprocher de l'arrêt du 8 juillet 2010 dans lequel la Cour de cassation avait affirmé que "le refus d'exequatur fondé sur la contrariété à l'ordre public international français de la décision étrangère suppose que celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français ; qu'il n'en est pas ainsi de la décision qui partage l'autorité parentale entre la mère et l'adoptante d'un enfant" (6). Ainsi, aux yeux de la Cour de cassation, certaines dispositions du droit français -soigneusement sélectionnées par elle...- n'ont pas une importance telle que leur contournement par des dispositions étrangères favorables constituerait une atteinte à l'ordre public. L'avis du 22 septembre 2014 permet de penser qu'il en va ainsi des conditions de l'accès à la PMA prescrites par l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7144IQN), contrairement à ce que la Cour de cassation avait décidé en 2011 pour les enfants nés de convention de gestation pour autrui à l'étranger (7). En affirmant clairement que les conditions de la conception de l'enfant qui fait l'objet d'une demande d'adoption par la femme de sa mère doivent être indifférentes, la Cour de cassation assure aux couples de femmes qui ont conçu ensemble un projet parental passant par le recours au mariage, à la PMA et enfin à l'adoption de l'enfant par le conjoint, une certaine sécurité juridique que la loi à elle seule ne leur garantissait pas, interprétée qu'elle pouvait être par certains juges réfractaires à la constitution d'une famille homosexuelle par la voie de l'adoption. L'avis de la Cour de cassation rend peu probable une résistance des juges du fond. Il n'en demeure pas moins qu'une évolution de la législation française dans le sens d'un accès à la PMA pour les couples de femmes serait plus logique (8). Elle permettrait, en outre, d'assurer l'égalité dans l'accès à l'assistance médicale à la procréation sans privilégier les femmes qui ont les moyens de recourir à une insémination à l'étranger.

III - L'invention d'une action tendant à la reconnaissance d'une ascendance génétique par voie d'expertise

La créativité du juge en droit de la famille atteint sans aucun doute son paroxysme dans l'arrêt du 13 novembre 2014 (9) dans lequel la Cour de cassation invente, ni plus ni moins, une action nouvelle, totalement absente du droit légiféré. Selon ses propres termes, la Haute juridiction reconnaît l'existence d'une "action tendant la reconnaissance d'une ascendance génétique par voie d'expertise" qui permettrait à une personne de solliciter une expertise génétique sur le corps de son parent supposé, en dehors de toute action relative à sa filiation, pour connaître ses origines. Pour créer "cette action en dehors de la loi, et dans une certaine mesure, contre la loi" (10, la Cour de cassation se fonde sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et plus particulièrement, même si elle ne le précise pas, sur le droit à l'identité qui en découle selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (11). La Haute juridiction française comble sans aucun doute un besoin de notre droit et contribue incontestablement à mettre la France à l'abri d'une condamnation européenne. Toutefois on ne peut s'empêcher de remarquer qu'on aboutit à l'existence d'une action qui contredit plusieurs textes en vigueur ; en effet, selon l'article 16-11 du Code civil (N° Lexbase : L7477IPM), l'identification par expertise génétique ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une action relative à la filiation et la personne concernée par l'expertise doit donner, de son vivant, son consentement à une expertise post mortem, règles restrictives qui ont cependant été validées par le Conseil constitutionnel (12). Comme le fait remarquer un auteur, "en créant une nouvelle action, la Cour de cassation évite d'entrer dans la délicate question de l'articulation des normes constitutionnelles et conventionnelles" (13).

Par ailleurs, la Cour de cassation n'hésite pas à préciser le régime de cette action prétorienne en affirmant, au fondement des articles 14 (N° Lexbase : L1131H4N) et 125 (N° Lexbase : L1421H4E) du Code de procédure civile, que "la recevabilité d'une action tendant à la reconnaissance d'une ascendance génétique par voie d'expertise, lorsque celle-ci nécessite une exhumation, est subordonnée à la mise en cause des ayants droit du défunt ; qu'en matière d'état des personnes, les fins de non-recevoir ont un caractère d'ordre public" ; la Cour soumet ainsi cette action nouvelle au droit commun des actions d'état. Cette inventivité de la Cour de cassation n'est pas sans rappeler sa jurisprudence des années 80 par laquelle elle avait créé, en se fondant sur une interprétation a contrario de certaines dispositions du Code civil, des actions en contestation de filiation totalement absente de l'esprit même des textes (14)...

IV - La reconnaissance de la filiation de l'enfant né d'une GPA à l'étranger en réponse à la condamnation européenne

Les arrêts rendus le 3 juillet 2015 en Assemblée plénière (15) par lesquels la Cour de cassation revient sur son refus de reconnaître la filiation d'un enfant né d'une convention de gestation pour autrui, sont évidemment la conséquence directe de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme dans les affaires "Mennesson" et "Labassée" (16). Toutefois, la Cour de cassation n'a pas procédé à une confrontation directe entre le texte interne, l'article 16-11 du Code civil, et les exigences européennes ; elle a préféré ouvrir une voie parallèle pour aboutir à la reconnaissance de la filiation, au moins paternelle, de l'enfant né à l'étranger d'une convention de gestation pour autrui, en utilisant une disposition technique. La Cour de cassation se fonde en effet sur l'article 47 du Code civil (N° Lexbase : L1215HWW) interprété à la lumière de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Pour motiver son revirement, la Cour de cassation se réfugie dans une analyse formelle de l'acte étranger dont la transcription était sollicitée sur le fondement de l'article 47 du Code civil. L'existence d'un lien biologique entre l'enfant et ses parents déclarés explique l'influence de la condamnation de la France par la Cour européenne. C'est, en effet, bien parce que la condamnation européenne portait précisément sur l'absence de reconnaissance d'une filiation correspondant à la réalité biologique que la Cour de cassation ne pouvait plus refuser cette reconnaissance dans l'hypothèse des arrêts de 2015, dans laquelle les parents indiqués dans l'acte de naissance à transcrire étaient les parents génétiques de l'enfant.

La Cour de cassation a fait ce qu'il était nécessaire, mais pas davantage, pour protéger la France d'une nouvelle condamnation européenne. En effet, si l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, opérant ce qui est clairement un revirement de jurisprudence, affirme que la convention de gestation pour autrui ne fait pas obstacle à la transcription de l'acte de naissance dès lors que les faits correspondent à la réalité, elle laisse sans solution nombre de situations consécutives au recours à la gestion pour autrui à l'étranger, lorsque la filiation de l'enfant doit être établie à l'égard de parents d'intention.

Même si elle ne vise pas l'article 16-7 du Code civil aux termes duquel "toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle", la Cour de cassation en limite, par ce revirement, les effets et admet que cette convention conclue à l'étranger n'empêche pas la reconnaissance des liens de filiation qui en découlent. Cette évolution jurisprudentielle peut ainsi être lue comme une solution contra legem, en opposition avec l'article 16-7 du Code civil (N° Lexbase : L1695ABE), sauf à considérer qu'il s'agit seulement d'apporter une exception à ce texte lorsque la convention de gestation pour autrui a été exécutée à l'étranger. On peut alors considérer qu'il s'agit d'une construction prétorienne, à côté de la loi, qui permet de contourner celle-ci sans la remettre formellement en cause.

Les attendus des arrêts de 2015 doivent être rapprochés des avis du 22 septembre 2014 (17) dans lesquels la Cour de cassation a affirmé que le recours à l'assistance médicale à la procréation à l'étranger dans des conditions différentes de celles exigées par la loi française ne fait pas obstacle à l'adoption par l'épouse de la mère de l'enfant né de cette procréation. Ainsi, les conditions de la conception médicalement assistée de l'enfant, PMA ou GPA, sont désormais, en elles-mêmes, indifférentes à la reconnaissance de sa filiation, et ce même si ces conditions ne respectent pas les dispositions du droit français.

Il apparaît, là encore, qu'une intervention législative s'impose pour consacrer et préciser la reconnaissance en France des effets des filiations établies légalement à l'étranger, fût-ce par le recours à une convention de mère porteuse, sans pour autant aller trop loin et revenir sur la prohibition de la gestation pour autrui conforme aux principes fondateurs de notre droit.

Conclusion. Pour éviter d'affronter de front des règles de droit internes, parfois validées par le Conseil constitutionnel et dont les effets sont incompatibles avec les exigences de la Cour européenne des droits de l'Homme, la Cour de cassation ouvre des voies détournées, aboutissant ainsi à la création d'une sorte de monde parallèle, en marge des textes. Il ne s'agit pas, en effet, seulement de réponses ponctuelles sur des questions secondaires mais de véritables solutions générales sur des points importants à propos desquels la Cour de cassation apporte non seulement une solution mais dont elle précise également parfois le régime.

Même si la méthode, qui s'assimile quelque peu à une voie de fait, est contestable, on ne peut nier que cette attitude jurisprudentielle audacieuse correspond à un véritable besoin. La Cour de cassation remplit en effet les obligations positives qu'implique, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, l'article 8, et notamment celle de reconnaître la filiation, et plus largement les éléments de l'identité de l'enfant. Il n'est d'ailleurs pas neutre que les décisions concernent surtout des questions liées à l'identité, que le législateur contemporain trop timoré hésite à résoudre. Car on ne peut s'empêcher de voir dans ces constructions prétoriennes autant d'appels au législateur qui semble avoir perdu tout courage depuis la promotion difficile du mariage pour tous. Or, une intervention de la loi garantirait une meilleure sécurité juridique, mettant le justiciable à l'abri d'un nouveau revirement de jurisprudence.

En attendant, le droit de la famille est pour une part non négligeable, à la fois composé de règles écrites et de règles non écrites qui ne se sont pas rattachées aux premières, voire leur sont opposées alors qu'elles ont le même objet. On en arrive alors au constat paradoxal d'un droit de la famille conforme aux exigences du droit supra-national mais dont certaines solutions jurisprudentielles sont en contradiction avec les principes légaux. Ces paradoxes, voire ces contradictions ne risquent-ils pas, à terme, de déséquilibrer le droit de la famille et d'en menacer la cohérence d'ensemble ?


(1) Notamment notre étude, L'impossible réforme du droit de la famille, Lexbase Hebdo - édition privée n° 581 du 4 septembre 2014 (N° Lexbase : N3480BUG).
(2) Dans l'arrêt du 13 mars 2007 (Cass. civ. 1, 13 mars 2007, n° 05-16.627, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A6575DU3, Dr. Fam., 2007 n° 76, obs. Azavant, RJPF, 2007-5/22, note A. Leborgne), la Cour de cassation avait en effet considéré que c'est au législateur qu'il appartient de définir le mariage.
(3) Cass. civ. 1, 4 décembre 2013, n° 12-26.066, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5510KQ7), nos obs., Le mariage entre alliés validé par le temps..., Lexbase Hebdo - édition privée n° 553 du 9 janvier 2014 (N° Lexbase : N0073BUA) ; D., 2014, 179, note F. Chénedé, 153, point de vue H. Fulchiron, et 1342, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; AJ fam., 2014, 124, obs. S. Thouret, et 2013, 663, point de vue F. Chénedé ; RTDCiv., 2014, 88, obs. J. Hauser, et 307, obs. J.-P. Marguénaud.
(4) CEDH, 13 septembre 2005, Req. 36536/02, en anglais, Dr. fam., 2005, comm. n° 234, obs. A. Gouttenoire et M. Lamarche.
(5) Cass. avis, 22 septembre 2014, deux avis, n° 15010 (N° Lexbase : A9175MWQ) et n° 15011 (N° Lexbase : A9174MWP), nos obs., Le recours à la PMA à l'étranger n'est pas un obstacle à l'adoption d'un enfant par la concubine de sa mère, Lexbase Hebdo n° 585 du 2 octobre 2014 - édition privée (N° Lexbase : N3933BU9).
(6) Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 08-21.740, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A1235E4I), et n° 09-12.623, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1240E4P), nos obs., Le rattachement d'un enfant à la compagne de sa mère : la Cour de cassation inverse la tendance..., Lexbase Hebdo n° 404 du 22 juillet 2010 - édition privée (N° Lexbase : N6436BP3).
(7) Cass. civ. 1, 6 avril 2011, trois arrêts, n° 09-66.486 (N° Lexbase : A5705HMA), n° 10-19.053 (N° Lexbase : A5707HMC) et n° 09-17.130 (N° Lexbase : A5704HM9), FP-P+B+R+I, nos obs., Convention de gestation pour autrui à l'étranger : l'intérêt de l'enfant sacrifié sur l'autel de l'ordre public, Lexbase Hebdo n° 436 du 14 avril 2011 - édition privée (N° Lexbase : N9639BRG), D., 2012, p. 22, obs. F. Granet-Lambrechts ; Dr. fam., 2012, n° 5, p. 19, obs. C. Neirinck. ; Cass. civ. 1, 13 septembre 2013, 2 arrêts, n° 12-18.315 (N° Lexbase : A1669KLE), et n° 12-30.138 (N° Lexbase : A1633KL3), FP-P+B+I+R, nos obs., La fraude plus forte que l'intérêt supérieur de l'enfant !, Lexbase Hebdo n° 542 du 3 octobre 2013 - édition privée (N° Lexbase : N8755BTG) ; RJPF, 2013, n° 11, p. 6, obs. M.-C. Le Boursicot, D., 2014, p. 1171, obs. F. Granet-Lambrechts ; Cass. civ. 1, 19 mars 2014, n° 13-50.005, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0784MHI), RJPF, 2014, n° 5, obs. I. Corpart ; D., 2014, p. 905, obs. H. Fulchiron et C. Bidaud-Garon.
(8) En ce sens le Rapport d'I. Théry et A.-M. Leroyer, Filiation, origines, parentalité, AJfam., 2014, p. 293.
(9) Cass. civ. 1, 13 novembre 2014, n° 13-21.018, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2861M3D), Dr. famille, 2015, comm. 9, note C. Neirinck et V. Egéa, chron. 1, n° 21 ; AJF, 2015, 54, obs. F. Chénedé ; RJPF, 2015-1/20, obs. T. Garé ; H. Fulchiron, Les actions du préteur : la Cour de cassation, l'article 8 de la Convention EDH et la droit à la reconnaissance de son ascendance génétique, D., 2015, 1070 ; JCP éd. G, 2015, doct. 982, obs. P. Murat.
(10) H. Fulchiron, art. préc..
(11) Notamment CEDH, 16 juin 2011, Req. 19535/08, P. c/ France (N° Lexbase : A2971HUL), AJ fam., 2011, 429, obs. F. Chénedé ; RTDCiv., 2011, 526, obs. J. Hauser ; CEDH, 13 juillet 2006, Req. 58757/00, J. c/ Suisse (N° Lexbase : A4844DQH), et récemment CEDH, 26 juin 2014, deux arrêts, Req. 65192/11, M. c/ France (N° Lexbase : A8551MR7) et Req. 65941/11, L. c/ France (N° Lexbase : A8552MR8).
(12) Cons. const., 30 septembre 2011, n° 2011-173 QPC (N° Lexbase : A1171HYZ), D., 2012, 308, obs. H. Gaumont-Prat, 1033, obs. M. Douchy-Oudot, et 1432, obs. F. Granet-Lambrechts ; AJ fam., 2011, 549, obs. F. Chénedé ; Constitutions, 2012, 138, obs. X. Bioy ; RTDCiv., 2011, 743, obs. J. Hauser ; JCP éd. G, 2012, n° 31, nos obs..
(13) H. Fulchiron, art. préc..
(14) Ph. Malaurie et H. Fulchiron, La famille, Defrénois, 4ème éd., 2011, n° 1304 s. et réf. cit..
(15) Ass. Plén., 3 juillet 2015, deux arrêts, n°14-21.323 (N° Lexbase : A4482NMX) et n° 15-50.002 (N° Lexbase : A4483NMY), P+B+R+I, nos obs., La Cour de cassation et la GPA étrangère : l'ignorance, après l'hostilité, Lexbase Hebdo n° 620 du 9 juillet 2015 - édition privée (N° Lexbase : N8350BUS) ; D., 2015, p. 1819, nos obs..
(16) CEDH, 26 juin 2014, deux arrêts, Req. 65192/11 et Req. 65941/11, précités, JCP éd. G, 2014, p. 1486, nos obs..
(17) Cf. supra.

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Immobilier et urbanisme

[Evénement] L'évolution du droit immobilier - Portée pratique de la loi "ALUR" - Compte-rendu de la conférence des Universités d'été de l'Ecole des avocats Aliénor du 29 août 2015

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N9156BUN

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par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée

Le 01 Octobre 2015

Dans le cadre des Universités d'été de l'Ecole des avocats Aliénor qui se sont déroulées à Biarritz les 28 et 29 août 2015 et qui avaient pour thème "L'immeuble dans tous ses états", s'est tenue une conférence animée par Nicolas Damas, Maître de Conférences à l'Université de Lorraine, Avocat au barreau de Metz, traitant de "L'évolution du droit immobilier - Portée pratique de la loi "ALUR"", dont les propos étaient restreints aux domaines de la vente immobilière et des baux d'habitation, lesquels permettaient de mettre en évidence des problématiques communes. Les éditions juridiques Lexbase, partenaires de cet évènement, vous en proposent un compte-rendu. 1. La loi "ALUR" : une rédaction imparfaite sur le fond

Force est de constater que la rédaction de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite "ALUR" (N° Lexbase : L8342IZY), n'est pas toujours satisfaisante au regard de l'objectif de valeur constitutionnelle de l'accessibilité à la loi et de son intelligibilité. Si la clarté des textes est en effet une exigence constitutionnelle, la loi "ALUR" n'atteint pas cet objectif à deux égards, politiquement, d'une part, et juridiquement, d'autre part.

1.1. Une loi imparfaite politiquement

La loi "ALUR" apparaît comme le reflet de contingences politiques. L'objectif du texte était de satisfaire les exigences d'un parti, de la majorité gouvernementale et parlementaire. Une idéologie très marquée impacte cette loi, en particulier en matière de baux d'habitation. Cette idéologie varie malheureusement à raison des changements de rapports politiques. L'illustration en est que, dès le lendemain du départ gouvernemental de Madame Duflot, ont été annoncés des changements importants concernant les baux d'habitation, avec, d'une part, l'abandon de certaines dispositions et, d'autre part, des correctifs résultant de l'influence de la pratique.

- Les changements de cap

La loi "ALUR" a modifié la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, relative aux baux d'habitation (N° Lexbase : L8461AGH), en portant deux mesures phares, à savoir l'encadrement des loyers, d'une part, et la garantie universelle des loyers, d'autre part.

S'agissant de l'encadrement des loyers, des observatoires locaux des loyers sont mis en place afin de constituer une source d'informations au préfet qui fixe un "loyer de référence". Les loyers ne peuvent alors excéder le loyer de référence, majoré de 20 %, ce qui crée un plafond fixé administrativement. Alors qu'à l'origine, ce dispositif devait toucher près de 1 150 communes (déterminées par rapport au champ d'application de la taxe sur les logements vacants), il ne s'appliquera finalement qu'à Paris, depuis le 1er août 2015, et peut-être à Lille. L'on constate ainsi un abandon s'agissant de l'ambition géographique de l'application de cette mesure.

Concernant la garantie universelle des loyers, introduite dans un nouvel article 24-2 de la loi du 6 juillet 1989 (texte très complexe tant dans les modalités de sa mise en oeuvre que dans son fonctionnement puisqu'elle suppose la création d'un nouvel établissement public), le Premier ministre a finalement annoncé que ce dispositif n'entrerait jamais en vigueur. En effet, alors qu'il devait entrer en vigueur au 1er janvier 2016, aucun décret d'application n'a été pris, et l'établissement public n'a pas été créé.

Ce changement politique dans la majorité a ainsi directement contribué à remettre en cause deux mesures emblématiques qui avaient été portées par la ministre du Logement.

- Les correctifs résultant de l'influence de la pratique

En matière de vente immobilière, l'adoption de la loi "ALUR" a provoqué un blocage des ventes en raison de l'alourdissement des formalités mises à la charge des notaires pour la signature de l'acte authentique (augmentation très forte du nombre de documents à annexer à la promesse de vente, cf. CCH, art. L. 721-1 N° Lexbase : L8842IZI et L. 721-2 N° Lexbase : L8656KGP). Ce formalisme pouvait engendrer un décalage dans la mise en oeuvre du délai de rétractation de sept jours, dit "SRU", dont bénéficie l'acquéreur non professionnel, puisqu'en cas de défaut d'annexion d'un seul document, le délai ne peut commencer à courir. Or, tant que ce délai n'est pas purgé avec certitude, l'acte authentique ne peut pas être valablement conclu.

La loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, relative à la simplification de la vie des entreprises (N° Lexbase : L0720I7S), a apporté un premier correctif en supprimant la référence à la "surface habitable".

C'est ensuite l'ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015, relative à la simplification des modalités d'information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8790KGN), qui est venue apporter les correctifs nécessaires à la simplification des transactions immobilières. Il ressort de cette ordonnance que :

- les éléments d'information et documents requis ne doivent plus être obligatoirement annexés à la promesse de vente mais peuvent être remis à l'acquéreur en amont de la signature de la promesse -on peut toutefois douter de l'efficacité de cette mesure...- ;
- les informations financières de la copropriété sont désormais ciblées sur les seuls éléments utiles pour l'acquéreur ;
- l'établissement des éléments nécessaires à cette information est simplifié ;
- l'information à transmettre est adaptée en fonction de la situation de l'acquéreur ou du bien (par exemple, suppression de l'obligation d'annexer le règlement de copropriété si l'acheteur est déjà copropriétaire).

Une autre disposition de la loi "ALUR" tendant à freiner les transactions immobilières résidait dans le contrôle à opérer par les notaires du casier judiciaire de l'acquéreur. Cette mesure a été instaurée afin de vérifier que le futur acquéreur n'a pas été condamné pour mise en location de logement indigne ou insalubre et crée une nouvelle peine complémentaire d'interdiction d'acheter, qui aboutit à bloquer la vente, sauf si l'acquéreur déclare acheter pour son usage personnel. Là encore, l'entrée en vigueur a été reportée au 1er janvier 2016 par la loi du 20 décembre 2014, mais l'on demeure toujours dans l'attente de la publication de décrets d'application.

Enfin, à noter que la loi "Hamon" n° 2014-344 du 17 mars 2014 (N° Lexbase : L7504IZX) crée un nouveau délai de rétractation de 14 jours pour toute une catégorie de contrats conclus hors l'établissement du vendeur, dans le cadre d'une relation entre professionnel et consommateur, ce qui peut parfaitement inclure un contrat d'achat d'un immeuble à usage d'habitation. Une difficulté s'est posée à raison de l'absence de précision du point de départ de ce délai de rétractation. La loi du 20 décembre 2014 a corrigé certaines imperfections rédactionnelles en précisant, notamment, que la date du contrat fait partir le délai de rétractation. Mais surtout, la loi "Macron" du 6 août 2015 (loi n° 2015-990 N° Lexbase : L4876KEC) a finalement exclu, du champ d'application de ce délai de rétractation, les contrats réalisant une acquisition ou un transfert de droits sur un bien immobilier... En contrepartie, la loi "Macron" a allongé les délais de rétraction/réflexion protégeant l'acquéreur immobilier (délais dits "SRU"), en les faisant passer de sept à dix jours.

1.2. Une loi imparfaite juridiquement

Même si l'objectif du texte n'est pas remis en cause du point de vue politique, bon nombre de dispositions méritaient d'être clarifiées, notamment en matière de baux d'habitation. L'on peut distinguer des "coquilles", des effets secondaires non souhaités, ou encore des erreurs plus fondamentales revenant à contourner des censures du Conseil constitutionnel.

- Les coquilles

En matière de baux d'habitation, la loi "ALUR" a opéré d'importantes modifications.

Ainsi, par exemple, l'article 3 de la du 6 juillet 1989 dresse une liste des mentions obligatoires devant figurer dans les contrats de bail, parmi lesquelles se trouve l'obligation pour le bailleur d'inscrire le montant du dernier loyer payé par le précédent locataire. Le problème est que le texte initial faisait référence au dernier loyer "acquitté par le" précédent locataire ; or, si celui-ci n'a pas payé, ou n'a payé que partiellement, c'est le montant partiel qui doit être mentionné. Cette coquille a été corrigée par la loi "Macron" qui dispose qu'il s'agit du dernier loyer "appliqué au" dernier locataire.

De même, s'agissant du congé, celui-ci peut être délivré par lettre recommandée avec accusé de réception, par acte d'huissier, et depuis la loi "ALUR", par remise en mains propres. Curieusement, cette modalité était réservée aux locations nues ; il s'agissait d'un oubli pour les locations meublées, qui a été corrigé par la loi du 6 août 2015.

Par ailleurs, l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, introduit par la loi "ALUR", relatif aux congés dans le cadre d'une location meublée, prévoit une amende lorsque le congé est frauduleux ; le texte disposait que "le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés ; le locataire est redevable dans sa constitution de partie civile". La coquille a été rectifiée par la loi "Macron", qui a remplacé "redevable" par "recevable".

- Les effets secondaires non souhaités

La loi "ALUR" a créé un statut de la colocation à travers l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989. La colocation y est définie de manière très large, puisqu'il s'agit de "la location d'un logement à plusieurs personnes", soit par plusieurs contrats différents, soit par un seul contrat. Ce statut de la colocation comporte une disposition très importante prévoyant un encadrement de la solidarité, consistant en une limitation de celle-ci dans le temps. L'article 8-1 prévoit en effet que, lorsque l'un des colocataires donne congé, soit il est remplacé avant que le préavis soit terminé et il n'est plus tenu solidairement, soit il n'est pas remplacé et reste alors tenu solidairement, mais ce dans une limite de six mois.

La colocation étant définie de manière très large, elle incluait des preneurs mariés ou des partenaires de PACS. Or, en disposant "la solidarité prend fin", l'article 8-1, § 6 incluait tant la solidarité contractuelle, que la solidarité légale (prévue, par exemple, pour les conjoints, à l'article 220 du Code civil N° Lexbase : L7843IZI ; ou pour les partenaires de PACS à l'article 515-4 du même code N° Lexbase : L7842IZH). Il s'agissait là d'un effet secondaire non souhaité, conduisant à encadrer la solidarité légale prévue pour des conjoints ou des partenaires de PACS. La loi "Macron" a corrigé l'erreur en excluant les époux et les partenaires de PACS, à compter du 8 août 2015, de cette limitation de solidarité.

Par ailleurs, s'agissant du congé délivré à la suite de l'acquisition d'un bien occupé, la loi "ALUR" prévoyait qu'en cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé pour vente n'est autorisé qu'à compter du terme du premier renouvellement du bail en cours. Le problème est que le renouvellement procède d'un acte exprès, et qu'en l'absence de notification d'un renouvellement, le bail est tacitement reconduit à l'échéance. Ainsi, si le bailleur laisse passer l'échéance du bail, il ne peut pas délivrer congé pour vendre ; il doit veiller à rédiger un véritable avenant de renouvellement. Cette erreur rédactionnelle a été rectifiée par la loi "Macron" qui prévoit qu'"en cas d'acquisition d'un bien occupé, soit le terme intervient plus de trois ans avant la date d'acquisition, et dans ce cas le bailleur peut donner congé, soit le terme intervient moins de trois ans avant la date d'acquisition, et dans ce cas, il ne peut délivrer congé à son locataire qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours", envisageant ainsi toutes les hypothèses.

Une autre difficulté demeure, en revanche, puisqu'il est prévu que le congé ne peut être délivré "qu'à compter du terme" du premier renouvellement ou de la reconduction tacite, or, à ce terme, il est trop tard pour délivrer congé, puisqu'il faut rappeler que le bailleur doit délivrer congé six mois avant le terme, ce qui implique qu'il doit attendre alors une nouvelle échéance de trois ans... On peut supposer que la jurisprudence interprètera ces dispositions comme signifiant "six mois avant le terme", mais cela mérite confirmation.

- Le contournement de la censure du Conseil constitutionnel

On sait que, lorsque le locataire est âgé et dispose de faibles ressources, il se trouve protégé puisque le bailleur ne peut lui délivrer congé que s'il lui offre un relogement, ou sauf si lui-même est âgé et dispose de faibles ressources. La loi "ALUR" a quelque peu modifié la rédaction de ces dispositions, d'une part, en supprimant la référence au SMIC et en se référant à un arrêté fixant des niveaux de ressources pour obtenir certains prêts aidés, d'autre part, en abaissant l'âge pour le bailleur et en l'augmentant pour le locataire. La loi "ALUR" prévoyait également que, si le locataire hébergeait une personne à charge remplissant les conditions posées, l'offre de relogement était obligatoire. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2014-691 DC du 20 mars 2014 (N° Lexbase : A1554MHZ), a censuré cette disposition en estimant qu'elle portait atteinte au droit de propriété du bailleur, dès lors qu'un locataire pouvait ainsi bénéficier de la protection lorsqu'il avait à sa charge une personne remplissant les conditions d'âge et de ressources, ce quelles que soient ses propres ressources et sans que soit pris en compte le montant cumulé des ressources du locataire et de celles de la personne qui est à sa charge.

C'est ainsi que la loi "Macron" réintroduit la prise en compte de la personne à charge pour déterminer l'obligation de faire une offre de relogement, en prévoyant que celle-ci est également applicable "lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de 65 ans, vivant habituellement dans le logement, et remplissant la condition de ressources [...] et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes est inférieur au plafond de ressources".

2. Application dans le temps de la loi "ALUR" : les hésitations

La question de l'entrée en vigueur d'un texte est la première préoccupation du praticien ; celle de la loi "ALUR" suscite de nombreuses interrogations.

2.1. Les dispositions transitoires

En matière de vente immobilière, la loi "ALUR" a prévu de nouvelles modalités de purge du délai de rétractation "SRU", avec l'annexion à la promesse de vente d'un certain nombre de nouveaux documents, ainsi que de nouvelles conditions de mise en oeuvre du droit de préemption urbain, de même qu'un nouveau droit de préemption communal, sans aucune précision concernant l'entrée en vigueur de ces dispositions.

En principe, dans la mesure où il s'agit de conditions de validité de la vente, si la vente intervient après la publication de la loi "ALUR", les nouvelles dispositions doivent être appliquées. Mais faut-il alors considérer que la date de la vente correspond à la date de la signature de la promesse synallagmatique (ou à la date de la levée d'option en cas de promesse unilatérale), ou à celle de l'acte authentique ? La doctrine s'accorde à penser que c'est la date de la conclusion du contrat au sens civil qui doit être retenue, soit la date du compromis ou de la levée d'option.

En matière de baux d'habitation, l'article 14 de la loi "ALUR" prévoit que "les contrats de location en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
Toutefois, pour les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi :
1° Les articles 7, 17-1, 20-1, 21 et 23 de la même loi, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables ;
2° L'article 11-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, leur est applicable pour les congés délivrés après l'entrée en vigueur de la présente loi
".

Le principe est donc que les baux conclus antérieurement à la loi "ALUR" restent soumis à la loi du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure, à l'exception de ces six articles déclarés expressément applicables aux contrats en cours.

Si ces règles apparaissent simples, elles soulèvent de nombreuses difficultés.

Une première difficulté tient, tout d'abord, à la poursuite des contrats lorsqu'ils arrivent à échéance, qui donne lieu à un nouveau contrat, qu'il s'agisse d'une tacite reconduction ou d'un renouvellement. Aussi, s'agissant des baux en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi "ALUR", cela implique que les baux tacitement reconduits ou renouvelés lorsqu'ils arriveront à échéance devront respecter la loi de 1989 dans sa version modifiée par la loi "ALUR"...

Or, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 20 mars 2014 précitée, a notamment jugé conforme à la Constitution le dispositif relatif à l'encadrement des loyers, sous réserve toutefois qu'il ne s'applique pas aux baux en cours, y compris s'ils font l'objet d'une reconduction tacite après l'entrée en vigueur. L'on voit donc ici que le Conseil constitutionnel est venu corriger la rédaction imparfaite de la loi "ALUR".

Une deuxième difficulté a ensuite été mise en lumière par la Cour de cassation, dans son avis rendu le 16 février 2015 (Cass. avis, 16 février 2015, n° 15002 N° Lexbase : A6002NBW), à propos de l'application de l'article 24 de la loi de 1989, relatif à la résiliation judiciaire en cas de non-paiement du loyer, lequel prévoit que le locataire peut demander des délais de paiement. Avant la loi "ALUR", il convenait de se référer au délai de grâce prévu par l'article 1244-1 du Code civil (N° Lexbase : L1358ABW), pouvant atteindre deux ans. Mais le nouvel article 24, modifié par la loi "ALUR", ne renvoie plus à l'article 1244-1, et prévoit un délai maximum de trois ans. La question se posait de savoir si ces nouvelles dispositions pouvaient s'appliquer dans le cadre d'un bail conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. A priori, n'étant pas visées par l'article 14, l'on pouvait penser que la réponse était négative ; la Cour de cassation indique toutefois, dans son avis du 16 février 2015, que "la loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résulte que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 24 mars 2014 en ce qu'il donne au juge la faculté d'accorder un délai de trois ans au plus au locataire en situation de régler sa dette locative s'applique aux baux en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014".

Il faut donc comprendre que la liste de textes énumérés par l'article 14, comme étant applicables aux baux en cours, n'est pas une liste limitative puisque la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées... De même, il faut alors considérer que les modalités de rupture comme les congés, qui sont également des "effets légaux de situations juridiques", doivent être soumises à la nouvelle loi, tout comme encore les conditions de restitution du dépôt de garantie....

Enfin, la loi "Macron" prévoit également les modalités d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi "Macron", et rend notamment immédiatement applicables aux contrats en cours, les nouvelles dispositions de l'article 22 (relatif au dépôt de garantie), de l'article 24 (relatif à la clause résolutoire), et de l'article 15 (relatif aux congés). L'on voit donc que ces trois textes, qui étaient rendus applicables aux baux en cours en application de l'avis de la Cour de cassation du 16 février 2015, sont déclarés expressément immédiatement applicables par la loi "Macron", ce qui met fin aux incertitudes.

2.2. Les décrets d'application

- L'attente...

La loi "ALUR" nécessite un nombre considération de décrets d'application, qui ont malheureusement tardé dans leur publication.

En matière de vente, les articles 125-6 (N° Lexbase : L9427IZ8) et 125-7 (N° Lexbase : L9426IZ7) du Code de l'environnement, créés par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (N° Lexbase : L7066IMN), dite "Grenelle II", prévoyaient que le vendeur d'un bien immobilier, de même que le bailleur, devaient informer l'acheteur de l'état de pollution de l'immeuble vendu (information obtenue auprès des services de la collectivité locale). Or, les décrets nécessaires à la mise en application de cette mesure n'ont jamais été publiés... Alors que la loi "ALUR" a simplifié la mesure, l'on reste toujours en attente du décret d'application...

-... la déception

En matière de baux d'habitation, les décrets ont aussi longuement tardé, la plupart étant paru depuis mai 2015 (décret n° 2015-587 du 29 mai 2015, relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale N° Lexbase : L6991I8G et arrêté du 29 mai 2015, relatif au contenu de la notice d'information annexée aux contrats de location de logement à usage de résidence principale, NOR : ETLL1511666A N° Lexbase : L7002I8T ; décret n° 2015-650 du 10 juin 2015, relatif aux modalités de mise en oeuvre du dispositif d'encadrement du niveau de certains loyers N° Lexbase : L8034I83 et arrêté préfectoral du 25 juin 2015, fixant les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés dans la commune de Paris ; décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015, fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé N° Lexbase : L0007KEY). Malheureusement, ces textes s'avèrent décevants dans leur contenu...

En effet, s'agissant du décret et de l'arrêté du 29 mai 2015, relatifs au contrat-type de bail et à la notice d'information devant être annexée au contrat, l'on constate qu'ils sont applicables tant aux locations nues qu'aux locations meublées, alors pourtant que cela n'était pas prévu par l'article 25-3 de la loi de 1989 relatif aux locations meublées. C'est ainsi que la loi "Macron" est venu ajouter dans la liste des articles applicables aux locations meublées, l'article 3 de la loi de 1989 qui énumère les mentions obligatoires du contrat et l'obligation d'annexer une notice informative. Le décret et l'arrêté sont donc finalement parus avant la loi !

Il faut également relever que la clause d'indexation prévue par le contrat-type apparaît mal rédigée, dans la mesure où il est stipulé "indice de référence : date", ce qui ne vaut pas clause d'indexation ; la disposition apparaît donc insuffisante.

Concernant l'encadrement des loyers, l'arrêté du 25 juin 2015 fixant les modalités de cet encadrement à Paris, apparaît extrêmement technique et précis. La difficulté tient au complément de loyer qui peut être fixé par le bailleur. Le Conseil constitutionnel avait, en effet, censuré les dispositions en ce qu'elles réservaient la possibilité d'appliquer un complément de loyer qu'en cas de circonstances exceptionnelles, estimant que cela constituait une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Or, le décret est venu réintroduire des conditions cumulatives relativement restrictives pour l'application d'un complément de loyer, ce qui constitue un contournement de la censure opérée par le Conseil constitutionnel.

S'agissant, enfin, du décret du 31 juillet 2015, qui fixe la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé, celle-ci apparaît très minimaliste...

newsid:449156

Pénal

[Brèves] De l'interprétation stricte de la loi pénale : caractérisation de la menace de mort

Réf. : Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 14-82.435, F-P+B (N° Lexbase : A8236NPQ)

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N9184BUP

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Le 02 Octobre 2015

La loi pénale est d'interprétation stricte. Ainsi, la menace de mort implique, pour être constituée, que soit caractérisée sa réitération ou sa matérialisation par un écrit, une image ou tout autre objet. Tel est le sens d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 22 septembre 2015 (Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 14-82.435, F-P+B N° Lexbase : A8236NPQ). En l'espèce, pour déclarer M. P. coupable de menaces de mort, la cour d'appel a retenu que constitue une image ou un objet matérialisant la menace le fait d'avoir pointé du doigt quatre salariées comme s'il tenait une arme en disant "pan, pan, pan, pan, toutes les quatre fusillées" et en mimant l'acte de souffler sur le canon d'un pistolet. A tort. En se déterminant ainsi, alors que l'action décrite ne pouvait s'analyser qu'en un simple geste accompagnant une menace verbale, la cour d'appel a, rappellent les juges suprêmes, méconnu les articles 111-4 (N° Lexbase : L2255AMH) et 222-17 (N° Lexbase : L2153AMP) du Code pénal et les principes ci-dessus rappelés (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5255EXW).

newsid:449184

Pénal

[Brèves] Caractérisation du délit de mise en danger d'autrui

Réf. : Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 14-84.355, F-P+B (N° Lexbase : A8406NPZ)

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N9188BUT

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Le 08 Octobre 2015

Le délit de mise en danger n'est caractérisé qu'en cas d'exposition d'autrui à un risque de mort ou de blessures par une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Telle est solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 22 septembre 2015 (Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 14-84.355, F-P+B N° Lexbase : A8406NPZ). Dans cette affaire, pour déclarer M. R. coupable de mise en danger d'autrui pour avoir omis de procéder à la neutralisation et à l'élimination des déchets de munitions et pyrotechniques dont il avait la charge, selon les procédés prévus par la réglementation en vigueur et conformes à l'autorisation d'exploitation, la cour d'appel a retenu que le prévenu n'a pas pris les mesures nécessaires au cours des mois précédant la cessation d'exploitation pour nettoyer le site, dont il connaissait la situation, afin d'éviter tout danger. A tort. En se déterminant ainsi, soulignent les juges suprêmes, alors qu'il lui appartenait de rechercher la loi ou le règlement édictant une obligation particulière de prudence ou de sécurité qui aurait été violée de façon manifestement délibérée, la cour d'appel a méconnu l'article 223-1 du Code pénal (N° Lexbase : L3399IQX) et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5395EX4).

newsid:449188

Procédure civile

[Brèves] Application de la cassation sans renvoi pour un arrêt privé de fondement

Réf. : Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-14.823, F-P+B+I (N° Lexbase : A5458NPT)

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N9135BUU

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Le 03 Octobre 2015

Dans la mesure l'arrêt se trouve privé de fondement et que l'annulation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué, il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8428IRL), relatif à la cassation sans renvoi. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 23 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-14.823 N° Lexbase : A8299NP3). En l'espèce, l'arrêt attaqué, prononcé le 19 novembre 2013 (CA Paris, 19 novembre 2013, n° 12/17381 N° Lexbase : A7251KPA), a déclaré exécutoire en France, au visa de l'accord en matière de justice du 9 mars 1962 entre la France et le Mali, un arrêt de la cour d'appel de Bamako, confirmant un jugement du tribunal de commerce du même siège qui condamnait la société canadienne C., à payer diverses sommes à la société malienne T.. Le 22 mai 2014, la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bamako, et, statuant sur le fond, infirmé le jugement du tribunal de commerce. La Cour de cassation, énonçant le principe précité, annule dès lors, en toutes ses dispositions, l'arrêt du 19 novembre 2013 susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1490EUQ).

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Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité de conclusions mentionnant un siège social fictif : pas d'exigence de grief !

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-23.169, F-P+B (N° Lexbase : A8208NPP)

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N9166BUZ

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Le 01 Octobre 2015

L'irrecevabilité des conclusions d'appel d'une société, qui mentionnent un siège social fictif, n'est pas subordonnée à la justification d'un grief causé par cette irrégularité. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-23.169, F-P+B N° Lexbase : A8208NPP ; en ce sens, Cass. civ. 3, 22 février 2006, n° 04-16.057, FS-P+B N° Lexbase : A1779DN9). En l'espèce, la société L. a relevé appel d'une décision du juge des loyers commerciaux d'un tribunal de grande instance qui avait fixé le loyer dû en vertu d'un bail consenti par Mme G.. Pour dire n'y avoir lieu à se déclarer irrégulièrement saisie des écritures de la société L., la cour d'appel a retenu que Mme G. ne prouve pas que l'irrégularité constituée par le défaut d'indication, dans le mémoire de la société L., de son siège réel, lui cause un grief. A tort. La Haute juridiction censure l'arrêt ainsi rendu, car, en statuant de la sorte, après avoir relevé que le mémoire de l'appelante indiquait que son siège social était situé à une adresse, et retenu qu'il était établi par l'affirmation de Mme G., non démentie par la société, que celle-ci avait quitté définitivement ce local le 12 juin 2012, ce dont il se déduisait que le siège social indiqué dans son mémoire n'était pas son siège réel, la cour d'appel a violé les articles 960 (N° Lexbase : L0359ITH) et 961 (N° Lexbase : L0350IT7) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5628EY4).

newsid:449166

Procédure civile

[Brèves] La radiation n'interrompt pas le cours du délai de péremption

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre2015, n° 14-20.299, F-P+B (N° Lexbase : A8394NPL)

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N9167BU3

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Le 01 Octobre 2015

L'instance est périmée dès lors que la radiation prononcée n'interrompt pas le cours du délai de péremption, et que plus de deux ans se sont écoulés depuis la première demande de la partie aux fins de réinscription de l'affaire au rôle du tribunal d'instance. Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-20.299, F-P+B N° Lexbase : A8394NPL). Dans cette affaire, une banque a assigné Mme V., en paiement d'une certaine somme devant un tribunal d'instance qui a sursis à statuer. La banque, ayant demandé, le 15 septembre 2008, la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal, elle a été appelée à une audience du 10 novembre 2008 au cours de laquelle l'affaire a été radiée en application de l'article 381 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2256H4C). Elle a de nouveau demandé la réinscription de l'affaire au rôle le 20 septembre 2010, et Mme V. a soulevé une exception de péremption de l'instance. Pour dire que l'instance n'était pas périmée et condamner Mme V. à payer à la banque une certaine somme, la cour d'appel a énoncé qu'à la suite à la radiation de l'affaire, le 10 novembre 2008, celle-ci a été réintroduite le 20 septembre 2010, soit moins de deux années après. En se prononçant ainsi, souligne la Cour de cassation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 386 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2277H44) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1365EU4).

newsid:449167

Procédure civile

[Brèves] Caducité de la déclaration d'appel : une sanction non disproportionnée

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 13-28.017, F-P+B (N° Lexbase : A8173NPE)

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N9168BU4

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Le 02 Octobre 2015

La caducité de la déclaration d'appel, résultant de ce que les conclusions n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi, ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). Telle est la règle énoncée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 13-28.017, F-P+B N° Lexbase : A8173NPE). En l'espèce, ayant interjeté appel du jugement, rendu par un tribunal d'instance dans un litige les opposant à M. et Mme C., M. et Mme L. ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait prononcé la caducité de la déclaration d'appel. M. et Mme L. ont ensuite fait grief à l'arrêt attaqué (CA Paris, 24 septembre 2013, n° 13/11561 N° Lexbase : A5453KLK) de prononcer la caducité de la déclaration d'appel alors que, selon eux, la caducité a vocation à dissuader une partie succombante de diligenter des appels dilatoires et à la contraindre de conclure dans les délais qui lui sont imposés et que la sanction se révèle donc disproportionnée à son but en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation qui, énonçant la règle susvisée, retient que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si cette irrégularité avait causé un grief aux intimés, dès lors que la caducité était encourue au titre, non pas d'un vice de forme de la notification des conclusions entre avocats, mais de l'absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis, en a exactement déduit que les appelants n'avaient pas conclu dans le délai qui leur était imparti (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5674EYS).

newsid:449168

Procédure civile

[Brèves] Obligation de statuer sur la demande subsidiaire d'une partie défaillante

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-20.456, F-P+B (N° Lexbase : A8222NP9)

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N9170BU8

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Le 01 Octobre 2015

Si l'appel de la partie emporte renonciation à se prévaloir des dispositions protectrices de l'article 478 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6592H7B), la cour d'appel doit néanmoins statuer sur la demande subsidiaire dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel qui tendait à la réformation du jugement ; la circonstance que ne soit soutenu par l'appelante aucun autre moyen que celui concernant le caractère non avenu du jugement étant sans incidence sur la recevabilité du recours. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-20.456, F-P+B N° Lexbase : A8222NP9). En l'espèce, par jugement du 2 mai 1988 réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel, Mme B., défaillante, a été solidairement condamnée avec M. S. à payer une certaine somme à la société C.. Le jugement lui ayant été signifié le 29 juillet 2009, Mme B. en a interjeté appel en demandant, à titre principal, qu'il soit déclaré non avenu, et, à titre subsidiaire, qu'il soit infirmé dans toutes ses dispositions, mais n'a développé aucun moyen au soutien de la réformation du jugement. Pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 9 février 2012, n° 11/09223 N° Lexbase : A2593ICZ) a énoncé que la voie de l'appel n'est pas ouverte à la partie défaillante en première instance qui demande, à titre principal, à la cour de déclarer le jugement non avenu en application de l'article 478 du Code de procédure civile, l'appel tendant à faire réformer ou annuler un jugement ne pouvant constater le caractère non avenu d'un jugement et l'appelante, qui invoque principalement le caractère caduc du jugement, est donc irrecevable en son appel. La Haute juridiction censure l'arrêt ainsi rendu après avoir énoncé le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1643EUE).

newsid:449170

Procédure civile

[Brèves] Rappel sur les délais pour conclure en matière d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-20.212, FS-P+B (N° Lexbase : A8463NP7)

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N9172BUA

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Le 01 Octobre 2015

A peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour conclure, remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique et les notifier à la partie qui a constitué avocat. Tel est le rappel fait par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-20.212, FS-P+B N° Lexbase : A8463NP7). Dans cette affaire, une SCI a relevé appel du jugement qui avait fixé le prix du loyer en renouvellement du bail commercial conclu avec Mme C.. Elle a ensuite déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de la déclaration d'appel en raison du dépôt tardif de ses conclusions. Pour confirmer l'ordonnance, la cour d'appel a retenu qu'il résulte de l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel (N° Lexbase : L9025IPX) que les conclusions sont communiquées en pièce jointe d'un message électronique, que si la SCI a signifié ses conclusions à Mme C. par la voie électronique le 26 avril 2013, le message de données a fait l'objet de la part du greffe d'un refus à raison de l'absence de référence du numéro de rôle qui avait été communiqué à l'appelant, qu'il ne peut dès lors être retenu, en l'absence d'avis de réception du destinataire, que les conclusions de l'appelant ont été déposées au greffe le 26 avril 2013. Les juges suprêmes cassent l'arrêt rendu car en statuant ainsi, alors que l'envoi par l'appelante au greffe du fichier contenant ses conclusions, selon les règles de la communication par voie électronique, effectué dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, et parvenu au greffe ainsi que l'établissait l'avis de refus, valait à son égard remise au greffe, la cour d'appel a violé les articles 906 (N° Lexbase : L0367ITR), 908 (N° Lexbase : L0162IPP), 911 (N° Lexbase : L0351IT8), 930-1 (N° Lexbase : L0362ITL) du Code de procédure civile, ensemble les articles 2, 4 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel précité (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5675EYT).

newsid:449172

Procédure pénale

[Brèves] De la sanction des exigences relatives à l'acte de notification d'un jugement

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-23.768, F-P+B (N° Lexbase : A8203NPI)

Lecture: 1 min

N9171BU9

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Le 01 Octobre 2015

L'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours. Tel est le rappel fait par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-23.768, F-P+B N° Lexbase : A8203NPI ; en ce sens, Cass. civ. 2, 9 avril 2015, n° 14-18.772, F-P+B N° Lexbase : A5224NGL). En l'espèce, Mme C., à l'encontre de laquelle une banque avait délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, ayant interjeté appel le 13 juillet 2012 du jugement d'orientation signifié le 4 juillet 2012, une ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable pour n'avoir pas été diligenté selon la procédure à jour fixe. Mme C. a réitéré son appel le 7 février 2013, selon les modalités de cette procédure. La banque a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour avoir été diligenté plus d'un mois après la signification du jugement. Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel de Mme C., la cour d'appel (CA Poitiers, 20 septembre 2013, n° 13/00490 N° Lexbase : A4510KLM) a retenu que l'absence d'indication dans l'acte du détail de la procédure à suivre ne saurait être considérée comme une cause de nullité de la signification puisque la formalité d'assignation à jour fixe est prévue par un texte, et que la procédure d'appel en cause s'effectue avec représentation obligatoire. En statuant ainsi, souligne la Haute juridiction, alors qu'elle constatait que l'acte de signification avait omis de mentionner les modalités de l'appel contre le jugement d'orientation qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, en application de l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2438ITH), la cour d'appel a violé les articles 528 (N° Lexbase : L6676H7E) et 680 (N° Lexbase : L1240IZX) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4660EU7).

newsid:449171

Procédure civile

[Brèves] Aide juridictionnelle : pas d'obligation pour la cour d'appel d'aviser les parties du nouveau délai pour signifier la déclaration d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-22.945, F-P+B (N° Lexbase : A8304NPA)

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N9173BUB

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Le 01 Octobre 2015

Aucun texte n'impose au greffe de la cour d'appel, lorsqu'il reçoit la copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, d'aviser les parties du nouveau cours du délai imparti pour signifier la déclaration d'appel. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-22.945, F-P+B N° Lexbase : A8304NPA). En l'espèce, M. R. a interjeté appel d'un jugement ayant statué dans un litige l'opposant à Mme S. et a demandé l'aide juridictionnelle. Le greffe de la cour d'appel a avisé le conseil de M. R. de l'absence de constitution d'avocat par l'intimée. M. R. a signé le 24 mai 2013 l'avis de réception de la lettre recommandée l'informant du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et aucun recours n'a été formé contre cette décision. M. R., ayant signifié la déclaration d'appel à Mme S. le 23 août 2013, celle-ci a soulevé devant le conseiller de la mise en état un incident tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel faute de lui avoir été signifiée dans le délai prévu par l'article 902 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0377IT7). M. R. a ensuite fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'a été constatée la caducité de la déclaration d'appel, alors que le droit d'exercer un recours juridictionnel interdit que la caducité puisse être opposée à un appelant lorsqu'il n'est pas établi qu'il a été expressément informé au préalable des diligences à accomplir. Ainsi, a-t-il soutenu, en se bornant à relever qu'il appartenait à l'appelant et à lui seul d'aviser son conseil du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle dès qu'il en a eu connaissance quand il était nécessaire de s'assurer qu'il avait été informé de la nécessité de signifier sa déclaration d'appel à l'intimée dans le mois du rejet définitif de sa demande, à peine de caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 902 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). A tort. La Cour de cassation, retient que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que le conseil constitué par M. R. pour le représenter avait été avisé par le greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel à Mme S., a exactement décidé, sans encourir le grief du moyen, que la déclaration d'appel, non signifiée dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, était devenue définitive, était caduque (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5674EYS).

newsid:449173

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité du pourvoi contre une décision qui confirme le jugement du juge de l'exécution prorogeant les effets d'un commandement

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, deux arrêts, n° 14-16.622 (N° Lexbase : A8232NPL) et n° 14-22.168, F-P+B (N° Lexbase : A8214NPW)

Lecture: 2 min

N9174BUC

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Le 03 Octobre 2015

Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort, qui ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il en résulte qu'en confirmant le jugement du juge de l'exécution ayant ordonné la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière, la cour d'appel n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière, pendante devant le juge de l'exécution par l'effet du renvoi ordonné de l'audience d'orientation. Telle est la substance de deux arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, deux arrêts, n° 14-16.622 N° Lexbase : A8232NPL et n° 14-22.168, F-P+B N° Lexbase : A8214NPW). En l'espèce, dans la première affaire (n° 14-16.622), le 21 juin 2011, une banque a délivré à M. T. un commandement valant saisie immobilière puis l'a assigné à une audience d'orientation. Cette audience a été renvoyée en raison d'un recours formé contre une décision d'irrecevabilité prononcée à l'égard de M. T. par une commission de surendettement. La banque a alors assigné M. T. devant un juge de l'exécution pour obtenir la prorogation des effets du commandement délivré le 21 juin 2011. M. T. a, ensuite, fait grief à l'arrêt confirmatif (CA Paris, 6, mars 2014, n° 13/16207 N° Lexbase : A2365MGP) de proroger les effets du commandement délivré le 21 juin 2011. Dans la seconde affaire (n° 14-22.168), ayant fait délivrer, le 20 décembre 2010, un commandement valant saisie immobilière à M. C., la société S. a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution ayant ordonné la mainlevée de ce commandement, puis saisi ce juge de l'exécution d'une demande de prorogation des effets de ce commandement. La cour d'appel (CA Basse-Terre, 12 mai 2014, n° 13/191 N° Lexbase : A9839MKM) a confirmé la décision de première instance. La Cour de cassation retient, dans les deux affaires, sous le visa des articles 606 (N° Lexbase : L6763H7M), 607 (N° Lexbase : L6764H7N) et 608 (N° Lexbase : L7850I4I) du Code de procédure civile, après avoir énoncé les règles susvisées, qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi n'est pas recevable (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1476EU9).

newsid:449174

Procédure civile

[Brèves] Dessaisissement du conseiller de la mise en état et irrecevabilité de l'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-21.729, F-P+B (N° Lexbase : A8364NPH)

Lecture: 2 min

N9175BUD

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Le 01 Octobre 2015

Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable. Les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après son dessaisissement, à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-21.729, F-P+B N° Lexbase : A8364NPH). Dans cette affaite, M. RG, a assigné devant un tribunal de grande instance M. JPG, Mme PG et M. B., administrateur désigné aux fins de gérer certains biens dépendant de la succession d'EG, dont le mandat a ensuite été transféré à la SCP BG, afin de voir ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre EG et Mme PG puis de la succession d'EG, et de voir notamment ordonner la réduction de libéralités consenties par le défunt. Mme PG a assigné Mme SG en intervention forcée. M. RG a ensuite interjeté appel du jugement ayant mis hors de cause Mme SG, ordonné la liquidation et le partage de la communauté G-B et de la succession d'EG et désigné le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de partage. M. JPG et Mme PG, ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel devant le conseiller de la mise en état qui a déclaré l'appel recevable par une décision qui n'a pas été déférée devant la formation collégiale de la cour d'appel. La cour d'appel a constaté le défaut d'intérêt de M. RG et, en conséquence, déclaré l'appel irrecevable. La décision ainsi rendue est cassée par la Cour de cassation qui retient qu'en statuant de la sorte, sans vérifier que le défaut d'intérêt de M. RG à interjeter appel avait été révélé postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, seule circonstance de nature à faire échec à sa compétence exclusive pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par les intimés, la cour d'appel a violé l'article 914 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0168IPW) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3947EUQ).

newsid:449175

Procédure civile

[Brèves] Sanction du rejet d'une demande de report d'audience par le juge d'instance

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-21.145, F-P+B (N° Lexbase : A8282NPG)

Lecture: 1 min

N9176BUE

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Le 01 Octobre 2015

Dès lors qu'en réponse à sa demande de renvoi, un courriel émanant du tribunal avait été transmis à la partie, qui en avait accusé réception, lui indiquant qu'avec l'accord du magistrat l'audience avait été reportée, le juge d'instance, qui a refusé la demande de renvoi, a méconnu les exigences des articles 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : A7558AIR), 3 (N° Lexbase : L1111H4W), 14 (N° Lexbase : L1131H4N) et 16 (N° Lexbase : L1133H4Q) du Code de procédure civile. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-21.145, F-P+B N° Lexbase : A8282NPG). Dans cette affaire, M. et Mme T. et M. B. ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de M. B. de traitement de sa situation de surendettement et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Pour refuser la demande de renvoi formée par M. B., statuer sur la contestation des créanciers et infirmer la décision de recevabilité de la commission, le jugement a retenu que, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 14 février 2013, M. B. n'a pas comparu et a sollicité un renvoi par courriel, au motif qu'étant en Suisse chez sa fille, il lui était difficile de venir compte tenu de l'enneigement, que ce motif n'était pas légitime dès lors que la convocation devant la juridiction lui était connue de longue date. La Haute juridiction censure le jugement ainsi rendu, estimant que le juge d'instance a méconnu les exigences des articles précités (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6889ETC).

newsid:449176

Procédure civile

[Brèves] Autorité de la chose jugée et principe du contradictoire

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-20.132, F-P+B (N° Lexbase : A8218NP3)

Lecture: 1 min

N9177BUG

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Le 02 Octobre 2015

Lorsque, dans la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée, le juge qui retient cette chose jugée pour rejeter des moyens tendant à la remettre en cause n'a pas à provoquer les explications des parties. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-20.132, F-P+B N° Lexbase : A8218NP3). En l'espèce, le Trésor public ayant, suivant commandement aux fins de saisie immobilière, fait pratiquer une saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme V., l'adjudication de l'immeuble saisi a été prononcée par jugement du 20 octobre 2009 ; un jugement d'incident a donné lieu à un arrêt du 29 octobre 2010 et le jugement d'adjudication a été publié le 20 octobre 2011. M. et Mme V., soutenant que le commandement était périmé, ont assigné, le 27 mai 2013, le Trésor public et les adjudicataires de l'immeuble afin d'annulation de la saisie immobilière. M. et Mme V. ont alors fait grief à l'arrêt (CA Montpellier, 19 juin 2014, n° 14/00557 N° Lexbase : A4948MRP) de violer l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q) et déclarer irrecevable leur demande en annulation de la saisie immobilière pratiquée par le Trésor public, alors que le juge ne peut relever d'office le moyen tiré de l'autorité de chose jugée sans l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties. A tort. La Cour de cassation, rappelant le principe susvisé, souligne, par ailleurs, qu'ayant constaté que le jugement d'adjudication avait été publié le 20 octobre 2011, la cour d'appel a exactement décidé que sa publication emportait purge de tous les vices antérieurs et, procédant à la recherche prétendument omise, souverainement retenu qu'il n'était pas démontré de fraude de la part du saisissant. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard des articles 16 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6895ETK)

newsid:449177

Procédure pénale

[Brèves] Demande d'extradition : obligation pour la chambre de l'instruction de vérifier l'acquisition ou l'interruption de la prescription de l'action publique

Réf. : Cass. crim., 23 septembre 2015, n° 15-83.991, FS-P+B (N° Lexbase : A8401NPT)

Lecture: 1 min

N9160BUS

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Le 02 Octobre 2015

Lorsqu'elle est amenée à donner son avis sur une demande d'extradition, il appartient à la chambre de l'instruction de vérifier, au besoin d'office, si, au regard des législations des Etats concernés, la prescription de l'action publique ne s'est pas trouvée acquise ou n'a pas été régulièrement interrompue antérieurement à la demande d'extradition. Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la Chambre criminelle (Cass. crim., 23 septembre 2015, n° 15-83.991, FS-P+B N° Lexbase : A8401NPT). En l'espèce, le Gouvernement ukrainien a demandé l'extradition de M. B. pour l'exercice de poursuites pénales pour des faits de brigandage aggravé, commis en Ukraine le 11 mars 2011, et réprimés par l'article 187, § 3, du Code pénal ukrainien. M. B. n'ayant pas consenti à son extradition ; la chambre de l'instruction, qualifiant les faits de vol avec arme en droit français, a émis un avis favorable. M. B. ayant déclaré refuser son extradition, la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à cette dernière. Cependant, arguant du fait que la chambre de l'instruction n'avait pas vérifié si, selon la loi ukrainienne ou la loi française, l'action publique n'était pas prescrite antérieurement à la demande d'extradition, conformément à l'article 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (N° Lexbase : L3899KIA), alors qu'un mandat d'arrêt international avait été délivré le 1er juin 2011 soit plus de trois avant la demande d'extradition présentée en avril 2015, M. B. a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel en précisant qu'il appartient à la chambre de l'instruction de procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant la prescription de l'action publique (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2745EU9).

newsid:449160

Procédure pénale

[Brèves] Effectivité de la mesure de libération conditionnelle

Réf. : Cass. crim., 23 septembre 2015, n° 14-85.708, FS-P+B (N° Lexbase : A8266NPT)

Lecture: 1 min

N9161BUT

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Le 01 Octobre 2015

Ne méconnaît pas la loi pénale, la chambre de l'application des peines qui fixe au dernier jour de l'exécution de sa peine le début d'une mesure de libération conditionnelle. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 23 septembre 2015 (Cass. crim., 23 septembre 2015, n° 14-85.708, FS-P+B N° Lexbase : A8266NPT). En l'espèce, M. O. a été condamné à six ans d'emprisonnement et à dix ans d'interdiction du territoire français pour des faits commis sur ce dernier. Sa peine devant expirer le 13 juin 2014, il a sollicité en mai 2014, l'octroi de la libération conditionnelle avec relèvement de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français. Le juge de l'application des peines a saisi d'office, en application de l'article 712-6 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9396IEQ), le tribunal de l'application des peines. La date de début de sa mesure de libération conditionnelle a été fixée par jugement au jour de la libération définitive de M. O. et la durée de cette mesure à un an, avec suspension de l'interdiction temporaire de se rendre sur le territoire français. Toutefois, le Ministère public a fait appel de ce jugement et la chambre de l'application des peines a infirmé le jugement et rejeté la demande de libération conditionnelle. Contestant cette décision, M. O. a formé un pourvoi en cassation, arguant du fait que la cour d'appel, qui déclare sans fondement juridique le jugement admettant un condamné au bénéfice de la libération le dernier jour de l'exécution de sa peine, ajoute une condition à la loi pénale. La Haute juridiction rejette cependant le pourvoi et considère que la chambre de l'application des peines n'a pas méconnu les articles 716-1 (N° Lexbase : L4139AZC) et 729-2 (N° Lexbase : L8436I49) et 712-6 (N° Lexbase : L9396IEQ) du Code de procédure pénale dès lors que la mesure de libération conditionnelle n'a aucune portée effective .

newsid:449161

Procédure pénale

[Brèves] Obligation de soumettre le prévenu à une expertise médicale avant toute condamnation pour agression sexuelle

Réf. : Cass. crim., 23 septembre 2015, n° 14-84.842, FS-P+B (N° Lexbase : A8431NPX)

Lecture: 1 min

N9158BUQ

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Le 01 Octobre 2015

Il résulte de la combinaison des articles 706-47 (N° Lexbase : L6725IXD) et 706-47-1 (N° Lexbase : L7400IG8) du Code de procédure pénale, qu'avant toute condamnation pour agression sexuelle, le prévenu doit être soumis à une expertise médicale. Tel est le sens d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 23 septembre 2015 (Cass. crim., 23 septembre 2015, n° 14-84.842, FS-P+B N° Lexbase : A8431NPX). En l'espèce, M. C. était initialement poursuivi du chef de harcèlement sexuel pour avoir commis des actes de nature sexuelle sur deux de ses employées. Après que le Ministère public ait évoqué la possibilité de requalifier les faits en agression sexuelle, et que celui-ci ait valablement été entendu, M. C. a été condamné pour agression sexuelle par la cour d'appel et condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis. Retenant la méconnaissance des articles 706-47 (N° Lexbase : L6725IXD) et 706-47-1 (N° Lexbase : L7400IG8) du Code de procédure pénale, aux termes desquels, les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47, en l'espèce, l'agression sexuelle, doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale, la Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4439EUX).

newsid:449158

Procédure pénale

[Brèves] Dessaisissement de la juridiction en raison du désistement de la partie ayant adressé une requête en confusion de peines

Réf. : Cass. crim., 23 septembre 2015, n° 14-84.800, F-P+B (N° Lexbase : A8176NPI)

Lecture: 1 min

N9181BUL

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Le 01 Octobre 2015

Lorsqu'une requête en confusion de peines est déposée par la partie intéressée, le désistement de celle-ci dessaisit la juridiction. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 23 septembre 2015 (Cass. crim., 23 septembre 2015, n° 14-84.800, F-P+B N° Lexbase : A8176NPI). Dans cette affaire, M. M., détenu dans un centre pénitentiaire, a adressé le 25 juillet 2013 une requête en confusion de peines, dont il s'est désisté par courrier daté du 3 février 2014. Ce désistement, parvenu le même jour au greffe de la chambre de l'instruction, n'a pas été transmis, pour une raison demeurée inconnue, aux magistrats devant statuer. Par arrêt du 8 avril 2014, ladite chambre a rejeté cette requête. La Haute juridiction censure l'arrêt ainsi rendu car, relève-t-elle, en se prononçant par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, portant atteinte aux intérêts du demandeur, ne lui ayant pas donné acte de son désistement régulièrement adressé, et alors que les circonstances ayant conduit à une telle omission ne sont pas extérieures au service de la justice, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 711 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5801DYI) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2741EU3).

newsid:449181

Procédure pénale

[Brèves] Irrecevabilité d'un appel contre une partie d'une décision de cour d'assises

Réf. : Cass. crim., 23 septembre 2015, n° 15-84.897, F-P+B (N° Lexbase : A8413NPB)

Lecture: 1 min

N9274BUZ

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Le 03 Octobre 2015

Le ministère public ne peut cantonner son appel d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé à une partie de cette décision. Telle est la règle énoncée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 23 septembre 2015 (Cass. crim., 23 septembre 2015, n° 15-84.897, F-P+B N° Lexbase : A8413NPB). En l'espèce, l'acte d'appel du ministère public mentionnait que l'avocat général a déclaré interjeter appel sur l'action publique de l'arrêt rendu par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, en date du 30 juin 2015, qui a condamné MM. O., C., L., O., L.i, T., C. et acquitté M.. Cet acte ne mentionne pas que l'appel concerne les acquittements partiels prononcés. La Haute juridiction énonçant la règle susvisée déclare cet appel est irrecevable, sous le visa des articles 380-1 (N° Lexbase : L3291IQX) à 380-15 du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2377EUL).

newsid:449274

Procédure pénale

[Brèves] De la sanction des exigences relatives à l'acte de notification d'un jugement

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-23.768, F-P+B (N° Lexbase : A8203NPI)

Lecture: 1 min

N9171BU9

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Le 01 Octobre 2015

L'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours. Tel est le rappel fait par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-23.768, F-P+B N° Lexbase : A8203NPI ; en ce sens, Cass. civ. 2, 9 avril 2015, n° 14-18.772, F-P+B N° Lexbase : A5224NGL). En l'espèce, Mme C., à l'encontre de laquelle une banque avait délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, ayant interjeté appel le 13 juillet 2012 du jugement d'orientation signifié le 4 juillet 2012, une ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable pour n'avoir pas été diligenté selon la procédure à jour fixe. Mme C. a réitéré son appel le 7 février 2013, selon les modalités de cette procédure. La banque a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour avoir été diligenté plus d'un mois après la signification du jugement. Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel de Mme C., la cour d'appel (CA Poitiers, 20 septembre 2013, n° 13/00490 N° Lexbase : A4510KLM) a retenu que l'absence d'indication dans l'acte du détail de la procédure à suivre ne saurait être considérée comme une cause de nullité de la signification puisque la formalité d'assignation à jour fixe est prévue par un texte, et que la procédure d'appel en cause s'effectue avec représentation obligatoire. En statuant ainsi, souligne la Haute juridiction, alors qu'elle constatait que l'acte de signification avait omis de mentionner les modalités de l'appel contre le jugement d'orientation qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, en application de l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2438ITH), la cour d'appel a violé les articles 528 (N° Lexbase : L6676H7E) et 680 (N° Lexbase : L1240IZX) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4660EU7).

newsid:449171

Procédure pénale

[Brèves] Pas d'application de la règle non bis in idem entre deux décisions prononçant une amende civile et une sanction pour dénonciation calomnieuse

Réf. : Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 14-84.029, F-P+B (N° Lexbase : A8242NPX)

Lecture: 1 min

N9192BUY

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Le 07 Octobre 2015

La demanderesse ne saurait soutenir qu'en application de la règle non bis in idem prévue à l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, le prononcé d'une amende civile exclut celui d'une sanction pour dénonciation calomnieuse, dès lors que les intérêts protégés respectivement par les articles 177-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4539AZ7) et 226-10 (N° Lexbase : L7199IML) du Code pénal sont distincts, le premier sanctionnant une atteinte à une bonne administration de la justice, tandis que le second réprime un comportement destiné à nuire à autrui. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 22 septembre 2015 (Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 14-84.029, F-P+B N° Lexbase : A8242NPX). Dans cette affaire, la cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité de Mme H. du chef de dénonciation calomnieuse et l'a condamnée à verser à la partie civile la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral. Mme H. a contesté la décision arguant notamment que la dénonciation des faits d'escroquerie intervenue le 9 février 2007 par le biais d'une plainte avec constitution de partie civile a déjà été sanctionnée par une amende civile d'un montant de 1 500 euros prononcée par le juge d'instruction en application de l'article 177-2 du Code de procédure pénale ; en conséquence, la cour d'appel ne pouvait, après s'être référée à l'amende civile prononcée par le juge d'instruction, entrer en voie de condamnation pour les mêmes faits et condamner la demanderesse à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis. A tort. La Cour de cassation, énonçant la règle sus rappelée, retient que le grief n'est pas fondé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2680EUS).

newsid:449192

Procédure pénale

[Brèves] Renvoi devant le Conseil constitutionnel d'une QPC relative aux demandes de réhabilitation de condamnés

Réf. : Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 15-90.012, F-D (N° Lexbase : A5460NPW)

Lecture: 1 min

N9179BUI

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Le 01 Octobre 2015

Les dispositions de l'article 786, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3407IQA), relatives aux demandes en réhabilitation de condamnés à une sanction autre que l'emprisonnement et l'amende prononcée à titre principal, sont susceptibles de porter aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et de nécessité des peines, une atteinte disproportionnée, en ce que les étrangers condamnés à l'interdiction définitive du territoire français à titre de peine principale, déjà exclus du bénéfice d'une réhabilitation de plein droit, sont dans l'impossibilité absolue de demander la réhabilitation judiciaire d'une telle condamnation. Telle est la réponse donnée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 22 septembre 2015 (Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 15-90.012, F-D N° Lexbase : A5460NPW). En l'espèce, les requérants ont posé la question de savoir si les dispositions précitées portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution de la République française garantit en application des articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 8 (N° Lexbase : L1372A9P) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, et l'article 34 (N° Lexbase : L1294A9S) de la Constitution, et plus particulièrement aux principes d'égalité et de proportionnalité, en ce qu'elles excluent un condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire français, prononcée à titre de peine principale du droit de solliciter une réhabilitation prévue aux articles 782 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4479AZW) et 133-12 du Code pénal (N° Lexbase : L2172AME). Jugeant la question sérieuse, la Cour de cassation la renvoie au Conseil constitutionnel .

newsid:449179

Procédure pénale

[Brèves] Non-renvoi d'une QPC visant à contester la constitutionnalité d'une circulaire non-applicable au requérant

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 21 septembre 2015, n° 391323 (N° Lexbase : A6779NPR)

Lecture: 1 min

N9178BUH

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Le 02 Octobre 2015

Dans la mesure où la circulaire contestée ne comporte aucune disposition relative à l'hypothèse dans laquelle le juge d'instruction ne se prononcerait pas expressément sur une demande de restitution, le requérant qui, au demeurant, se prévaut de sa seule qualité de personne mise en examen dans une procédure ayant donné lieu à la saisie d'objets, sans alléguer avoir saisi le juge d'instruction d'une demande de restitution qui serait demeurée sans réponse, n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger les dispositions de cette circulaire qu'il conteste. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 21 septembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 21 septembre 2015, n° 391323 N° Lexbase : A6779NPR). En l'espèce, dans le cadre d'une procédure d'instruction, une perquisition a été menée au domicile de M. A., mis en examen pour vol, et plusieurs objets ont été placés sous main de justice. M. A. a saisi le Garde des sceaux, ministre de la Justice, d'une demande d'abrogation de la circulaire du 13 décembre 2011, relative à la gestion des scellés, en tant qu'elle réitère les dispositions de l'article 99 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7171A4D) qui ne prévoient pas la possibilité, pour une personne ayant saisi le juge d'instruction d'une demande de restitution d'objets lui appartenant placés sous main de justice, de saisir la chambre de l'instruction en cas de défaut de réponse du juge d'instruction. II a, ensuite, demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 avril 2015 par laquelle le ministre a refusé de faire droit à sa demande. Le Conseil d'Etat retient, après avoir énoncé le principe susvisé, que, sans qu'il soit besoin pour lui de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article 99 du Code de procédure pénale porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, la requête de M. A. ne peut qu'être rejetée.

newsid:449178

Propriété

[Brèves] Illustration d'un acte conservatoire en matière d'indivision : l'action tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement ayant prononcé l'expulsion de tiers devenus occupants sans titre

Réf. : Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-19.098, F-P+B (N° Lexbase : A8379NPZ)

Lecture: 1 min

N9221BU3

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Le 01 Octobre 2015

L'action tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement ayant prononcé l'expulsion de tiers devenus occupants sans titre constitue un acte conservatoire pouvant être accompli par un indivisaire seul. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-19.098, F-P+B N° Lexbase : A8379NPZ). En l'espèce, un juge des référés avait ordonné en 2010 l'expulsion sous astreinte de MM. B. et D. et d'un GAEC de terres agricoles appartenant en indivision aux consorts H.. Ces derniers avaient saisi en 2013 un juge de l'exécution d'une demande tendant à la liquidation de l'astreinte et à la remise en état des terres agricoles par MM. B. et D. et le GAEC, occupants sans droit ni titre. Les consorts H. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai de déclarer leur action irrecevable au motif qu'ils ne justifiaient pas détenir les deux tiers des biens indivis (CA Douai, 20 mars 2014, n° 13/03892 N° Lexbase : A6993MPP). L'arrêt est censuré, au visa des articles 815-2 (N° Lexbase : L9931HN7) et 815-3 (N° Lexbase : L9932HN8) du Code civil, par la Cour suprême qui relève que l'action engagée, qui avait pour objet la conservation des droits des coïndivisaires, entrait dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul.

newsid:449221

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Séparation de biens : précisions concernant le point de départ du cours des intérêts d'une créance entre époux

Réf. : Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-15.428, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5459NPU)

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N9136BUW

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Le 01 Octobre 2015

Les intérêts d'une créance d'un époux séparé de biens, évaluée selon les règles de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L1606AB4), courent, lorsque le bien a été aliéné avant la liquidation, à compter du jour de l'aliénation, qui détermine le profit subsistant. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 23 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-15.428, FS-P+B+I N° Lexbase : A5459NPU). En l'espèce, M. X faisait grief à l'arrêt de dire que la somme de 114 100 euros dont il était débiteur envers Mme Y devrait porter intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2007. Il faisait valoir que le point de départ des intérêts d'une créance entre époux calculée selon les règles du profit subsistant est fixé au jour de la liquidation ; il relevait, par ailleurs, que la cour d'appel avait jugé qu'il était débiteur d'une créance à l'égard de son ex-épouse, correspondant à des fonds qui appartenaient à cette dernière, qu'il avait utilisés pour acquérir un bien personnel, et qu'il ne résultait pas de l'arrêt que les parties s'étaient entendues pour convenir d'un point de départ des intérêts afférents aux créances entre époux postérieur à la date de la liquidation ; aussi, selon le requérant, en renvoyant les opérations de liquidation à une date ultérieure, qui serait déterminée par le notaire, tout en fixant le point de départ des intérêts afférents à la créance entre époux au jour du procès-verbal de difficultés, ayant pris acte de la revendication de Mme Y à ce titre, soit au 30 mai 2007, la cour d'appel avait violé les articles 1543 (N° Lexbase : L1654ABU), 1469 et 1479 (N° Lexbase : L1616ABH) du Code civil. L'argumentation n'aura pas convaincu la Cour suprême qui énonce la règle précitée, et approuve dès lors les juges d'appel qui, après avoir constaté que M. X avait revendu l'immeuble le 26 mars 2007, avaient statué comme ils l'avaient fait (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E9073ET9).

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Successions - Libéralités

[Brèves] De la renonciation tacite à une déclaration d'emploi

Réf. : Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-20.168, FS-P+B (N° Lexbase : A8387NPC)

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N9194BU3

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Le 06 Février 2016

L'époux ayant soutenu, lors de l'instance en divorce, pour l'appréciation de la prestation compensatoire, le caractère commun d'un bien -ce dont le juge du divorce a tenu compte-, alors que le bien litigieux avait été acquis avec des fonds propres de cet époux, et en présence d'une déclaration d'emploi, doit être regardé comme ayant tacitement renoncé à se prévaloir du caractère propre de ce bien lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-20.168, FS-P+B N° Lexbase : A8387NPC). En l'espèce, au cours de son mariage avec Mme G., avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté, M. T. avait acquis, avec des fonds propres, vingt actions de la société P., donnant droit à l'attribution en jouissance, puis en pleine propriété, à un terrain. L'acte notarié comportait la déclaration d'emploi prévue à l'article 1434 du Code civil et mentionnait l'intervention de l'épouse pour le confirmer. Un arrêt du 11 février 2009 avait prononcé leur divorce et fixé la prestation compensatoire due par M. T. à Mme G.. Des difficultés étaient nées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. M. T. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 16 mai 2013, n° 11/20370 N° Lexbase : A3812KDK) de dire que, si l'immeuble constituait un bien lui appartenant en propre dans les rapports avec les tiers, il constituait un bien commun dans les rapports entre époux, d'ordonner sa vente aux enchères et de dire que le prix de vente serait versé entre les mains du notaire commis pour la liquidation du régime matrimonial. Il n'obtiendra pas gain de cause. Après avoir rappelé que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer, la Cour de cassation relève que les juges d'appel avaient rappelé que, lors de l'instance en divorce, pour l'appréciation de la prestation compensatoire, M. T. avait soutenu que le bien litigieux constituait un bien commun, ce dont le juge du divorce avait tenu compte. Selon la Cour suprême, ces énonciations caractérisaient une renonciation non équivoque de M. T. à se prévaloir du caractère propre de ce bien lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

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Successions - Libéralités

[Jurisprudence] Usufruit du conjoint survivant et droit d'auteur : cumul des droits et unité du régime de réduction

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 14-18.850, FS-P+B (N° Lexbase : A7557NMT)

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N9152BUI

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par Jean-Baptiste Donnier, Agrégé des facultés de droit, Professeur à la Faculté de droit d'Aix-Marseille

Le 01 Octobre 2015

L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 8 juillet 2015 pose la question des rapports entre l'usufruit du droit d'exploitation d'une oeuvre littéraire ou artistique attribué au conjoint survivant par l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L0305HPY) et la quotité disponible spéciale entre époux prévue à l'article 1094-1 du Code civil (N° Lexbase : L0260HPC). La Cour de cassation admet dans cet arrêt le cumul par le conjoint survivant des droits que lui attribue l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle avec une libéralité soumise aux dispositions de l'article 1094-1 du Code civil, mais applique à la détermination des droits en usufruit sur le droit d'exploitation de l'oeuvre du de cujus le régime de l'usufruit ordinaire du conjoint survivant et non celui qui est applicable à l'usufruit spécial prévu par le Code de la propriété intellectuelle sur les seuls droits d'auteur. Les deux usufruits ne se confondent pas mais sont néanmoins soumis à un régime juridique unique pour ce qui est de la détermination des droits du conjoint survivant. Les faits de l'espèce réunissaient tous les ingrédients de nature à créer un contentieux particulièrement violent. Le de cujus, auteur de romans policiers à succès, était décédé le 26 janvier 2000, laissant à sa succession un fils, issu d'une première union, et son épouse, avec laquelle il s'était marié quelques mois avant son décès. Dans les jours qui précédèrent ce décès, le de cujus avait disposé de l'universalité des biens devant composer sa succession au profit de son conjoint, d'abord par un testament du 14 janvier 2000, puis par une donation du 18 janvier 2000, soit huit jours avant sa mort. Après le décès, la veuve opta pour la totalité en usufruit. Or, il s'avère que la plus grande partie du patrimoine héréditaire était composé des droits d'exploitation de l'oeuvre littéraire du de cujus. En optant pour l'usufruit de la totalité, le conjoint survivant privait dès lors le fils du de cujus de tous les bénéfices tirés de l'exploitation de l'oeuvre de son père pendant, selon toute probabilité, de très nombreuses années, le conjoint survivant ayant quinze ans de moins que le de cujus...

Le fils se trouvant de la sorte, de fait, quasi-intégralement exhérédé, après avoir vainement tenté d'obtenir l'annulation des libéralités consenties par son père, demanda la réduction de ces libéralités sur le fondement de l'article L. 123-6, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle qui dispose, dans la rédaction applicable à cette succession ouverte en 2000, que "si l'auteur laisse des héritiers à réserve", l'usufruit reconnu au conjoint survivant sur les droits d'exploitation de l'oeuvre de l'époux prédécédé "est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les articles 913 et suivants du Code civil" (N° Lexbase : L0060HPW).

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 20 février 2014 (CA Aix-en-Provence, 20 février 2014, n° 13/03788 N° Lexbase : A6049MER), rejeta cette demande et déclara que le conjoint survivant bénéficiait de l'intégralité de l'usufruit sur les biens meubles ayant appartenu au de cujus, "notamment sur les droits d'auteur provenant de sa production littéraire". Un pourvoi fut formé contre cet arrêt par le fils du de cujus qui fit valoir, dans le moyen de cassation développé, que l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une dévolution des droits patrimoniaux de l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique "distincte des autres biens de la succession" et que, selon cette dévolution spéciale, dérogatoire au droit commun, l'usufruit du conjoint survivant sur ces droits d'auteur ne peut excéder la quotité disponible ordinaire prévue à l'article 913 du Code civil.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 8 juillet 2015, rejette le pourvoi au motif que, "lorsqu'en application de l'article 1094-1 du Code civil, le conjoint survivant est donataire de l'usufruit de la totalité des biens de la succession, l'usufruit du droit d'exploitation dont il bénéficie en application de l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle n'est pas réductible", dans la mesure où cet usufruit "n'affectait pas la nue-propriété de la réserve héréditaire". En conséquence, la Cour de cassation considère que la cour d'appel a pu déduire "à bon droit" des éléments de fait relevés que l'usufruit du droit d'exploitation des oeuvres du de cujus, dont bénéficiait le conjoint survivant sur le fondement de l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle, "n'était pas soumis à réduction au profit de l'héritier réservataire".

Contrairement aux juges du fond, qui avaient considéré que l'usufruit du conjoint survivant partait sur l'intégralité des meubles du de cujus et "notamment" sur ses droits d'auteur, la Cour de cassation distingue l'usufruit ordinaire dont le conjoint survivant est donataire "en application de l'article 1094-1 du Code civil" et l'usufruit spécial dont il bénéficie "en application de l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle". Chacun de ces deux usufruits a donc un fondement différent, ce qui n'empêche pas le conjoint survivant de les cumuler (I). En revanche, la réduction de l'usufruit dont bénéficie le conjoint survivant obéit à un régime unique (II), qui découle de la quotité disponible spéciale entre époux et non de la lettre de l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle.

I - Le cumul de l'usufruit spécial sur les droits d'auteur et de l'usufruit ordinaire du conjoint survivant

Lorsque le conjoint survivant, en concours avec un enfant issu d'une précédente union du de cujus, s'est vu consentir par ce dernier une libéralité portant sur l'universalité de ses biens et a opté pour la totalité en usufruit, comme le permet l'article 1094-1 du Code civil, on pourrait penser que cet usufruit inclut notamment les droits d'auteur qui se trouvent dans la succession. Certes, ces derniers sont en principe soumis à une succession anomale régie par le Code de la propriété intellectuelle, mais ces règles spéciales de dévolution n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas de succession ab intestat. C'est du moins ce qui paraît s'évincer des termes de l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle qui attribue au conjoint survivant "l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé" (nous soulignons). Si donc le de cujus a disposé de ses droits au moyen de libéralités, la lettre de la règle semble exclure son application. Le cumul de l'usufruit légal attribué au conjoint survivant par l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle et de l'usufruit conventionnel résultant de la donation ne devrait donc pas avoir lieu d'être, le premier étant, de toute manière, nécessairement inclus dans le second puisque ce dernier porte sur la totalité des biens composant le patrimoine héréditaire, dont les droits d'auteur.

Par ailleurs, même dans le cadre d'une succession ab intestat, on a pu douter de l'utilité pratique de maintenir l'usufruit spécial prévu par l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle dès lors que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L0807HK4), l'article 757 du Code civil (N° Lexbase : L3361AB4) attribue au conjoint survivant en concours avec des enfants ou descendants de l'époux prédécédé les mêmes droits que l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir l'usufruit de la totalité des biens existants, ce qui inclut le droit d'exploitation de l'oeuvre du de cujus (1). Ainsi donc, que la dévolution soit légale ou volontaire, dès lors que le conjoint survivant se voit attribuer l'usufruit de l'intégralité des biens successoraux, on peut douter de l'opportunité de lui permettre de cumuler cet usufruit avec celui que lui attribue l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle.

C'est pourtant la solution qui se dégage de l'arrêt du 8 juillet 2015. En l'espèce, la dévolution de la succession est volontaire puisque c'est par l'effet de la donation qui lui a été consentie que le conjoint survivant est appelé à recueillir l'usufruit de l'intégralité des biens de son époux prédécédé et cependant c'est "en application de l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle" que, selon l'arrêt, le conjoint survivant bénéficie de l'usufruit sur le droit d'exploitation de l'oeuvre de son mari. L'usufruit du droit d'exploitation ne se confond donc pas avec l'usufruit ordinaire portant sur l'intégralité des biens successoraux résultant de la donation ; il se cumule avec celui-ci. L'un et l'autre reposent sur des fondements légaux différents : l'article 1094-1 du Code civil pour l'usufruit ordinaire et l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle pour l'usufruit spécial portant sur le droit d'exploitation de l'oeuvre. On ne peut manquer ici d'établir un parallèle avec la solution qu'avait adoptée, sous l'empire de la loi du 3 décembre 2001, la Cour de cassation dans son avis du 26 septembre 2006 (2). De même qu'elle avait admis, dans cet avis, le cumul des droits successoraux ab intestat du conjoint survivant avec des libéralités consenties en application des articles 1094 (N° Lexbase : L0259HPB) ou 1094-1 du Code civil (3), elle admet ici le cumul des droits en usufruit du conjoint survivant sur le droit d'exploitation de l'oeuvre de l'époux prédécédé, fondés sur l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle, avec l'usufruit portant sur l'intégralité des biens successoraux résultant d'une libéralité consentie sur le fondement de l'article 1094-1 du Code civil.

En adoptant une telle solution, l'arrêt du 8 juillet 2015 précise la portée de l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle. La jurisprudence avait déjà eu l'occasion de préciser que le conjoint survivant ne pouvait réclamer l'usufruit du droit d'exploitation de l'oeuvre de l'époux prédécédé, sur le fondement de l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle, qu'à condition que le de cujus n'ait pas disposé utilement du droit d'exploitation de ses oeuvres. C'est ce qui résulte de l'arrêt "Saint-Saens" rendu par la cour d'appel de Paris le 8 janvier 1926 (4). Dans cette affaire, Camille Saint-Saens avait institué une cousine légataire universelle afin de priver son épouse de l'usufruit légal sur ses droits d'auteur mais la cour d'appel a estimé que, le contrat de mariage ayant conféré au conjoint survivant un gain de survie irrévocable, le legs universel qui prétendait l'exhéréder n'avait pas été valablement consenti. Or, selon les termes de l'arrêt, l'article 1er de la loi du 14 juillet 1866 (5) "n'a certainement envisagé que le cas où la disposition à titre gratuit a été valablement consentie", ce qui a permis à l'épouse de se voir attribuer l'usufruit légal des droits d'auteur de son mari prédécédé. L'arrêt du 8 juillet 2015 apporte une précision supplémentaire : pour écarter l'application de l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle, il faut non seulement que le de cujus ait disposé utilement de son droit mais en outre qu'il en ait disposé au profit d'un tiers. S'il en a disposé au profit de son conjoint, l'application de l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle n'est pas exclue puisque, aux termes de l'arrêt du 8 juillet 2015, c'est "en application" de cette disposition que le conjoint survivant est appelé à recueillir l'usufruit du droit d'exploitation. En d'autres termes, le de cujus a pu exhéréder son conjoint survivant en disposant de ses droits d'auteur au profit d'un tiers mais si, au contraire, il a gratifié son conjoint au moyen d'une libéralité incluant ses droits d'auteur, l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle continue de s'appliquer, bien qu'il ait disposé de ses droits.

Il en résulte que le conjoint survivant recueillera l'usufruit du droit d'exploitation de l'oeuvre de l'auteur décédé "indépendamment des droits d'usufruit qu'il tient [...] du Code civil sur les autres biens de la succession" (6) et donc indépendamment de l'usufruit ordinaire dont il bénéficie sur l'ensemble de la succession en vertu de la donation qui lui en a été faite conformément à la quotité disponible spéciale entre époux telle qu'elle résulte de l'article 1094-1 du Code civil. Cumulant, par conséquent, ces deux usufruits, il lui sera notamment possible de renoncer à l'un tout en conservant le bénéfice de l'autre, ou d'opter pour des droits en pleine propriété sur la succession globale tout en conservant l'usufruit de la totalité du droit d'exploitation de l'oeuvre du de cujus. C'est là, pour le conjoint survivant, un avantage d'autant plus appréciable que le cumul de ses droits s'accompagne d'un régime de réduction unique qui lui est le plus favorable.

II - L'unité du régime de réduction de l'usufruit

Dans sa version applicable à l'espèce, l'article L. 123-6, in fine, du Code de la propriété intellectuelle prévoit que, si l'auteur laisse des héritiers à réserve, l'usufruit attribué au conjoint survivant sur le droit d'exploitation "est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les articles 913 et suivants du Code civil" (N° Lexbase : L0060HPW) (7), qui déterminent la quotité disponible ordinaire. La rédaction peut surprendre dans la mesure où la réduction, qui s'applique normalement à une libéralité, est appliquée ici à un usufruit légal, attribué par l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle au conjoint survivant lorsque l'auteur "n'aura pas disposé" du droit d'exploitation de son oeuvre. Mais, quoi qu'il en soit de cette rédaction, il est clair que l'article L. 123-6 ne se réfère qu'à la seule quotité disponible ordinaire et non à la quotité disponible spéciale entre époux, sauf à considérer que, dans la rédaction de l'article L. 123-6 applicable à l'espèce, la référence aux "articles 913 et suivants du Code civil" renverrait à toutes les dispositions qui suivent l'article 913, jusqu'à l'article 1094-1. Cela n'aurait manifestement aucun sens, d'autant que la seule référence à la quotité disponible ordinaire dans l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle peut se comprendre. Cette règle attribue en effet au conjoint survivant des droits ab intestat. Il ne vise pas, a priori, le cas d'un usufruit attribué au conjoint survivant par une libéralité. Il est dès lors logique qu'il ne se réfère pas à la quotité disponible spéciale entre époux qui ne détermine que les conditions dans lesquelles, selon les termes de l'article 1094-1 du Code civil, un époux "pourra disposer en faveur de l'autre". Mais l'arrêt du 8 juillet 2015, en admettant le cumul de l'usufruit spécial du conjoint survivant sur le droit d'exploitation, fondé sur l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle, et de l'usufruit ordinaire reçu par ce même conjoint survivant par l'effet d'une libéralité soumise à la quotité disponible spéciale entre époux telle que définie à l'article 1094-1 du Code civil, ne pouvait manquer de soulever une difficulté. Fallait-il "réduire" les deux usufruits cumulés par le conjoint survivant en ne tenant compte que de la quotité disponible spéciale entre époux, ou convenait-il d'appliquer distributivement la quotité disponible spéciale entre époux à la réduction de la libéralité portant sur l'universalité des biens de la succession et la quotité disponible ordinaire, seule visée par l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle, à la "réduction" de l'usufruit portant sur le droit d'exploitation ?

La Cour de cassation, dans l'arrêt du 8 juillet 2015, a choisi la première solution, contrairement à la lettre de l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle qu'elle déclare néanmoins applicable à l'usufruit du droit d'exploitation. Elle y affirme que l'usufruit du droit d'exploitation dont bénéficie le conjoint survivant en application de l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle "n'est pas réductible", "lorsqu'en application de l'article 1094-1 du Code civil, le conjoint survivant est donataire de l'usufruit de la totalité des biens de la succession". En d'autres termes, lorsque le de cujus a disposé, au moyen de libéralités, de la quotité disponible spéciale entre époux au profit du conjoint survivant, l'usufruit du droit d'exploitation que ce dernier recueille en application de l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle n'est pas soumis à réduction dès lors qu'il n'excède pas la quotité disponible spéciale définie à l'article 1094-1 du Code civil. C'est donc cette quotité disponible spéciale entre époux qui, selon l'arrêt, doit être appliquée dans ce cas à la "réduction" éventuelle de l'usufruit du droit d'exploitation, et non la quotité disponible ordinaire, pourtant seule visée par l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle.

La solution peut ne pas apparaître parfaitement cohérente de prime abord. Si c'est, comme l'affirme l'arrêt, "en application de l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle" que le conjoint survivant bénéficie de l'usufruit du droit d'exploitation, on ne voit pas pourquoi ce n'est pas "en application" des disposition de cet article que cet usufruit est "réduit".

Une explication peut toutefois être proposée. La vocation successorale du conjoint survivant sur le droit d'exploitation est certes définie par la loi à l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle. Mais, pour la réalisation effective de cette vocation successorale, deux situations doivent être distinguées. Soit le de cujus n'a pas disposé du droit d'exploitation de son oeuvre et c'est alors la loi qui appelle directement son conjoint survivant à sa succession, celle-ci étant alors une succession ab intestat. Soit, ce qui était le cas en l'espèce, le de cujus a disposé de ses droits au profit de son conjoint au moyen d'une libéralité et c'est alors cette libéralité qui appelle le conjoint survivant à la succession de son époux prédécédé. C'est là une conséquence de l'effet dévolutif que peut avoir une libéralité d'après le principe de dévolution volontaire aujourd'hui posé à l'article 721 du Code civil (N° Lexbase : L3329ABW). Ce n'est en effet, aux termes de cet article, que "lorsque le défunt n'a pas disposé de ses droits par des libéralités" que les successions "sont dévolues selon la loi" (8). En revanche, lorsque le de cujus a disposé de ses biens au moyen de libéralités, celles-ci peuvent avoir un effet dévolutif. Par conséquent, lorsque le conjoint survivant bénéficie d'une libéralité qui lui attribue la totalité des biens de la succession, on peut considérer que c'est par cette libéralité et non par la loi que se réalise cette vocation successorale et qu'il est appelé à la succession. Dès lors, c'est la quotité dont pouvait disposer le de cujus par la libéralité consentie à son conjoint qui définit les droits que ce dernier est appelé à recueillir, et non pas la quotité disponible visée par la loi qui ne fait que définir sa vocation successorale.

Il n'en demeure pas moins qu'une certaine insatisfaction subsiste face à la solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 8 juillet 2015. Cette solution confère au conjoint survivant un double avantage. Elle lui permet de cumuler l'usufruit que lui attribue l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle avec les droits dont il bénéficie en vertu d'une libéralité mais, par l'effet dévolutif reconnu à cette libéralité, aucun des droits qu'il recueille dans la succession de son conjoint ne sont des droits ab intestat. Dès lors, puisque c'est par l'effet de la libéralité qu'il est appelé à recevoir la totalité des droits qu'il recueille dans la succession de l'époux prédécédé, y compris ceux sur lesquels il a une vocation légale, la quotité qui a pu lui être transmise par la libéralité ne peut être que la quotité disponible spéciale entre époux, puisque la libéralité dont il bénéficie est une libéralité entre époux. Il en résulte une forme d'exhérédation des enfants et descendants du de cujus, dont la réserve se trouve en quelque sorte "réduite" à une nue-propriété qui peut paraître bien illusoire.


(1) Cf. B. Laronze, Pour une suppression de l'usufruit spécial du conjoint survivant de l'auteur, Propr. intell., 2008, p. 6.
(2) Cass. avis, 26 septembre 2006, n° 0060009P (N° Lexbase : A7234NRD), BICC, 1er décembre 2006, rapp. Chauvin, concl. Sarcelet ; D., 2006, IR, 2419 ; RJPF, 2006-12/43, obs. Ph. Delmas Saint-Hilaire.
(3) Cette solution ne s'est appliquée qu'entre le 1er juillet 2002, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001, et le 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006. Sous l'empire de cette loi du 23 juin 2006, en effet, le mode d'imputation des libéralités ayant été modifié, l'avis du 26 septembre 2006 précise que "le conjoint survivant ne peut plus bénéficier d'un tel cumul".
(4) D.H., 1926, p. 88.
(5) Cette disposition a été reprise dans la loi du 11 mars 1957 puis codifiée à l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle.
(6) C. prop. intell., art. L. 123-6, al. 1er.
(7) Cette formulation a été modifiée une première fois par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 (N° Lexbase : L0288A33) qui a restreint le renvoi opéré au Code civil aux seuls articles 913 et 914, puis une seconde fois par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L0807HK4) qui, ayant abrogé l'article 914 du Code civil, a modifié en conséquence l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle qui ne renvoie plus, depuis l'entrée en vigueur de cette loi le 1er janvier 2007, qu'au seul article 913.

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Successions - Libéralités

[Brèves] De la renonciation tacite à une déclaration d'emploi

Réf. : Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-20.168, FS-P+B (N° Lexbase : A8387NPC)

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Le 06 Février 2016

L'époux ayant soutenu, lors de l'instance en divorce, pour l'appréciation de la prestation compensatoire, le caractère commun d'un bien -ce dont le juge du divorce a tenu compte-, alors que le bien litigieux avait été acquis avec des fonds propres de cet époux, et en présence d'une déclaration d'emploi, doit être regardé comme ayant tacitement renoncé à se prévaloir du caractère propre de ce bien lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-20.168, FS-P+B N° Lexbase : A8387NPC). En l'espèce, au cours de son mariage avec Mme G., avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté, M. T. avait acquis, avec des fonds propres, vingt actions de la société P., donnant droit à l'attribution en jouissance, puis en pleine propriété, à un terrain. L'acte notarié comportait la déclaration d'emploi prévue à l'article 1434 du Code civil et mentionnait l'intervention de l'épouse pour le confirmer. Un arrêt du 11 février 2009 avait prononcé leur divorce et fixé la prestation compensatoire due par M. T. à Mme G.. Des difficultés étaient nées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. M. T. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 16 mai 2013, n° 11/20370 N° Lexbase : A3812KDK) de dire que, si l'immeuble constituait un bien lui appartenant en propre dans les rapports avec les tiers, il constituait un bien commun dans les rapports entre époux, d'ordonner sa vente aux enchères et de dire que le prix de vente serait versé entre les mains du notaire commis pour la liquidation du régime matrimonial. Il n'obtiendra pas gain de cause. Après avoir rappelé que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer, la Cour de cassation relève que les juges d'appel avaient rappelé que, lors de l'instance en divorce, pour l'appréciation de la prestation compensatoire, M. T. avait soutenu que le bien litigieux constituait un bien commun, ce dont le juge du divorce avait tenu compte. Selon la Cour suprême, ces énonciations caractérisaient une renonciation non équivoque de M. T. à se prévaloir du caractère propre de ce bien lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

newsid:449194

Successions - Libéralités

[Manifestations à venir] Le Règlement européen sur les successions et son impact sur le traitement des successions franco-anglaises

Lecture: 1 min

N9263BUM

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Le 01 Octobre 2015

Le Règlement (UE) n° 650/2012 sur les successions (N° Lexbase : L8525ITW), applicable le 17 août 2015, va révolutionner le droit des successions internationales en France, et dans la plus grande partie des Etats membres de l'Union européenne, mais pas au Royaume-Uni, qui ne l'a pas adopté. Quelles sont les conséquences de ce règlement sur les successions partagées entre la France et l'Angleterre ? Va-t-on retrouver les problématiques spécifiques habituellement rencontrées dans ce contexte franco-anglais ? Comment répondre aux nouvelles questions que l'application de ce règlement va soulever ? Telles seront les questions abordées par une conférence organisée par l'Association des juristes franco-britanniques, et qui aura lieu dans les langues française et anglaise, à la Maison du Barreau de Paris, le 12 octobre 2015.
  • Date/Lieu

Lundi 12 octobre 2015 de 18 h 30 à 20 h 30

Maison du Barreau, Hôtel de Harlay
2 rue de Harlay
75001 PARIS

  • Intervenants

Richard Frimston, Associé et Responsable du Groupe Private Client chez Russell-Cooke, Londres

Diane Le Grand de Belleroche, Avocat et solicitor, Cabinet François Tripet, Paris

Hélène Peisse, Diplômée notaire

  • Renseignements pratiques

Participation aux frais :

Membres AJFB / FBLS (*) : 30 euros
Membres AJFB non en activité : 20 euros
Magistrats, Universitaires : (**) 30 euros
Etudiants (***) : 10 euros
Non-Membres AJFB / FBLS : 50 euros

(*) Il est possible de devenir membre de l'association au moment de l'inscription à la conférence
(**) Activité principale
(***) : Jusqu'à 27 ans, sur présentation d'un justificatif et dans la limite des places disponibles

Conférence sera suivie d'un cocktail

Validation au titre de la formation continue des avocats : 2 Heures EFB, CPD points SRA ILEX, BSB

Association des Juristes Franco-Britanniques (AJFB)
e-mail : ajfb.france@wanadoo.fr
www.ajfb.eu
www.fbls.eu

newsid:449263

Successions - Libéralités

[Brèves] Exécution du droit de retour conventionnel et remboursement des impenses exposées durant l'occupation du bien donné

Réf. : Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-18.131, FS-P+B (N° Lexbase : A8301NP7)

Lecture: 2 min

N9225BU9

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Le 01 Octobre 2015

Si le conjoint bénéficiaire d'une clause d'attribution intégrale de la communauté ne peut prétendre à la propriété du bien donné avec réserve du droit de retour à son époux prédécédé, il peut demander le remboursement des impenses exposées durant l'occupation du bien donné. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 23 septembre 2015, par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-18.131, FS-P+B N° Lexbase : A8301NP7). En l'espèce, par acte authentique reçu le 31 mars 2004, Mme G., avait consenti à son fils une donation hors part successorale portant sur la nue-propriété d'un immeuble, avec clause de droit de retour "sur le bien donné ou sur ce qui en serait la représentation pour le cas de prédécès du donataire et de sa postérité". Le fils s'est marié le 26 mai 2007 avec Mme F. sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant ; il était décédé le 24 juillet 2007 sans postérité. Après avoir fait sommation à Mme F. de quitter l'immeuble, Mme G. l'avait assignée en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation. Mme F. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble (CA Grenoble, 25 mars 2014, n° 11/04977 N° Lexbase : A0461MIW) d'accueillir les demandes, soutenant, notamment, qu'en application de l'article 1525 du Code civil (N° Lexbase : L1646ABL), la clause d'attribution intégrale de la communauté s'analyse non comme une donation, mais comme une convention de mariage, ce qui exclut l'application des règles relatives aux libéralités ou aux droits de succession du conjoint survivant. Cela ne saurait convaincre la Cour suprême, laquelle approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que la donation avait été consentie sous la condition résolutoire du prédécès du donataire et que la condition s'était réalisée, n'avaient pu qu'en déduire que le bien réintégrait le patrimoine de la donatrice. S'agissant, en revanche, de la demande de Mme F. en remboursement des impenses exposées sur l'immeuble par son époux et elle durant leur occupation du bien, la Cour régulatrice censure, au visa des articles 952 (N° Lexbase : L0108HPP) et 1183 (N° Lexbase : L1285AB9) du Code civil, la décision de la cour d'appel ayant rejeté une telle demande. Selon la Haute juridiction, après avoir retenu que l'exécution du droit de retour avait eu pour effet de remettre les parties dans la même situation que si la donation n'était jamais intervenue, il incombait à la cour d'appel de rechercher si le fils et son épouse avaient exposé des impenses nécessaires et, dans la mesure de la plus-value procurée au bien, des impenses utiles.

newsid:449225

Successions - Libéralités

[Brèves] Succession d'Arman : justification du maintien du séquestre judiciaire ordonné sur les fonds détenus par l'association exploitant les droits de propriété intellectuelle du sculpteur

Réf. : Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-15.132, F-P+B (N° Lexbase : A8250NPA)

Lecture: 1 min

N9222BU4

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Le 06 Octobre 2015

En présence d'une succession litigieuse, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation pour refuser, par une décision motivée, la mainlevée du séquestre judiciaire ordonné entre les mains du bâtonnier de Paris sur les fonds détenus par l'association des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) au titre de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle du sculpteur Arman, au motif que le litige opposant les parties devant les juridictions américaines sur la validité des actes testamentaires, et partant, sur la succession d'Arman, présentait un caractère sérieux. C'est en ce sens que s'est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-15.132, F-P+B N° Lexbase : A8250NPA). En l'espèce, la veuve Arman avait sollicité la mainlevée du séquestre judiciaire ordonné entre les mains du bâtonnier de Paris sur les fonds détenus par l'association des auteurs dans les arts graphiques et plastiques au titre de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle de son époux, le sculpteur Armand Fernandez dit Arman, de la succession duquel elle était exécutrice testamentaire à titre préliminaire, selon une ordonnance du tribunal des successions et des tutelles de l'Etat de New York. Elle faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de rejeter l'ensemble de ses demandes et de la condamner à payer aux consorts M.-L. F, ensemble, la somme totale de 13 000 euros pour la première instance et l'instance d'appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 5 mars 2014, n° 13/16500 N° Lexbase : A2141MGE), soutenant, notamment, que rien ne permettait aux juridictions françaises de suspendre ainsi de fait les effets de la décision judiciaire américaine qui lui avait conféré le pouvoir d'administrer les biens de la succession de son mari. Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui retient la solution précitée.

newsid:449222

Voies d'exécution

[Brèves] Saisie immobilière : possibilité de réévaluation par la cour d'appel du montant de la créance mentionné dans le commandement

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-20.009, F-P+B (N° Lexbase : A8290NPQ)

Lecture: 2 min

N9163BUW

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Le 01 Octobre 2015

La cour d'appel n'est pas tenue par le montant de la créance mentionné dans le commandement valant saisie et peut décider de le réévaluer. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-20.009, F-P+B N° Lexbase : A8290NPQ). En l'espèce, les époux D., les époux G. et M. R. ont été condamnés en qualité de cautions de la société C. à payer une somme à la banque créancière de cette dernière. L'insolvabilité de M. G. a été constatée et il a été jugé, en conséquence, que chacune des autres cautions serait tenue au paiement d'un quart de la dette. Soutenant avoir été seuls à régler la totalité de la dette, M. R. et Mme. G ont fait délivrer aux époux D. un commandement aux fins de saisie immobilière. Contestant ce commandement de saisie, les époux D. ont assigné M. R . et Mme. G devant le juge de l'exécution. Le commandement a cependant été déclaré régulier et bien fondé. Par assignation délivrée, les créanciers poursuivants ont fait sommation aux débiteurs de prendre communication du cahier des conditions de vente et les ont assignés à une audience d'orientation. Au cours de l'audience d'orientation, les créanciers poursuivants ont fait réévaluer leur créance et les débiteurs poursuivis ont contesté cette faculté de réévaluation et invoqué la prescription des intérêts. Déboutés en cause d'appel, les époux D. ont formé un pourvoi en cassation aux termes duquel ils considèrent que la cour d'appel a violé les articles R. 321-3 (N° Lexbase : L7888IUP), R. 322-10 (N° Lexbase : L2429IT7) et R. 322-18 (N° Lexbase : L2437ITG) du Code des procédures civiles d'exécution en ce que le juge de l'exécution a augmenté le montant de la créance dans le jugement d'orientation. La Haute juridiction, au visa de l'article R. 322-15 (N° Lexbase : L2434ITC) et R. 322-18 (N° Lexbase : L2437ITG) du Code des procédures civiles d'exécution, abonde dans le sens de la cour d'appel qui, selon elle, n'était pas tenue par le montant de la créance tel que mentionné dans le commandement de saisie délivré.

newsid:449163

Voies d'exécution

[Brèves] Absence de démonstration d'une fraude de la part du saisissant et conséquence de la publication du jugement d'adjudication

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-20.132, F-P+B (N° Lexbase : A8218NP3)

Lecture: 1 min

N9164BUX

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Le 01 Octobre 2015

En l'absence de la démonstration d'une fraude de la part du saisissant, la publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices antérieurs de la procédure et, partant, de l'éventuelle péremption du commandement de payer valant saisie. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-20.132, F-P+B N° Lexbase : A8218NP3). En l'espèce, le Trésor public a, en vertu d'un commandement aux fins de saisie immobilière publié et dont les effets ont été prorogés par jugement, fait pratiquer une saisie immobilière à l'encontre des époux V. L'adjudication de l'immeuble saisi a été prononcée ultérieurement et le jugement a été publié près de trois ans plus tard. Les époux V., soutenant que le commandement était périmé, ont assigné le Trésor public et les adjudicataires de l'immeuble afin d'obtenir l'annulation de la saisie immobilière. L'affaire a été portée en cause d'appel et les époux V. ont été déboutés de leur demande d'annulation (CA Montpellier, 5ème chambre section A, 19 juin 2014, n° 14/00557 N° Lexbase : A4948MRP). Les époux V. ont formé un pourvoi en cassation soulevant, notamment, un moyen tiré de péremption du commandement antérieurement à la publication du jugement d'adjudication. Ils considèrent en effet que cette publication n'a pas la faculté de faire revivre le commandement périmé. Toutefois, la Cour de cassation confirme l'arrêt des juges d'appel et énonce qu'en l'absence de démonstration d'une fraude de la part du saisissant, la publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices antérieurs, y compris une éventuelle péremption du commandement (voir également: Cass. civ. 2, 10 février 2005, n° 03-12.794 N° Lexbase : A6250DGL) et Cass. civ. 2, 24 septembre 1997, n° 95-19.776 N° Lexbase : A0719ACM).

newsid:449164

Voies d'exécution

[Brèves] Illustration de l'absence de modification par le juge de l'exécution du dispositif du titre servant de fondement aux poursuites

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 13-27.364, FS-P+B (N° Lexbase : A8426NPR)

Lecture: 1 min

N9162BUU

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Le 01 Octobre 2015

Ne modifie pas le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, et selon lequel au cours de la succession le notaire avait la possibilité de faire expulser tout indivisaire occupant des lieux, une cour d'appel saisie de l'appel d'un jugement d'un juge de l'exécution, compétent pour trancher les contestations en matière de procédure d'expulsion, qui retient que l'occupante n'est pas titulaire d'un droit réel ou personnel l'autorisant à se maintenir dans les lieux litigieux. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par le deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 13-27.364, FS-P+B N° Lexbase : A8426NPR). En l'espèce, à la suite de l'ouverture de la succession de leur mère, les enfants ont fait délivrer à leur soeur, occupante d'un immeuble dépendant de la succession, un commandement de quitter les lieux. Cette dernière a saisi le juge de l'exécution d'une contestation relative au commandement, lequel l'a déboutée. La cour d'appel n'ayant pas non plus fait droit à sa demande (CA Douai, 8ème ch., sect. 3, 29 mars 2012, n° 11/02610 N° Lexbase : A8083IGH), elle a formé un pourvoi en cassation aux termes duquel elle considère que le juge de l'exécution a modifié, par ajout, le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites en décidant qu'elle n'était pas titulaire d'un usufruit et, partant, d'un droit réel, alors que le jugement ne constatait pas expressément qu'elle n'était pas titulaire de ce droit. Néanmoins, la Cour de cassation considère qu'il n'y a pas de modification du dispositif par ajout dans le fait de constater que la personne n'est pas titulaire d'un droit l'autorisant à rester dans les lieux, et donc qu'il n'y a pas de violation des articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L4833IRG) et R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2145ITM) relatifs à la compétence de juge de l'exécution.

newsid:449162

Voies d'exécution

[Brèves] Restitution d'une astreinte à la suite de la disparition de son fondement juridique

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-14.977, FS-P+B (N° Lexbase : A8402NPU)

Lecture: 1 min

N9165BUY

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Le 01 Octobre 2015

L'astreinte étant une mesure accessoire destinée à assurer l'exécution d'une condamnation, lorsque la décision l'ordonnant est fondée sur le caractère obligatoire d'un pacte de préférence annulé par la suite, elle perd son fondement et donne lieu à la restitution des sommes versées au titre de la décision l'ayant liquidée. Telle est la précision apportée par cet arrêt de la Cour de cassation rendu en date du 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-14.977, FS-P+B N° Lexbase : A8402NPU). En l'espèce, les consorts F. ont consenti à Mme C. et M. X. un pacte de préférence en cas de vente de leurs actions dans une société A.. Ceux-ci ayant cédé ces actions à la société B., Mme C. et M. X. ont obtenu en référé la condamnation sous astreinte des consorts F. et des sociétés A. et B. à poursuivre certains contrats. La liquidation des astreintes a été sollicitée. Au cours de la procédure, le pacte de préférence a été privé d'effet et Mme. C. et M. X., ont formé un pourvoi en cassation arguant du fait que l'astreinte étant une mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution d'une condamnation à faire ou à ne pas faire, son fondement réside dans l'interdiction de se faire justice soi-même et dans l'obligation d'obéir à l'ordre du juge, dont la méconnaissance est un fait juridique qui n'est pas effacé par une décision ultérieure et qui est sanctionné par la liquidation de l'astreinte. Ils considèrent donc que la cour d'appel a violé les articles L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5818IRW) relatifs à la liquidation et de l'astreinte et 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Rappelant le principe sus-énoncé, la Cour de cassation rejette toutefois le pourvoi et énonce que lorsque l'astreinte perd son fondement juridique, elle doit être restituée.

newsid:449165

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