CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 12327
Syndicat national de l'Enseignement supérieur (SNESup-FEN) et syndicat général de l 'éducation nationale (CFDT)
Lecture du 03 Decembre 1980
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 4ème Sous-Section
Vu, enregistrée sous le n° 12.304 le 3 mai 1978, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par le Syndicat national de l'enseignement supérieur (FEN) dont le siège est 78 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (10ème), repréesenté par son secrétaire général en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 78-228 du 2 mars 1978 relatif au statut des maîtres-assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion;
Vu, enregistrée sous le n° 12 305 le 3 mai 1978, la requête présentée par le Syndicat national de l'enseignement supérieur (FEN) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 78-227 du 2 mars 1978 relatif au statut particulier des maîtres-assistants des disciplines pharmaceutiques;
Vu, enregistrée sous le n° 12 306 le 3 mai 1978, la requête présentée par le Syndicat national de l'enseignement supérieur (FEN) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 78-226 du 2 mars 1978 relatif au statut des maîtres-assistants des disciplines scientifiques, littéraires et de sciences humaines;
Vu, enregistrée sous le n° 12 307 le 3 mai 1978, la requête présentée par le syndicat national de l'enseignement supérieur (FEN) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 78-225 relatif au statut des maîtres de conférences des facultés et des agrégés des facultés de droit;
Vu, enregistrée sous le n° 12 308, le 3 mai 1978, la requête présentée par le Syndicat national de l'enseignement supérieur (FEN) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 78-224 du 2 mars 1978 relatif au statut des agrégés et maîtres de conférences agrégés des disciplines médicales et pharmaceutiques;
Vu, enregistrée sous le n° 12 309, le 3 mai 1978, la requête présentée par le Syndicat national de l'enseignement supérieur (FEN) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 78-223 du 2 mars 1978 relatif au statut des maîtres de conférences des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion;
Vu, enregistrée sous le n° 12 310, la requête présentée par le syndicat national de l'enseignement supérieur (FEN) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un décret n° 78-222 du 2 mars 1978 relatif à la nomination des maîtres de conférences;
Vu, enregistrée sous le n° 12 311, la requête présentée par le Syndicat national de l'enseignement supérieur (FEN) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 78-217 du 2 mars 1978 relatif au classement du personnel enseignant de l'enseignement supérieur;
Vu, enregistrée sous le n° 12 312, la requête présentée par le Syndicat national de l'enseignement supérieur (FEN) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 78-216 du 2 mars 1978 relatif au régime de certaines positions des personnels enseignants titulaires de statut universitaire;
Vu, enregistrée sous le n° 12 327, le 4 mai 1978 la requête sommaire et le 14 août 1978 le mémoire complémentaire présentés par le Syndicat général de l'éducation nationale (CFDT) dont le siège est 5 rue Mayran à Paris (9ème), représenté par son secrétaire général en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 78-222 du 2 mars 1978 relatif à la nomination des maîtres de conférences;
Vu, enregistrée sous le n° 12 328, le 4 mai 1978 la requête sommaire et le 1er août 1978 le mémoire complémentaire présentés par le Syndicat général de l'éducation nationale (CFDT) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 78-223 du 2 mars 1978 relatif au statut des maîtres de conférences des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion;
Vu, enregistrée sous le n° 12 329, le 4 mai 1978, la requête présentée par le Syndicat général de l'éducation nationale et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 78-224 du 2 mars 1978 relatif au statut des agrégés et maîtres de conférences agrégés des facultés de médecine et des facultés de pharmacie;
Vu, enregistrée sous le n° 12 330, le 4 mai 1978, la requête présentée par le Syndicat général de l'éducation nationale (CFDT) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 78-225 du 2 mars 1978 relatif au statut des maîtres de conférences et des agrégés des facultés de droit;
Vu, enregistrée sous le n° 12 331, le 4 mai 1978, la requête sommaire et le 1er août 1978 le mémoire complémentaire, présentés par le Syndicat général de l'éducation nationale (CFDT) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 78-226 du 2 mars 1978 relatif au statut des maîtres assistants des disciplines scientifiques et littéraires;
Vu, enregistrés sous le n° 12 332, le 4 mai 1978, la requête sommaire et le 1er août 1978 le mémoire complémentaire présentés par le Syndicat général de l'éducation nationale et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 78-227 du 2 mars 1978 relatif au statut particulier des maîtres assistants des disciplines pharmaceutiques;
Vu, enregistrée sous le n° 12 333, la requête présentée par le Syndicat général de l'éducation nationale et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 78-228 du 2 mars 1978 relatif au statut des maîtres assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion;
Vu la loi du 25 juillet 1980;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes susvisées posent la même question; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;
Considérant qu'aux termes de l'article unique de la loi du 25 juillet 1980, postérieure à l'introduction de ces requêtes, "sont validés les décrets pris après consultation du comité technique paritaire central des personnels enseignants de statut universitaire institué par le décret n° 77-679 du 29 juin 1977 ainsi que les actes règlementaires et non règlementaires pris sur la base de ces décrets"; que, par suite, les décrets attaqués, qui ont été pris après consultation du comité technique partitaire central des personnels enseignants de statut universitaire, quels que soient les vices allégués à leur encontre, ne sont plus susceptibles d'être discutés devant le juge de l'excès de pouvoir.
DECIDE
Article 1er: Il n'y a lieu de statuer ni sur les requêtes n°s 12.304 à 12.312 du syndicat national de l'enseignement supérieur (F.E.N.) ni sur les requêtes n°s 12.327 à 12.333 du syndicat général de l'éducation nationale (C.F.D.T.).