Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 24 Septembre 1997
Rejet.
N° de pourvoi 95-19.776
Président M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Demandeur Société La Cense et autre
Défendeur Banque populaire du Nord et autre
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Joinet.
Avocats la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. ..., la SCP Monod.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 juillet 1995), que, suivant commandements publiés le 25 janvier 1989, la Banque populaire du Nord a engagé contre la société La Cense et M. ... des poursuites de saisie immobilière et que, par jugements du 17 mars 1993, les biens saisis ont été adjugés à la société Les Cacous ; que, le 17 mars 994, les débiteurs saisis ont demandé la nullité des adjudications en invoquant la péremption des commandements de saisie ;
Attendu que la société La Cense et M. ... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que la publication du jugement d'adjudication ne peut avoir pour effet de remettre en cause la caducité du commandement, faute d'adjudication dans les 3 ans de sa publication ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 694 et 722 de l'ancien Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les débiteurs saisis n'invoquaient l'existence d'aucune fraude, l'arrêt retient à bon droit que la publication du jugement d'adjudication, le 6 août 1993, avait emporté la purge de tous les vices de la procédure antérieure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.