Jurisprudence : CA Douai, 02-07-2015, n° 14/01302, Confirmation

CA Douai, 02-07-2015, n° 14/01302, Confirmation

A4505NMS

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Abstract

Dans un arrêt rendu le 2 juillet 2015 (CA Douai, 2 juillet 2015, n° 14/01302), la cour d'appel de Douai est venue rappeler que, si le devoir de fidélité perdure jusqu'au prononcé du divorce, ce devoir est sensiblement et nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure.



République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 02/07/2015
***
N° MINUTE 15/630
N° RG 14/01302
Jugement (N° 09/00095)
rendu le 10 Janvier 2014
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF YB/LW

APPELANT
Monsieur Yves Delphin Raymond Z
né le ..... à ARMENTIERES (59280)

ENNETIERES EN WEPPES
Représenté par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame Sylvaine Renée Y
née le ..... à LILLE (59000)

SAINT CYR AU MONT D'OR
Représentée par Me Neary CLAUDE-LEMANT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Mars 2015, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y
étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS Anaïs DELAIRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Isabelle CHASSARD, Président de chambre
Yves BENHAMOU, Conseiller Agnès FALLENOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015 après prorogation en date du 14 Mai 2015 (date indiquée à l'issue des débats), 28 Mai et
25 Juin 2015 et signé par Isabelle CHASSARD, Président et Aurore CAUCHETEUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 Mars 2015
*****

- PROCÉDURE
M. Yves Z et Mme Sylvaine Y se sont mariés le 22 septembre 1989 à LE QUESNOY (NORD), cette union ayant été précédée par un contrat de mariage passé selon acte authentique en date du 20 septembre 1989 et établissant un régime de séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union Sophie, née le 19 mars 1991, et à présent majeure.
Sur requête en divorce de l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, par ordonnance de non-conciliation en date du 13 mars 2009, a
- attribué au mari la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit (s'agissant
d'un bien propre de ce dernier),
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parties,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez son père,
- organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère de manière amiable,
- fixé à la somme de 700 euros par mois la pension alimentaire due par M. Z
Z à son épouse en exécution du devoir de secours.

Sur assignation en divorce de l'épouse sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, par jugement en date du 10 janvier 2014, a
- prononcé le divorce des époux ... pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - dit qu'en vertu des dispositions de l'article 262-1 du code civil, que les effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux remonteront au 13 mars 2009, - condamné M. Yves Z à payer à Mme Sylvaine Y une prestation compensatoire en capital d'un montant de 140 000 euros,
- dit que Mme Sylvaine Y devra verser à M. Yves Z la
somme mensuelle de 150 euros avec indexation au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Sophie,
- condamné M. Yves Z à payer à Mme Sylvaine Y une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens de la présente instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2014, M. Yves Z a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de M. Yves Z en date du 2 février 2015, et tendant à voir
' REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille du 10 janvier 2014 en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la contribution mensuelle de Madame Y à l'entretien et à l'éducation de sa fille ...,
- PRONONCER LE DIVORCE des époux ZY ZY aux torts exclusifs de Madame Y,
- CONDAMNER Madame Y à verser à Monsieur Z la somme de 1 euros symbolique en réparation symbolique du préjudice subi,
- DÉBOUTER Madame Y de toutes ses demandes,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Madame Y à verser à Monsieur Z la somme de 150 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Sophie, Mathilde Z, née le ..... à Saint Saulve,
- en toute hypothèse, CONDAMNER Madame Y à verser à Monsieur Z la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Madame Y aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier ..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile .'
Vu les dernières conclusions de Mme Sylvaine Y en date du 10 mars 2015, et tendant à voir
' Vu l'article 257-2 du Code Civil
Dire et juger que l'assignation contient une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Déclarer l'assignation recevable
Vu les articles 237, 257-1 et 267 du Code Civil .
Vu les faits exposés et les éléments versés aux débats,
Prononcer le divorce des époux ... sur les fondements des articles 237 et suivants du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal .
Ordonner la mention du Jugement à intervenir sur les registres d'Etat Civil de LE QUESNOY, en marge de l'acte de mariage des époux en date du 22 septembre 1989 et des actes de naissance de chacun d'eux,
Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial . Vu les articles 371 et suivants du Code Civil.
Dire et juger que Madame Y contribue directement à l'entretien et à l'éducation de Sophie à proportion de ses facultés,
Débouter Monsieur Z de sa demande de pension alimentaire pour Sophie
Vu les articles 271 et suivants du Code Civil,
Vu les situations respectives des époux.
Condamner Monsieur Z à verser à Madame Y la somme de 180.000 euros à titre de prestation compensatoire
Condamner Monsieur Z à verser à Madame Y la somme de 5.000euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés en première instance et de 5000 euros pour les frais exposés en appel .
Débouter Monsieur Z de toutes demandes, fins et conclusions contraires opu autres . Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claude ...'.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

- MOTIFS DE LA COUR
- SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
En application des dispositions de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Dans le cas présent le mari présente une demande en divorce pour faute, et l'épouse une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal telle manière que la demande en divorce de l'épouse devra être examinée en premier lieu.
En application des dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
S'agissant de la charge de la preuve, c'est au conjoint qui invoque un fait fautif ou un ensemble de faits fautifs dans le cadre d'une procédure de divorce d'en établir la réalité en justice.
- Sur la demande en divorce pour faute présentée par le mari
Au soutien de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, M. Yves Z argue de ce que Mme Sylvaine Y aurait témoigné d'infidélité à son endroit puisqu'elle l'a quitté pour aller vivre avec son amant, M. Eric ....
Il convient de souligner le juge apprécie souverainement la gravité de la faute et si les faits sont bien constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage imputable au conjoint rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Dans le cas présent lors de l'audience de non-conciliation les époux cohabitaient de sorte qu'à l'époque aucun abandon du domicile conjugal ne pouvait être reproché à l'épouse.
Certes actuellement Mme Y vit avec M. Eric .... Toutefois si le devoir de fidélité perdure jusqu'au prononcé du divorce, ce devoir est cependant sensiblement et nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure. Ainsi il résulte d'une jurisprudence bien établie que l'adultère commis postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation ne peut être considéré comme fautif dès lors qu'il n'est pas à l'origine de la rupture du lien conjugal.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que la preuve n'était pas rapportée d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable me maintien de la vie commune. Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. Yves Z de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse (point figurant dans les motifs du jugement et omis dans le dispositif du fait d'une pure erreur matérielle).
- Sur la demande en divorce de l'épouse pour altération définitive du lien conjugal
L'article 237 du code civil prévoit que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L'article 238 alinéa 1er du même code prévoit que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
Il n'est pas contesté qu' à la date de l'assignation en divorce, les époux étaient séparés depuis plus de deux ans.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a prononcé le divorce des époux ... pour altération définitive du lien conjugal. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DU MARI
M. Yves Z sollicite un euro symbolique à titre de dommages et intérêts sans du reste expliciter le fondement juridique exact de cette demande.
Sa demande en divorce pour faute ayant été rejeté, et le divorce ayant été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, M. Z n'établit nullement l'existence d'un quelconque préjudice de celui résultant du prononcé du divorce.
Il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
- SUR LA CONTRIBUTION DE LA MÈRE À L'ENTRETIEN ET À L'EDUCATION DE L'ENFANT MAJEURE SOPHIE
En application des dispositions de l'article 371-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, étant précisé que cette obligation alimentaire ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
La situation des parties s'établit de la manière suivante - S'agissant de la situation de Mme Y Elle vit actuellement en concubinage avec M. ....
Mme Y a exercé, jusqu'à son déménagement en région lyonnaise où elle vit à présent, à titre libéral la profession de pédicure podologue.
Elle a cédé sa clientèle le 26 novembre 2012 pour le prix de 14 000 euros. Sa fiche de paie d'avril 2014 fait état d'un salaire de 887, 77 euros.
Mme Y est propriétaire de 80 % des parts d'une SCI dont l'autre associé est M. Z qui en est également le gérant.
Elle ne perçoit depuis l'ordonnance de non conciliation aucun revenu de cette SCI ( pièce n° 40).
Elle partage les charges de la vie courante avec M. ....
Ils sont ensemble propriétaires d'un bien immobilier à Loos.
Il convient d'indiquer que dans le passé en 1990, Mme Y qui était alors enceinte de Sophie avait vendu sa clientèle pour s'occuper de son enfant jusqu'à ce qu'elle rentre à l'école (pièce n° 48).
- S'agissant de la situation de M. Z
Il est pharmacien et directeur gérant d'une pharmacie.
Son avis d'imposition de 2013 sur ses revenus de 2012 mentionne une rémunération globale de 45 310 euros de telle manière qu'il percevait un revenu mensuel moyen à hauteur de 3 775 euros.
Il a déclaré pour l'année 2013 un revenu global de 42 071 euros de telle manière qu'il percevait un revenu mensuel moyen à hauteur de 3506 euros.
En 2014 il a moins travaillé à raison de problèmes de santé. Sa fiche de paie de décembre 2014 mentionne une rémunération nette imposable à hauteur de 32 972, 70 euros de telle manière qu'il a eu cette année là un salaire mensuel moyen de 2747 euros.
Il détient 20 % d'une SCI dont il est par ailleurs le gérant.
Il est l'unique propriétaire de l'immeuble qui a été le siège du domicile conjugal à Ennetières en Weppes et dont la valeur est estimée entre 370 000 euros et 380 000 euros ( pièce n° 52).
Il a vendu en 2008 un appartement dont il était propriétaire à Périgueux pour le prix de 70 000 euros (pièce n° 53).
Il a divers placements qui à la date du 30 septembre 2008 étaient à hauteur de la somme de 839 478, 12 euros (pièce n° 29).
Il affirme sans en justifier par la production d'un contrat et d'un tableau d'amortissement qu'il doit rembourser un prêt comportant des mensualités de 1 160 euros par mois.
Il lui faut enfin faire face aux charges de la vie courante.
Au regard de la situation financière des parties et des besoins objectifs de l'enfant majeur Sophie, le premier juge a fixé à bon droit la contribution de la mère à hauteur de la somme de 150 euros par mois avec indexation. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L'article 270 alinéa 1er du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
De plus l'article 271 du même code dispose
' La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée, et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle - ci dans un avenir prévisible .
A cet effet le juge prend en considération notamment
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelle,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite qui aura pu être causé pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.'
L'article 274 du code civil quant à lui dispose
' Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes
1°/ Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277,
2°/ Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier . Toutefois l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété des biens qu'il a reçus par succession ou donation.'
Le mariage des époux ... a duré 25 ans, et la durée de la vie commune contemporaine du mariage a été de 20 ans.
Un enfant est issu de cette union.
M. Z a 67 ans, et Mme Y 51 ans.
La situation financière des parties a été très minutieusement détaillée ci-dessus.
Il convient au regard de tels éléments objectifs de mettre en exergue les points suivants
' le mariage a eu une durée importante comme l'a été la durée de la vie commune contemporaine de ce mariage,
' Mme Y s'est un temps consacré à l'éducation de son enfant au détriment de sa vie professionnelle,
' le patrimoine de M. Z est beaucoup plus important que celui de Mme Y ; il a également des revenus sensiblement plus élevés que ceux de son épouse,
' pour autant la prestation compensatoire n'a pas vocation à être un mode d'égalisation des fortunes,
' la rupture du mariage crée une évidente disparité dans les conditions de vie respectives au détriment de l'épouse.
Au regard de telle considérations c'est à bon droit que le premier juge a condamné M. Yves Z à payer à Mme Sylvaine Y une prestation compensatoire en capital de 140 000 euros. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme Z les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner M. Yves Z à payer à Mme Sylvaine Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme Z les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de débouter M. Yves Z de sa demande au titre des frais irrépétibles.
- SUR LES DÉPENS
Il convient de condamner M. Yves Z qui succombe aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant
- DÉBOUTE M. Yves Z de sa demande tendant au paiement
d'un euro symbolique au titre du préjudice subi,
- CONDAMNE M. Yves Z à payer à Mme Sylvaine Y
la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- LE DÉBOUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- LE CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A. ... I. ...

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