Les intérêts d'une créance d'un époux séparé de biens, évaluée selon les règles de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil (
N° Lexbase : L1606AB4), courent, lorsque le bien a été aliéné avant la liquidation, à compter du jour de l'aliénation, qui détermine le profit subsistant. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 23 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-15.428, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5459NPU). En l'espèce, M. X faisait grief à l'arrêt de dire que la somme de 114 100 euros dont il était débiteur envers Mme Y devrait porter intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2007. Il faisait valoir que le point de départ des intérêts d'une créance entre époux calculée selon les règles du profit subsistant est fixé au jour de la liquidation ; il relevait, par ailleurs, que la cour d'appel avait jugé qu'il était débiteur d'une créance à l'égard de son ex-épouse, correspondant à des fonds qui appartenaient à cette dernière, qu'il avait utilisés pour acquérir un bien personnel, et qu'il ne résultait pas de l'arrêt que les parties s'étaient entendues pour convenir d'un point de départ des intérêts afférents aux créances entre époux postérieur à la date de la liquidation ; aussi, selon le requérant, en renvoyant les opérations de liquidation à une date ultérieure, qui serait déterminée par le notaire, tout en fixant le point de départ des intérêts afférents à la créance entre époux au jour du procès-verbal de difficultés, ayant pris acte de la revendication de Mme Y à ce titre, soit au 30 mai 2007, la cour d'appel avait violé les articles 1543 (
N° Lexbase : L1654ABU), 1469 et 1479 (
N° Lexbase : L1616ABH) du Code civil. L'argumentation n'aura pas convaincu la Cour suprême qui énonce la règle précitée, et approuve dès lors les juges d'appel qui, après avoir constaté que M. X avait revendu l'immeuble le 26 mars 2007, avaient statué comme ils l'avaient fait (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux"
N° Lexbase : E9073ET9).
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