Aux termes de l'article L. 6332-21 du Code du travail (
N° Lexbase : L9757IE4), le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels permet, notamment, d'assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du CIF pour le financement d'actions de professionnalisation et du CIF. Il est habilité à recevoir les ressources mentionnées aux articles L. 6332-19 (
N° Lexbase : L6243ISZ) et L. 6332-20 (
N° Lexbase : L6242ISY) du même code (C. trav., L. 6332-18
N° Lexbase : L9680IEA). Ainsi, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dispose, à titre de ressources, notamment, des sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de moins de dix salariés calculée dans les conditions définies par les articles L. 6331-2 (
N° Lexbase : L3443IMH) et L. 6322-37 (
N° Lexbase : L3261IMQ) du Code du travail ; et des sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs d'au moins dix salariés calculée dans les conditions définies par les premier et troisième alinéas de l'article L. 6331-9 (
N° Lexbase : L6245IS4) et par l'article L. 6322-37 (
N° Lexbase : L3261IMQ) du Code du travail. Un arrêté du 31 décembre 2013, publié au Journal officiel du 18 janvier 2014, fixe, pour 2014, le pourcentage de reversement au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels à 13 % (arrêté du 31 décembre 2013, NOR : AFSX1322587L
N° Lexbase : L2409IZA ; sur le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4117ETN).
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