Lexbase Social n°555 du 23 janvier 2014 : Conventions et accords collectifs

[Brèves] Application relative de la convention collective aux gérants mandataires

Réf. : Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 11-11.223, FS-P+B (N° Lexbase : A7958KTW)

Lecture: 2 min

N0393BU4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Application relative de la convention collective aux gérants mandataires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/13061141-breves-application-relative-de-la-convention-collective-aux-gerants-mandataires
Copier

le 23 Janvier 2014

Si le mandataire gérant peut se prévaloir de la convention collective applicable à la relation de travail, il ne peut, en l'absence de lien de subordination, être assimilé à un cadre salarié et ne peut, en conséquence, prétendre à la qualification conventionnelle correspondante. Telle est la solution adoptée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2014 (Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 11-11.223 FS-P+B N° Lexbase : A7958KTW).
Dans cette affaire, un mandataire gérant a saisi la juridiction prud'homale, à la suite de son licenciement, pour obtenir, d'une part, le paiement de sommes auxquelles il estimait pouvoir prétendre en application de la Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988 (N° Lexbase : X0756AEQ) ainsi, d'autre part, que le bénéfice du statut de cadre et le paiement du rappel de salaire et d'indemnités de rupture découlant de ce statut.
Une première décision de cour d'appel l'a débouté de l'ensemble de ses demandes aux motifs, entre autres, que la convention collective des commerces de détail non alimentaire ne lui était pas applicable. Cette décision a été cassée par une décision de la Cour de cassation du 2 juillet 2008 (Cass. soc., 2 juillet 2008, n° 06-45.417 N° Lexbase : A4831D9S), mais seulement sur l'applicabilité de la convention aux relations de travail entre les parties.
Désignée comme juridiction de renvoi, la cour d'appel de Rennes a considéré, pour sa part, que le mandataire gérant pouvait prétendre à la qualification de cadre niveau VII de la convention collective précitée et aux droits subséquents. Estimant que les travailleurs visés par l'article L. 781-1 du Code du travail, devenu les articles L. 7321-1 (N° Lexbase : L3462H94) et L. 7321-3 (N° Lexbase : L3465H99) du même code, bénéficient notamment des dispositions du titre V livre II relatif aux conventions collectives, elle a décidé que, que compte tenu de ses fonctions et de son expérience, le gérant revendiquait à bon droit un salaire équivalent au minimum conventionnel du statut cadre niveau VII.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation pour qui, en l'absence de lien de subordination existant entre les parties, le gérant du magasin ne pouvait être assimilé à un cadre salarié et donc prétendre au bénéfice de la qualification conventionnelle correspondante (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8374ESX).

newsid:440393

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.