Lexbase Social n°555 du 23 janvier 2014 : Contrat de travail

[Brèves] Contrepartie financière de la clause de non concurrence du vétérinaire salarié

Réf. : Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 12-19.118 FS-P+B (N° Lexbase : A8006KTP)

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[Brèves] Contrepartie financière de la clause de non concurrence du vétérinaire salarié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/13061144-breves-contrepartie-financiere-de-la-clause-de-non-concurrence-du-veterinaire-salarie
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le 23 Janvier 2014

L'examen du pourvoi, qui soutient que la clause de non-concurrence, conforme aux dispositions de l'article R. 242-65 du Code rural (N° Lexbase : L0828DZP), relatives à la profession de vétérinaire, n'est licite que si elle comporte une contrepartie financière, nécessite que soit posée au juge administratif la question de l'appréciation de la légalité du texte réglementaire susvisé, laquelle soulève une difficulté sérieuse. C'est en ce sens que statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 janvier 2014 (Cass. soc. 15 janvier 2014, n° 12-19.118 FS-P+B N° Lexbase : A8006KTP).
En l'espèce, une vétérinaire avait été recrutée en qualité de salarié selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au titre de ses obligations contractuelles, la vétérinaire se voyait soumise à une obligation de non concurrence, lui interdisant conformément aux prescriptions de l'article R. 242-65 du Code rural, pendant deux ans après la rupture de la relation contractuelle, d'exercer son activité professionnelle dans un périmètre de 25 kilomètres autour du cabinet de son ancien employeur. Cette clause n'était assortie d'aucune contrepartie financière. La salariée a, par la suite, démissionné pour ouvrir, quelques mois plus tard, sa clinique vétérinaire. Elle a, ensuite, fait l'objet d'une condamnation par les juridictions ordinales l'obligeant à suspendre son activité pendant une durée de douze mois. En réplique, la vétérinaire, ès qualité de salariée, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire juger la clause de non concurrence nulle faute de contrepartie financière.
La cour d'appel d'Aix en Provence, appréciant la validité de la clause de non concurrence à l'aune des dispositions de l'article R. 242-65 du Code rural a constaté la licéité de la clause. La salariée vétérinaire a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision se prévalant du principe selon lequel n'est licite que si elle comporte une contrepartie financière. Au visa de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article R. 242-65 du Code rural, la Cour de cassation, considérant que l'appréciation de la légalité de cette dernière disposition, soulevait une difficulté sérieuse nécessitant un sursis à statuer et un renvoi préjudiciel de la question soulevée à la juridiction administrative. Il conviendra donc d'attendre la décision des juges administratifs pour savoir si la jurisprudence classique de la Cour de cassation sur les conditions de validité de la clause de non concurrence, et plus spécialement le principe d'une contrepartie financière, bénéficiera aux vétérinaires salariés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5185EXC).

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