En l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, seul un accord négocié dans les conditions prévues par l'article L. 132-26 du Code du travail, alors en vigueur (
N° Lexbase : L4700DZ4 ; C. trav., art. L. 2232-21 recod.
N° Lexbase : L2308H9D et s.), pouvait avoir la nature et les effets d'un accord collectif. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 janvier 2014 (Cass. soc., 14 janvier 2014, n° 12-19.412, FS-P+B
N° Lexbase : A8032KTN).
Dans cette affaire, une société avait conclu, au titre des lois dites "Aubry" sur la réduction du temps de travail, un accord cadre au niveau national. Si cet accord organisait le temps de travail selon un rythme hebdomadaire, il renvoyait à des négociations décentralisées, au sein de ses établissements, le soin de négocier des aménagements spécifiques à cette organisation. L'un de ces accords d'établissement a notamment été conclu entre la direction et un salarié mandaté par une organisation syndicale le 15 décembre 2004. L'employeur souhaitant, en 2006, modifier les conditions d'organisation du temps de travail au sein de l'établissement a, dans un premier temps, consulté le comité d'entreprise, celui-ci donnant un avis favorable au projet patronal, puis, dans un second temps, a dénoncé l'accord d'établissement du 15 décembre 2004, se prévalant pour ce faire de sa nature d'accord atypique.
Saisie par l'organisation syndicale signataire de l'accord du 15 décembre 2004, la cour d'appel de Paris a décidé que l'accord avait la nature d'un accord collectif ; de sorte qu'il aurait du être dénoncé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail (
N° Lexbase : L2434H9Z).
La Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel aux motifs qu'en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, seul un accord négocié par un salarié mandaté dans les conditions prévues par l'article L. 132-26 du Code du travail alors en vigueur, pouvait avoir la nature et les effets d'un accord collectif. Faute pour l'accord d'avoir été conclu dans ses conditions, supposant notamment une approbation de l'accord par référendum, l'accord ainsi négocié ne relève pas du régime juridique des accords collectifs de droit commun (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2360ETL).
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