Aucune indemnité de préavis n'est due au salarié qui s'est trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis de quinze jours dont l'exécution avait été convenue avec l'employeur. Telle est la solution de la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 janvier 2014 (Cass. soc., 14 janvier 2014, n° 11-21.907, FS-P+B N°
N° Lexbase : A7919KTH).
En l'espèce, le salarié, excipant d'heures supplémentaires non rémunérées, avait, dans un premier temps, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis avait, dans un second temps, pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur. L'employeur, contestant le bien fondé de la prise d'acte et considérant qu'elle produisait les effets d'une démission, sollicitait en conséquence la condamnation du salarié au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Débouté par la cour d'appel de sa demande en ce sens, l'employeur a formé un pourvoi en cassation. Celui-ci est rejeté, la Cour de cassation approuvant la décision de la cour d'appel dès lors que le salarié, dont le contrat de travail était suspendu pour maladie pendant le préavis convenu par les parties, s'était trouvé dans l'incapacité de l'effectuer. Autrement dit, le droit de l'employeur à une indemnité compensatrice restait subordonné à l'absence de tout empêchement objectif à l'exécution du préavis (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9652ESB).
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