Caractérise la nécessité du remplacement définitif du salarié malade à une date proche du licenciement le fait d'avoir confié les tâches du salarié absent à un autre salarié qui a été définitivement nommé à ces fonctions huit mois plus tard, et qui a été lui-même remplacé quatre mois plus tard dans les fonctions qu'il occupait auparavant. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 janvier 2014 (Cass. soc. 15 janvier 2014, n° 12-21.179, FS-P+B
N° Lexbase : A7906KTY).
Dans cette affaire, un salarié, employé en qualité de directeur d'une association, a été licencié pour absence prolongée nécessitant son remplacement définitif. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la rupture du contrat et obtenir des indemnités et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Débouté par la cour d'appel, il a formé un pourvoi devant la Cour de cassation en axant principalement sa critique sur l'absence de réalisation de la condition d'un remplacement définitif. Selon lui, cette condition faisait défaut en l'espèce car elle suppose nécessairement l'embauche d'un salarié à durée indéterminée à une date proche du licenciement. Or, ici, le salarié l'ayant remplacé avait pris ses fonctions huit mois après son départ de l'entreprise.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve en l'occurrence la cour d'appel d'avoir caractérisé la nécessité d'un remplacement définitif à une date proche du licenciement, dès lors qu'elle avait constaté, d'une part, que l'absence pour maladie du salarié avait conduit l'employeur à confier temporairement les tâches de directeur à l'un des infirmiers de l'association, lequel avait finalement été recruté comme directeur à temps plein huit mois plus tard et, d'autre part, qu'une infirmière avait été engagée, par contrat à durée indéterminée, pour pourvoir le poste laissé vacant par son collègue promu sur le poste de directeur. Cette solution semble indiquer que le remplacement définitif du salarié absent ne paraît pas incompatible avec la pratique des remplacements glissants ou en cascade, même échelonnés dans le temps (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3246ETE).
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