Lexbase Social n°555 du 23 janvier 2014 : Contrat de travail

[Brèves] Transfert conventionnel des contrats de travail à l'épreuve du principe d'égalité de traitement

Réf. : Cass. soc. 15 janvier 2014, n° 12-25.402, FS-P+B (N° Lexbase : A7786KTK)

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[Brèves] Transfert conventionnel des contrats de travail à l'épreuve du principe d'égalité de traitement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/13061145-breves-transfert-conventionnel-des-contrats-de-travail-a-lepreuve-du-principe-degalite-de-traitement
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le 23 Janvier 2014

Le maintien des contrats de travail qui ne résultant pas de l'application de loi et qui n'est pas destiné à compenser un préjudice spécifique à une catégorie de travailleurs, l'inégalité qui en résulte entre salariés accomplissant le même travail pour le même employeur sur le même chantier n'était pas justifiée par des raisons pertinentes et méconnaît ainsi le principe d'égalité. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 janvier 2014 (Cass. soc. 15 janvier 2014, n° 12-25.402, FS-P+B N° Lexbase : A7786KTK).
En l'espèce, les salariés d'une entreprise de propreté, affectés sur le site "Banque de France" sont, à la suite de la perte du marché par leur employeur, passés au service de la société entrante, par application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Du fait du transfert, ces salariés continuèrent de bénéficier de la prime de treizième mois que leur attribuait la société sortante. Il en résulta une différence de traitement avec les salariés de la société entrante, qui, invoquant le principe d'égalité, demandèrent à bénéficier de la même prime de treizième mois.
La cour d'appel les débouta de leurs demandes. Elle a considéré que la prime litigieuse n'était pas imposée par le code du travail ou la convention collective applicable et qu'elle n'était pas un usage au sein de la société entrante. Si celle-ci était tenue d'en faire bénéficier les salariés repris, c'était en application des stipulations spécifiques de la convention collective des entreprises de propreté, lesquelles ont pour objet d'assurer des garanties similaires à celles découlant des termes de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y). Or, comme la prime de treizième mois était d'origine contractuelle, il fallait bien, par analogie avec ce texte, que l'entreprise entrante en maintienne le bénéfice aux salariés repris, sans être obligée de l'étendre à tous ses salariés. Pour la cour d'appel, cette situation constituait une différence objective, tenant aux circonstances du parcours professionnel propre à chacun, et justifiait donc la différence de traitement constatée.
La Cour de cassation a censuré la solution. Faisant application de sa jurisprudence habituelle, elle a estimé que le maintien des contrats de travail des salariés ne résultant pas en l'espèce de l'application de loi et n'étant pas destiné à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de travailleurs, l'inégalité qui en résultait n'était pas justifiée par des raisons pertinentes et méconnaissait ainsi le principe d'égalité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8882ESR).

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