Le juge ne peut débouter le salarié qui agit pour faire reconnaître l'existence d'un harcèlement moral en retenant que, si les pièces produites par la salariée tendent à établir des faits laissant présumer des agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur, l'intéressée en revanche ne produit aucun élément, tel qu'un certificat médical ou même des attestations, susceptible de prouver que le harcèlement moral dont elle a été l'objet était la cause de ses absences répétées ou participait au processus qui les avait générées. Statuant une nouvelle fois sur la question de la preuve dans les litiges relatifs au harcèlement moral, c'est ce que décide la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 janvier 2014 (Cass. soc., 14 janvier 2014, n° 12-20.688, FS-P+B
N° Lexbase : A7785KTI).
En l'espèce, une salariée, licenciée au titre d'absences répétées désorganisant le fonctionnement de l'entreprise, se prévalait, pour solliciter la nullité de son licenciement, du fait que ses absences répétées trouvaient leur cause dans un harcèlement moral dont elle était l'objet.
Pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel de Metz, tout en constatant que la salariée produisait des pièces de nature à laisser présumer des agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur, a cru pouvoir lui opposer qu'elle ne produisait "
aucun élément tel qu'un certificat médical ou même des attestations, susceptible de prouver que le harcèlement moral dont elle a été l'objet était la cause de ses absences répétées ou participait au processus qui les avait générées".
Renouvelant sa jurisprudence rigoureuse sur l'équilibre probatoire gouvernant les litiges relatifs au harcèlement moral, la Cour de cassation sanctionne les exigences probatoires trop lourdes ainsi mises à la charge de la salariée. La Haute juridiction décide ainsi que dès lors que la salariée produisait des éléments démontrant la potentialité du harcèlement, quelle que soit leur nature, il appartenait à l'employeur, conformément aux principes probatoires légalement prescrits, que la rupture du contrat de travail était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral .
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