Le délit de harcèlement moral est constitué, en présence d'une succession d'arrêts de travail fondés sur des certificats médicaux laconiques, dès lors qu'il est possible que l'altération de l'état de santé physique ou mentale de la victime soit la conséquence de la dégradation des conditions de travail de la victime, sans que cette conséquence ait à être avérée. C'est en ce sens que statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 janvier 2014 (Cass. crim., 14 janvier 2014, n° 11-81.362, FS-P+B
N° Lexbase : A7905KTX).
Au cas présent, un salarié syndiqué s'estimant, outre l'entrave à ses fonctions et la discrimination syndicale, victime d'un harcèlement moral, a porté plainte, de ces chefs, à l'encontre son employeur. Devant la juridiction pénale, l'offre probatoire du salarié reposait, notamment, sur un certain nombre de certificats médicaux attestant d'une altération de sa santé physique et mentale, sans précisément établir de lien entre cette altération et un harcèlement professionnel. Pour constater l'absence de charges suffisantes contre les mis en examen au titre du délit de harcèlement moral, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a cru pouvoir retenir que "
la succession d'arrêts de travail fondés sur des certificats médicaux laconiques ne saurait démontrer, en l'absence de tout document médical sérieux, une altération de la santé physique ou mentale [du salarié]".
La motivation des juges du fond est censurée par la Haute juridiction, cette dernière leur reprochant d'avoir, en quelque sorte, mis à la charge du salarié la preuve du délit de harcèlement moral. La chambre de l'instruction est ainsi critiquée pour avoir ajouté aux exigences probatoires légales en retenant que les conséquences de la dégradation des conditions de travail devaient être avérées quand la seule potentialité d'une telle dégradation "
[suffisait] à consommer le délit de harcèlement moral" .
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