Lexbase Social n°555 du 23 janvier 2014 : Protection sociale

[Textes] LFSS 2014 : le volet "Prestations légales et complémentaires"

Réf. : Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, de financement de la Sécurité sociale pour 2014 (LFSS 2014) (N° Lexbase : L6939IYN)

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"

le 30 Janvier 2014

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 (loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - LFSS 2014) (1) s'inscrit dans un contexte législatif et réglementaire un peu particulier, notamment parce que le législateur, en 2013, est déjà intervenu (ou est en cours d'intervention) dans des domaines couverts par la LFSS : le risque vieillesse en fait partie (projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, adopté le 18 décembre 2013 ; texte transmis pour saisine du Conseil constitutionnel le 19 décembre 2013) ; mais aussi parce que la LFSS 2014 s'inscrit dans le prolongement de l'ANI du 19 janvier 2013 (N° Lexbase : L9638IUI) et de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 (N° Lexbase : L0394IXU) (spécialement, en matière de protection sociale complémentaire). La LFSS 2014 a été validée par le Conseil constitutionnel (décision du 19 décembre 2013 [2]), pour l'essentiel, s'agissant des prestations de Sécurité sociale, sous réserve d'un certain nombre de "cavaliers sociaux" repérés par le Conseil constitutionnel dans le champ de l'assurance maladie ; sous réserve également des clauses de recommandation, qui après avoir été, une première fois, censurée en juin 2013, dans leur formule "clauses de désignation", sont, cette fois-ci, validées, en tant que "clauses de désignation ", mais censurées, dans leur volet fiscal seulement. Pour l'année 2014, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) (3) de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés à 81 milliards d'euros (contre 79,9 milliards d'euros en 2013), pour les soins de ville ; 56,6 milliards d'euros pour les dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité (même montant en 2013) ; 19,9 milliards d'euros pour les autres dépenses relatives aux établissements de santé (19,8 milliards d'euros en 2013) ; 8,6 milliards d'euros pour les contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées (8,4 milliards d'euros en 2013) ; 9 milliards d'euros, la contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées (8,7 milliards d'euros en 2013) ; 3,2 milliards d'euros pour les dépenses relatives au fonds d'intervention régional (donnée non mentionnée dans l'ONDAM 2013) ; enfin, 1,7 milliard d'euros pour les autres dépenses (1,3 milliard d'euros en 2013), soit un total de 179,1 milliards d'euros (LFSS 2014, art. 7 et 65). L'ONDAM de 2014 est quasiment identique, donc, à l'ONDAM de 2013.
I - Les prestations légales

La LFSS 2014 comprend un certain nombre de dispositions, très disparates, dans les champs de l'assurance maladie, vieillesse, famille et enfin AT/MP.

A - La maladie

La LFSS 2014 modifie, dans le champ de l'assurance maladie, le régime d'un certain nombre de dispositifs. On relèvera, plus particulièrement, l'instauration d'un cadre général d'expérimentation des parcours de soins ; une réforme du médicament biologiquement similaire et la prise en charge des médicaments ayant bénéficié d'une autorisation temporaire d'utilisation.

1 L'instauration d'un cadre général d'expérimentation des parcours de soins

La LFSS 2014 (art. 32 ; CSS, art. L. 162-31-1 N° Lexbase : L0757IZ3) (4) restreint le champ d'expérimentations de nouveaux modes d'organisation des soins, pour une durée n'excédant pas quatre ans, dans le cadre de projets pilotes visant à optimiser les parcours de soins des patients souffrant de pathologies chroniques.

Le Conseil constitutionnel a rejeté le grief de "cavalier budgétaire". Eu regard à l'incidence attendue sur les dépenses d'assurance maladie des expérimentations de nouveaux modes d'organisation des soins autorisées par l'article 32, cet article a sa place dans une loi de financement de la Sécurité sociale (cons. 58 et 59) ; il a également rejeté le grief d'incompétence négative, le législateur ayant défini de façon suffisamment précise l'objet et les conditions des expérimentations en cause (il a précisément énuméré, à l'article L. 162-31-1 § II du CSS, les règles législatives auxquelles ces expérimentations peuvent déroger ; de même, il a fixé à quatre ans la durée maximale des expérimentations qu'il a autorisées) (cons. 60 et 61).

2 Le médicament biologiquement similaire

La LFSS 2014 (art. 47 ; CSP, art. L. 5121-1-15° N° Lexbase : L0783IZZ et art. L. 5125-23-3 N° Lexbase : L0644IZU) (5) modifie le régime du médicament biologiquement similaire ("biosimilaire", c'est-à-dire les médicaments similaires aux médicaments biologiques de référence produits à partir d'une cellule ou d'un organisme vivant), en ce que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut établir une liste de groupes biologiques similaires et fixer les conditions dans lesquelles le pharmacien peut, lors de la délivrance du médicament, substituer au médicament prescrit un médicament biologiquement similaire.

Dans la mesure où les médicaments biologiques sont prescrits le plus souvent à l'hôpital, et font l'objet d'une primo-délivrance en ville, l'objectif de la LFSS 2014 était double : mieux faire connaître les biosimilaires aux prescripteurs hospitaliers pour les inciter à les prescrire ; et autoriser la substitution par le pharmacien, dans un cadre sécurisé, lors de la première délivrance.

Là encore, l'argument du "cavalier budgétaire" invoqué devant le Conseil n'a pas prospéré (décision préc., cons. 64 à 68) ; pas plus que celui d'atteinte au principe d'égalité et le droit à la protection de la santé. En effet, en permettant au pharmacien de substituer un médicament biologiquement similaire comme il peut le faire pour un médicament générique, le législateur a entendu favoriser la prescription et la délivrance de médicaments biologiquement similaires dont le prix est inférieur aux médicaments biologiques de référence. Au regard de l'incidence attendue sur les dépenses d'assurance maladie, cet article a sa place dans la LFSS 2014.

Surtout, le Conseil constitutionnel a relevé que le pouvoir reconnu au pharmacien de substituer un médicament biologiquement similaire ne s'exerce qu'à l'intérieur d'un même groupe biologique similaire défini par l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; le médecin peut exclure la possibilité de substitution en s'y opposant lors de la prescription ; la substitution n'est possible qu'en "initiation de traitement" ou en renouvellement d'un traitement déjà initié avec le même médicament biologique similaire. Bref, cette disposition n'est pas en contradiction avec aucune autre exigence constitutionnelle ; elle est bien conforme à la Constitution.

3 - La prise en charge des médicaments ayant bénéficié d'une autorisation temporaire d'utilisation

Pour pouvoir être commercialisés, tous les médicaments doivent obtenir une autorisation de mise sur le marché. A titre dérogatoire, certains produits peuvent en être dispensés, pour traiter des maladies graves ou rares, en l'absence de traitement approprié et lorsque la mise en oeuvre du traitement ne peut être différée. Jusqu'à présent, il existait deux types d'autorisation temporaire d'utilisation : les autorisation temporaire d'utilisation dites "de cohorte", sollicitées directement par le laboratoire titulaire des droits d'exploitation des médicaments ; les autorisations temporaires d'utilisation nominatives, attribuées aux médicaments prescrits sous la responsabilité d'un médecin à un patient nommément désigné et ne pouvant participer à une recherche biomédicale, dès lors que le médicament est susceptible de présenter un bénéfice pour lui et que son efficacité et sa sécurité sont présumées en l'état des connaissances scientifiques.

Depuis la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, les autorisations temporaires d'utilisation sont octroyées par l'Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM) pour une durée limitée, éventuellement renouvelable, à la demande du titulaire des droits d'exploitation ou du médecin prescripteur.

La LFSS 2014 (CSS, art. 48 ; CSS, art. L. 162-16-5-2 N° Lexbase : L0645IZW) (6) fixe les conditions dans lesquelles des médicaments ayant bénéficié d'une autorisation temporaire d'utilisation peuvent être pris en charge avant la fixation de leur prix ou tarif par le Comité économique pour les produits de santé. Enfin, on relèvera qu'il avait été reproché à la LFSS 2014, sur ce point, d'empêcher les patients sans alternative thérapeutique de bénéficier des autorisations temporaires d'utilisation, grief écarté par le Conseil constitutionnel (cons. 71 et 72).

4 - Les autres dispositions

La LFSS 2014 avait mis en place d'autres mesures, mais elles ont été censurées par le Conseil constitutionnel, pour cause de cavalier budgétaire. Il s'agit :

- du réexamen des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les représentants des centres de santé, en les incitant à examiner les conditions de l'intégration dans ces accords des forfaits de rémunération (LFSS 2014, art. 34 ; Conseil Constitutionnel, décision préc., cons. 87) ;

- de la modification du champ des produits et prestations concernés par les accords conclus entre l'assurance maladie et les distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel, relatifs notamment aux prix maximum pratiqués et aux modalités de dispense d'avance de frais (LFSS 2014, art. 57 ; Conseil Constitutionnel, déc. préc., cons. 87) ;

- de la modification des démarches administratives des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour le renouvellement de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (LFSS 2014, art. 58 ; Conseil Constitutionnel, déc. préc., cons. 87) (7).

B - La vieillesse

La Section 2 de la LFSS 2014 (8) consacrée aux dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse, ne contient qu'un seul article, portant sur les prévisions de dépenses. Pour l'année 2014, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de Sécurité sociale, à 221 milliards d'euros ; pour le régime général de la Sécurité sociale, à 117,2 milliards d'euros (LFSS 2014, art. 68).

C - La famille

Pour l'année 2014, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la Sécurité sociale sont fixés à 59,2 milliards d'euros. La LFSS 2014 (9) comprend quelques mesures significatives : majoration du complément familial pour les familles sous le seuil de pauvreté ; amélioration de la prise en compte du revenu des familles bénéficiaires de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ; suppression de la majoration du complément libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant et simplification des conditions d'attribution aux non-salariés ; simplification des modalités d'attribution du complément de mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant et plafonnement des tarifs des microcrèches éligibles au CMG "structure".

1 - Le complément familial pour les familles sous le seuil de pauvreté

La LFSS 2014 (art. 73 ; CSS, arts. L. 522-3 et L. 755-16-1) (10) instaure un montant majoré du complément familial et le réserve aux bénéficiaires de cette prestation dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté, conformément au plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale (Comité interministériel de lutte contre l'exclusion, 21 janvier 2013).

Le complément familial (loi du n° 77-765 du 12 juillet 1977 N° Lexbase : L2493IZD) a pour objectif d'améliorer le revenu des familles nombreuses sans modifier les critères d'attribution ou les montants des allocations familiales (soit, au 1er avril 2013, 167,34 d'euros par mois). Le nouveau plafond de ressources et le montant de la majoration seront fixés par décret. Selon l'étude d'impact (annexée au PLFSS), le second plafond de ressources serait inférieur de moitié au plafond existant, soit, en 2014, 18 301 d'euros par an pour une famille avec trois enfants ; 21 351 d'euros par an pour quatre enfants (auxquels s'ajouteraient 3 050 d'euros par enfant supplémentaires). L'entrée en vigueur de la majoration du complément familial est prévue pour le 1er avril 2014.

2 - La prise en compte du revenu des familles bénéficiaires de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant

La LFSS 2014 (art. 74 ; CSS, arts. L. 531-2 N° Lexbase : L0812IZ4 et 531-3 N° Lexbase : L0813IZ7) (11) réserve le versement à taux plein de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) à la très grande majorité de ses bénéficiaires (exclusion des familles aisées) et prévoit son versement à taux partiel pour la minorité des allocataires aux revenus les plus élevés. Le législateur est parti du constat que l'allocation de base de la PAJE est une aide peu sélective, avec un effet redistributif insuffisant. Parmi les bénéficiaires de l'allocation de base, la part des ménages aux revenus les plus bas n'est pas significativement supérieure à leur part dans l'ensemble des familles.

C'est pourquoi la LFSS 2014 prévoit que le versement à taux plein est réservé aux familles dont les ressources ne dépassent pas un second plafond (défini par décret). Ce nouveau plafond varie selon le nombre d'enfants et est majoré lorsque les deux parents disposent d'un revenu professionnel minimal (au moins égal à 13,6 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, art. R. 531-3 N° Lexbase : L5428DYP) ou en cas d'isolement du parent.

3 - Le complément libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ; conditions d'attribution aux non-salariés

La LFSS 2014 (art. 75 ; CSS, art. L. 531-4 N° Lexbase : L3537IMX) (12) réforme le calcul du complément libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant. Le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) compense la perte de revenu induite par l'arrêt ou la réduction de l'activité professionnelle de parents d'enfants de moins de trois ans.

La perception du complément de libre choix d'activité n'est pas soumise à condition de ressources, mais son montant, non imposable, est actuellement modulé selon que le foyer auquel appartient le bénéficiaire perçoit ou non l'allocation de base de la PAJE. Selon les travaux parlementaires (préc.), la majoration du complément de libre choix d'activité constitue un effet d'aubaine car, dans leur grande majorité, les personnes percevant le montant majoré auraient réduit leur activité en tout état de cause. La LFSS 2014 supprime cette modulation afin d'uniformiser le montant du complément de libre choix d'activité quel que soit le niveau de ressources des allocataires.

La mesure sera applicable aux seuls enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014. Les familles actuellement bénéficiaires d'un complément de libre choix d'activité majoré continueront donc à le percevoir jusqu'au terme du congé.

4 - L'attribution du complément de mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant et le plafonnement des tarifs des microcrèches éligibles au complément de mode de garde "structure"

Versé aux familles pour compenser les frais de garde de leurs enfants, le complément de mode de garde est utilisé principalement pour financer un mode d'accueil individuel, par recours direct à un assistant maternel ou à la garde à domicile, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Le complément de mode de garde est donc réservé aux personnes qui exercent ou cherchent à exercer une activité professionnelle.

La LFSS 2014 (LFSS 2014, art. 76 ; CSS, arts. L. 531-5 N° Lexbase : L0816IZA et 531-6 N° Lexbase : L0815IZ9) (13) simplifie la définition de cette condition : à la condition actuelle de minimum de revenus tirés d'une activité professionnelle, le législateur a substitué la condition de simple exercice d'une activité professionnelle. Si la prestation est principalement utilisée pour le recours direct à une solution individuelle d'accueil du jeune enfant, elle permet également, sous la forme du complément de mode de garde "structure", de recourir à d'autres modalités d'accueil (principalement les "mi-crocrèches"). La LFSS 2014 établit une condition de plafond des tarifs pratiqués par les microcrèches afin de réduire le "reste-à-charge" des familles utilisatrices.

D - Les accidents du travail et les maladies professionnelles

Les objectifs de dépenses de la branche "Accidents du travail et maladies professionnelles" sont fixés, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de Sécurité sociale, à 13,3 milliards d'euros ; et, pour le régime général de la Sécurité sociale, à 12 milliards d'euros.

La LFSS 2014 comprend deux mesures (14), l'extension aux marins des droits attachés à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; l'alignement du taux d'incapacité permanente requis dans le régime agricole pour bénéficier de la prestation complémentaire d'aide à une tierce personne sur celui du régime général.

1 - Les marins : droits attachés à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

La LFSS 2014 (LFSS 2014, art. 70 ; CSS, art. L. 412-8 N° Lexbase : L0808IZX) (15) tire les conséquences de la décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 du Conseil constitutionnel (16) en modifiant l'article L. 412-8 du Code de la Sécurité sociale afin de rendre applicable aux marins relevant d'un contrat d'engagement maritime les dispositions relatives à la faute inexcusable de l'employeur (prévues au livre IV du Code de la Sécurité sociale).

2 - Le régime agricole : alignement du taux d'incapacité permanente requis pour bénéficier de la prestation complémentaire d'aide à une tierce personne sur celui du régime général

La LFSS 2014 (LFSS 2014, art. 71 ; Code rural et de la pêche maritime, art. L. 752-6 N° Lexbase : L5669ADC) (17) aligne le taux d'incapacité requis des salariés et non-salariés agricoles sur celui requis des salariés du régime général pour bénéficier de la prestation complémentaire d'aide à une tierce personne (créée par la LFSS 2013, art. 85) soit un taux de 80 %.

II - Les prestations complémentaires

L'essentiel porte, ici, sur la réforme des "clauses de désignation", en matière de généralisation de la couverture complémentaire collective santé pour l'ensemble des salariés, engagée par les partenaires sociaux, en 2013 (ANI sur la sécurisation de l'emploi, 11 janv. 2013, art. 1, Généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé), consacrée par le législateur (loi de sécurisation de l'emploi, 14 juin 2013) mais invalidée par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2013-672 DC, du 13 juin 2013, cons. 2 à 14 N° Lexbase : A4712KGM) ; puis, sous une autre appellation ("clauses de recommandation"), intégrée par le législateur dans la LFSS 2014, cette fois-ci validée par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2013-682 DC, du 19 décembre 2013, cons. 26 à 45 N° Lexbase : A6536KRI), sauf la disposition de la LFSS 2014 relative au taux du forfait social (Cons. const., décision n° 2013 -682 DC, du 19 décembre 2013, cons. 46 à 55, préc.).

A - La réforme des clauses de recommandation

La LFSS 2014 (art. 14 ; CSS, art. L. 912-1 N° Lexbase : L0678IZ7) (18) ouvre aux accords professionnels ou interprofessionnels la possibilité d'instituer des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale. Dans ce cas, ces accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes (mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 N° Lexbase : L5011E4D), renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions (mentionnées à l'article L. 370-1 du Code des assurances N° Lexbase : L2960HIH).

La recommandation doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions intéressés dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats ; les organismes ou institutions "recommandés" ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de l'accord et sont tenus d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés.

Les accords comportent une clause qui fixe dans quelles conditions et selon quelle périodicité sont réexaminées les modalités d'organisation de la recommandation ; la périodicité ne peut excéder cinq ans. Les accords peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, pour l'ensemble des entreprises entrant dans leur champ d'application.

La LFSS 2014 (CSS, art. L. 912-1 nouveau N° Lexbase : L0678IZ7) s'applique aux accords conclus à compter du 1er janvier 2014 ; elle entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015, pour les sommes et les contributions versées à compter de cette même date.

Enfin, la LFSS 2014 avait prévu que, si les entreprises retiennent un ou plusieurs organismes, les entreprises de la branche acquitteront un forfait social au taux actuel. Si l'entreprise ne choisit pas l'un des organismes recommandés, le taux de forfait social s'élèvera à 20 % si elle compte au moins dix salariés et à 8 % si elle en compte moins (ce mécanisme a été invalidé par le Conseil constitutionnel, cf. infra).

B - Les clauses de recommandation : une première censure du Conseil constitutionnel, suivie d'une validation

Après une première censure, prononcée par le Conseil constitutionnel le 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a finalement validé les clauses de recommandation, six mois plus tard, dans le cadre de la LFSS 2014 (19), validation partielle cependant.

1 - Les clauses de désignation : Conseil constitutionnel, décision du 13 juin 2013

Conformément à l'ANI du 11 janvier 2013, la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (art. 1) prévoyait la généralisation de la couverture complémentaire collective santé pour l'ensemble des salariés en contrepartie d'une obligation pour l'employeur de participer au financement de cette protection complémentaire (20).

Le Conseil constitutionnel avait pourtant conclu à l'inconstitutionnalité du nouveau dispositif (CSS, art. L. 912-1). En effet, le mécanisme des clauses de désignation et de migration peut conduire à imposer à des entreprises le prix, les modalités de la protection sociale complémentaire et le choix de l'assureur, ce qui porte a priori atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle. De plus, si de telles atteintes peuvent être prévues par le législateur dans un but d'intérêt général dont relève la recherche d'une mutualisation des risques, encore faut-il que l'atteinte soit proportionnée au regard de l'objectif poursuivi de mutualisation des risques. Le Conseil a estimé que ce n'est pas le cas si l'entreprise est liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini.

2 - Les clauses de recommandation : Conseil constitutionnel, décision du 19 décembre 2013

Après une QPC déposée devant le Conseil d'Etat (21), le Conseil constitutionnel devait, à son tour, se prononcer.

Un certain nombre de griefs étaient avancés, dans le sens d'une inconstitutionnalité de la disposition : contournement des précédentes décisions du Conseil constitutionnel (méconnaissance ainsi l'autorité qui s'attache à ses décisions, au sens de l'article 62 de la Constitution N° Lexbase : L0891AHH) ; incompétence négative du législateur (en ne définissant pas, lui-même, le contenu des garanties collectives présentant "un degré élevé de solidarité" et en déléguant cette compétence aux partenaires sociaux et au pouvoir réglementaire) ; "cavalier budgétaire" ; atteinte à la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle ; atteinte à l'égalité devant les charges publiques.

Le Conseil constitutionnel a rejeté le grief tiré d'une méconnaissance de l'article 62 de la Constitution (cons. 38). La LFSS 2014 (art. 14) renvoie aux accords professionnels ou interprofessionnels la faculté d'organiser la couverture des risques en "recommandant" un ou plusieurs organismes assureurs et incitent les entreprises à s'assurer auprès de l'organisme ou de l'un des organismes recommandés par l'accord, sans imposer la désignation d'un tel organisme. Ces dispositions n'ont pas, en substance, un objet analogue à celui des dispositions de l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction antérieure (N° Lexbase : L2620HIU) à celle que lui donne l'article 14 de la LFSS 2014.

Le Conseil constitutionnel a rejeté le grief tiré de l'incompétence négative. Le Conseil constitutionnel a estimé en effet (cons. 42) que le législateur a pu, sans méconnaître sa compétence, renvoyer au décret et à la négociation collective le soin de préciser les modalités d'application des règles ainsi fixées qui ne sont entachées d'aucune inintelligibilité.

Le grief tiré de l'atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle n'a pas non plus été retenu. En effet (cons. 44), la LFSS 2014 (art. 14) n'impose pas aux entreprises, lorsqu'elles sont couvertes par un accord professionnel ou interprofessionnel comportant une clause de recommandation, d'être assurées par l'organisme ou l'un des organismes assureurs recommandés.

Enfin, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques. En effet (cons. 47), les entreprises couvertes par un accord professionnel ou interprofessionnel comportant une clause de recommandation peuvent choisir de s'assurer, en matière de protection complémentaire maladie, maternité ou accident, auprès d'un assureur autre que le ou l'un des organismes recommandés lesquels sont tenus d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et tous les salariés concernés. Les entreprises qui choisissent de s'assurer auprès d'un autre assureur que le ou l'un des organismes recommandés sont, de ce seul fait, assujetties, pour les contributions de l'employeur destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance prévues par l'accord, à un taux de forfait social différent de celui auquel sont assujetties les entreprises couvertes par le même accord qui ont souscrit un contrat avec le ou l'un des organismes recommandés, sans que cette différence de taux de forfait social (de 8 % pour les entreprises de moins de dix salariés et de 12 % pour celles qui en comptent dix et plus) soit liée aux prestations garanties par l'organisme assureur.

Or, comme le relève le Conseil constitutionnel (cons. 49), la LFSS 2014 a entendu faciliter l'accès de toutes les entreprises d'une même branche à une protection complémentaire et assurer un régime de mutualisation des risques par le renvoi aux accords professionnels et interprofessionnels de la faculté d'organiser la couverture de ces risques en recommandant un ou plusieurs organismes de prévoyance : bref, la loi a ainsi poursuivi un but d'intérêt général.

Le Conseil constitutionnel reconnaît que les règles retenues par le législateur auraient des conséquences très importantes pour les entreprises ne choisissant pas l'organisme recommandé. Mais (cons. 55), au regard tant de l'objectif d'intérêt général que des conséquences des règles qu'il a retenues, le législateur pouvait, dans une mesure très limitée, assujettir les entreprises à des taux de forfait social différents. Or, en l'espèce, cette "mesure très limitée", faisait défaut. En prévoyant (LFSS, 3° du paragraphe I de l'art. 14) des écarts de taux de 8 % et de 12 %, le législateur a institué des différences de traitement qui entraînent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques : elles sont, à ce titre, contraires à la Constitution.


(1) Nos obs., Le volet "cotisations et obligations sociales des employeurs" de la LFSS 2014 (et de ses mesures réglementaires d'application), Lexbase Hebdo n° 553 du 9 janvier 2014 - édition sociale (N° Lexbase : N0106BUH).
(2) Le Quotidien Lexbase du 26 décembre 2013 (N° Lexbase : N0010BUW) ; Conseil constitutionnel, Commentaire, en ligne sur le site du Conseil.
(3) C. Paul, rapport de l'Assemblée nationale n° 1470, Tome II, Assurance maladie, 17 octobre 2013 ; Y. Daudigny, Assurance maladie, rapport de Sénat n° 126, 6 novembre 2013 ; G. Napt, C. Paul, M. Pinville, M. Issindou, L. Marcangeli et M.-F. Clergeau, rapport de l'Assemblée nationale n° 1564, 20 novembre 2013.
(4) C. Paul, rapport de l'Assemblée nationale n° 1470, Tome II, Assurance maladie, préc., p. 53-58 ; G. Napt, C. Paul, M. Pinville, M. Issindou, L. Marcangeli et M.-F. Clergeau, rapport de l'Assemblée nationale, n° 1564, préc., p. 54.
(5) C. Paul, rapport de l'Assemblée nationale n° 1470, Tome II, Assurance maladie, 17 octobre 2013, préc., p. 164-174 ; G. Napt, C. Paul, M. Pinville, M. Issindou, L. Marcangeli et M.-F. Clergeau, rapport de l'Assemblée nationale, n° 1564, préc., p. 67. Les biosimilaires sont en moyenne 20 à 30 % moins chers que les produits de référence. Ils ne représentent à l'heure actuelle que moins de 10 % des prescriptions. Or, il n'existe pas, aujourd'hui, de droit de substitution au profit des biosimilaires, alors même que d'autres pays ont considérablement développé leur prescription (60 % des prescriptions en Allemagne). V. aussi Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), Etat des lieux des biosimilaires, rapport de l'ANSM, septembre 2013.
(6) C. Paul, rapport de l'Assemblée nationale n° 1470, Tome II, Assurance maladie, 17 octobre 2013, préc., p. 175-180 ; G. Napt, C. Paul, M. Pinville, M. Issindou, L. Marcangeli et M.-F. Clergeau, rapport de l'Assemblée nationale, n° 1564, 20 novembre 2013, préc., p. 71.
(7) G. Napt, C. Paul, M. Pinville, M. Issindou, L. Marcangeli et M.-F. Clergeau, rapport de l'Assemblée nationale, n° 1564, 20 novembre 2013, préc., p. 81.
(8) M. Issindou, rapport de l'Assemblée nationale n° 1470, Tome IV, Assurance vieillesse, 17 octobre 2013 ; V. Rabault, Avis de l'Assemblée nationale n° 1462, 16 octobre 2013 ; C. Demontès, assurance vieillesse, rapport du Sénat n° 126, 6 novembre 2013 ; J.-P. Caffet, Avis du Sénat n° 127, 6 novembre 2013 ; G. Bapt et Y. Daudigny, rapport de l'Assemblée nationale n° 1557 et rapport du Sénat n° 150, 18 novembre 2013.
(9) M.-F. Clergeau, rapport de l'Assemblée nationale n° 1470, Tome VI, Famille, 17 octobre 2013, préc. ; V. Rabault, Avis Assemblée nationale n° 1462, 16 octobre 2013, préc. ; I. Pasquet, Famille, rapport Sénat n° 126, 6 novembre 2013, préc. ; J.-P. Caffet, Avis Sénat n° 127, 6 novembre 2013, préc. ; G. Bapt et Y. Daudigny, rapport de l'Assemblée nationale n° 1557 et rapport du Sénat n° 150, 18 novembre 2013, préc..
(10) M.-F. Clergeau, rapport de l'Assemblée nationale n° 1470, Tome VI, Famille, préc., p. 61-69.
(11) M.-F. Clergeau, rapport de l'Assemblée nationale n° 1470, Tome VI, Famille, préc., p. 70-82 ; Cour des comptes, rapport sur la Sécurité sociale, 2012. Dans ce rapport, la Cour des comptes avait relevé le caractère ambigu d'une allocation établie sous plafond de ressources mais "quasi universelle" dans les faits. La Cour des comptes s'est interrogée sur la pertinence de la hausse du plafond de ressources décidée en 2004 et a préconisé d'abaisser le plafond de ressources de l'allocation de base.
(12) M.-F. Clergeau, rapport de l'Assemblée nationale n° 1470, Tome VI, Famille, préc., p. 83-88 ; Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la Sécurité sociale sur la prestation d'accueil du jeune enfant, Commission des affaires sociales, Assemblée nationale, juillet 2009.
(13) M.-F. Clergeau, rapport de l'Assemblée nationale n° 1470, Tome VI, Famille, préc., p. 89 et s. ;
(14) L. Marcangeli, rapport de l'Assemblée nationale n° 1470, Tome V, Accidents du travail/Maladies professionnelles, 17 octobre 2013, préc. ; V. Rabault, Avis de l'Assemblée nationale n° 1462,16 octobre 2013, préc. ; J.-P. Godefroy, Accidents du travail et maladies professionnelles, rapport Sénat n° 126, 6 novembre 2013, préc. ; J.-P. Caffet, Avis du Sénat n° 127, 6 novembre 2013, préc. ; G. Bapt et Y. Daudigny, rapport de l'Assemblée nationale n° 1557 et rapport du Sénat n° 150, 18 novembre 2013, préc..
(15) G. Napt, C. Paul, M. Pinville, M. Issindou, L. Marcangeli et M.-F. Clergeau, rapport de l'Assemblée nationale, n° 1564, 20 novembre 2013, préc., p. 88 ; L. Marcangeli, rapport de l'Assemblée nationale n° 1470, Tome V, Accidents du travail/Maladies professionnelles, préc., p. 45 ;
(16) Nos obs., Réparation de l'amiante : les marins peuvent aussi bénéficier d'une réparation intégrale en application de la décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, Lexbase Hebdo n° 456 du 6 octobre 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N8002BS8) (commentaire de Cass. civ. 2, 22 septembre 2011, n° 09-15.756 N° Lexbase : A9681HXT) ; et ref. citées.
(17) G. Napt, C. Paul, M. Pinville, M. Issindou, L. Marcangeli et M.-F. Clergeau, rapport de l'Assemblée nationale, n° 1564, 20 novembre 2013, préc., p. 88.
(18) G. Napt, C. Paul, M. Pinville, M. Issindou, L. Marcangeli et M.-F. Clergeau, rapport de l'Assemblée nationale, n° 1564, préc., p. 36-40.
(19) Liaisons Sociales Quotidien, n° 16493 du 23 décembre 2013 ; Conseil constitutionnel, Commentaire, en ligne sur le site du Conseil, p. 21.
(20) M. Del Sol, Commentaire de l'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi sur la généralisation de la couverture santé, la fin des clauses de désignation et la réforme de la portabilité, Lexbase Hebdo n° 534 du 4 juillet 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N7808BTD) ; F. Wismer, Impact après déflagration, Semaine Sociale Lamy, n° 1590-1591, 2013, p. 12 ; QPC : la licéité des clauses de désignation mise en cause - Questions à Maître Benoît Fleury, Lexbase Hebdo n° 530 du 6 juin 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N7372BT9) ; Liaisons sociales, actualité n° 16366, 17 juin 2013 ; Chronique de protection sociale d'entreprise, Première partie, dir. S. Hennion, Semaine Sociale Lamy, n° 1601, 14 octobre 2013 ; J. Barthélémy, Affiliation obligatoire d'un salarié à une garantie collective de prévoyance et Conv. EDH, Dr. soc., 2013, p. 569 ; B. Serizay, La protection sociale complémentaire après la décision du Conseil constitutionnel, Semaine Sociale Lamy, n° 1592, 8 juillet 2013 ; J. Ph. Lhernould, Sauvées par le droit européen, les clauses de désignation trépassent, Liaisons Sociales Europe, n° 332, 27 juin 2013 ; V. enfin Avis Autorité de la concurrence n° 13-A-11, 29 mars 2013, relatif aux effets sur la concurrence de la généralisation de la couverture complémentaire collective des salariés en matière de prévoyance (N° Lexbase : X2504AMP).
(21) CE 1° s-s., 25 juillet 2013, n° 366345 (N° Lexbase : A1194KKG) : Liaisons Sociales Quotidien, n° 16398, 31 juillet 2013.

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