L'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (
N° Lexbase : L7392IAZ), qui modifient les conditions d'accès à la représentativité syndicale et la capacité pour les organisations syndicales à désigner des représentants conduit à une nouvelle interprétation des articles R. 2314-29 (
N° Lexbase : L0399IAZ) et R. 2324-25 (
N° Lexbase : L0212IA4) du Code du travail, lesquels, en disposant que la décision du tribunal d'instance est susceptible d'un pourvoi en cassation, écartent tant l'appel que l'opposition. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 janvier 2014 (Cass. soc., 14 janvier 2014, n° 12-29.253, FS-P+B
N° Lexbase : A7770KTX).
Dans cette affaire, deux organisations syndicales avaient sollicité l'annulation du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel. Déboutées de leur demande par le jugement rendu par défaut, elles se sont pourvues en cassation. L'employeur a cru pouvoir opposer à la recevabilité du pourvoi, que celui-ci avait été "précocement" formé avant l'expiration du délai d'opposition (C. proc. civ., art. 571
N° Lexbase : L6724H78 et s.).
Pour démentir l'irrecevabilité soulevée par la défense, la Haute juridiction rappelle qu'il résulte de la lettre des articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du Code du travail, gouvernant les recours et contestations en matière d'élections professionnelles, que le pourvoi en cassation constitue la seule voie de recours ouverte à l'encontre des jugements des tribunaux d'instance statuant sur le contentieux électoral. De sorte que la recevabilité du pourvoi ne saurait être appréciée à l'aune des régimes applicables aux autres voies de recours, comme l'opposition à l'égard du jugement rendu par défaut (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3872ETL).
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