Cahiers Louis Josserand n°7 du 29 juillet 2025 : Droit des biens

[Chronique] Droit des biens

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N2762B3P

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par Xavier Baki-Mignot, Docteur en droit

le 28 Juillet 2025

Vacance d’une servitude de passage

♦ CA Lyon, 1re ch. civ. B, 18 février 2025, n° RG 23/01983 N° Lexbase : B5752AIU

Mots-clefs : servitude • passage • prescription extinctive • non-usage • vacance

Solution : La cour d’appel de Lyon rappelle que c’est à celui qui prétend jouir d’une servitude dont il n’a pas la possession actuelle, qu’il incombe d’établir qu’elle n’a pas été inusitée pendant trente ans.

Portée : Les propriétaires d’un fonds jouissant d’une servitude veilleront, sous peine d’en perdre le bénéfice, à pouvoir toujours au besoin démontrer qu’ils en usent.


C’est à l’occasion d’un litige principalement relatif à la réfaction d’un mur séparatif que les demandeurs soulevèrent, en outre, un problème de servitude, car, comme il arrive fréquemment en matière de voisinage, on profite du passage au tribunal pour vider son sac et solder d’un seul coup tous les différends.

Comme souvent, et plus encore depuis l’anonymisation des références cadastrales, sorte d’ultime métastase monstrueuse du droit à la vie privée devenu incontrôlable, il faut lire l’arrêt plusieurs fois pour se faire une idée juste de la situation topographique, en synchronie comme en diachronie, au point qu’on se demande à la fin si les juges, si justement soucieux de l’intelligibilité de leurs décisions, et si convaincus de la vertu thaumaturgique de la motivation pour tous, ne seraient pas bien inspirés de donner carrément un plan, le Code de procédure civile n’interdisant pas, à notre connaissance, de faire des dessins.

On comprend cependant ceci. Deux couples de voisins s’opposent sur des parcelles qui avaient autrefois appartenu à un même propriétaire. Ce dernier avait divisé son héritage, et il en était résulté que l’un des deux fonds, vendu à un tiers, se trouvait enclavé. Les titres mentionnent un droit de passage sur l’autre jusqu’à la voie publique. Mais, ultérieurement, la première partie de ce passage devait elle-même devenir voie publique. Les propriétaires du fonds argué servant tentent donc de se libérer de la seconde partie, en niant, par voie d’action, l’existence de la servitude.

Ils prétendent d’abord que les titres de propriété n’avaient conféré au premier acquéreur, l’auteur des défendeurs, qu’un droit de passage purement personnel sur leur fonds. Étrangement, la cour d’appel les suit sans sourciller dans cette argumentation. Or c’est méconnaître que la servitude supportée réellement au plan passif ne peut être que réelle aussi au plan actif [1]. Le service foncier stipulé dans le titre doit être soit interprété comme tel, soit, si les termes ne sont pas ambigus, regardé comme nul.

Cette erreur était toutefois sans emport dans l’affaire commentée, car la cour d’appel admet bien une servitude, sinon par titre, du moins par destination du père de famille. En effet, la servitude de passage se manifestait, au-delà de la partie devenue voie publique, par un « cheminement piétonnier fait de marches anciennes constituées de blocs de pierres », caractérisant le « signe apparent » exigé par la loi (C. civ., art. 694 N° Lexbase : L3293ABL).

Les défendeurs devaient pourtant succomber, pour cause de vacance. Ce n’est pas que le désenclavement en tant que tel ait provoqué l’extinction de la servitude, contrairement à ce qu’alléguaient leurs adversaires, car cet effet extinctif (C. civ., art. 685-1 N° Lexbase : L3284ABA) n’atteint que la servitude légale des fonds enclavés (C. civ., art. 682 N° Lexbase : L3280AB4), qui n’avait pas lieu d’exister, précisément grâce à l’existence d’une servitude par le fait de l’homme. Mais encore fallait-il que cette servitude ne fût pas restée inusitée pendant trente ans (C. civ., art. 706 N° Lexbase : L3315ABE), ce que les défendeurs échouaient à démontrer. On imagine aisément que le désenclavement a pu jouer, à ce stade, comme constituant une présomption forte de non-usage, car l’utilisation effective d’un droit réel devenu inutile ou presque est peu vraisemblable. La servitude est donc jugée éteinte par prescription extinctive, et il est fait défense aux intéressés, par conséquent, de pénétrer sur l’héritage de leurs voisins.

L’arrêt illustre bien la forte pénétration du système de la vacance en termes de sources. La prescription trentenaire des servitudes est prévue par la loi : c’est un état de vacance, c’est-à-dire de non-usage structurel, qui a pour particularité de résulter du seul écoulement du temps, pendant une certaine durée jugée suffisamment prophétique [2]. Mais la jurisprudence en a décuplé la portée, en exigeant du propriétaire du fonds dominant, même défendeur à l’action négatoire, qu’il prouve lui-même l’absence de prescription extinctive dès lors qu’il n’est pas en possession actuelle de la servitude, comme c’était le cas en l’espèce [3]. C’est ce complexe législativo-prétorien qui donne ici toute sa puissance à l’effet corrosif de la vacance sur les droits réels.


[1] C. civ., art. 686 N° Lexbase : L3285ABB : « Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne ».

[2]X. Baki-Mignot, La vacance. Principes d’une théorie générale de la propriété, thèse Lyon III, 2025, passim.

[3]Cass. civ. 3, 17 février 1993, n° 90-19364 N° Lexbase : A5463ABX.

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