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N8841BSA
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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition affaires
Sous la Direction de Deen Gibirila, Professeur à la Faculté de droit et science politique, Université Toulouse I Capitole
Le 17 Novembre 2011
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Entreprises en difficulté. Lexbase Hebdo - édition affaires vous propose de retrouver, cette semaine, la chronique de Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du Master 2 Droit des difficultés d'entreprises et Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences à l'Université du Sud-Toulon-Var, Directrice du Master 2 Droit de la banque et de la société financière de la Faculté de droit de Toulon, retraçant l'essentiel de l'actualité juridique rendue en matière de procédures collectives (lire N° Lexbase : N8749BST). Ce mois-ci, les auteurs ont choisi de s'arrêter sur deux arrêts rendus par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 octobre 2011, tous deux promis aux honneurs du Bulletin. Dans le premier ((Cass. com., 25 octobre 2011, n° 10-21.146, FS-P+B), commenté par le Professeur Le Corre, la Cour régulatrice avait à répondre à la question de savoir si le liquidateur peut, du fait des règles du dessaisissement, obtenir l'expulsion du débiteur de son immeuble, alors que la cession n'est pas encore parfaite. Et, sans réelle surprise, la Cour de cassation, au contraire de la cour d'appel dont elle va casser la décision, va répondre par la négative. Enfin, dans le second arrêt (Cass. com., 25 octobre 2011, n° 10-24.658, F-P+B), commenté cette semaine par Emmanuelle Le Corre-Broly, la Chambre commerciale, amenée un nouvelle fois à se prononcer en matière de déclaration de créance effectuée par le mandataire d'un créancier, consacre le principe de la régularité de la déclaration effectuée par le collaborateur de l'avocat du créancier. |
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Sociétés. Lors de sa période "capitalistique" de l'entre deux guerres, la Pologne s'était dotée, avec l'adoption du Code de commerce de 1934, d'un outil adapté à la vie économique du moment et d'une efficacité d'un degré équivalent à celle des législations des autres pays européens industrialisés. Cet instrument toutefois n'avait été que très peu utilisé pendant toute la période de 50 ans comprise entre le début de la seconde guerre mondiale et celui de la mise en place d'une économie de marché. A compter de 1989, l'intensité et la rapidité des transformations socio-économiques et de la vie des affaires ainsi que la perspective de l'intégration à l'Union européenne, avaient amené le législateur polonais à adopter un nouveau Code de commerce entré en vigueur au 1er janvier 2001 dotant ainsi la Pologne d'un instrument juridique de standard européen en matière de droit des sociétés. Alors que la législation précédente obligeait les investisseurs étrangers à ne recourir qu'aux seules deux formes sociales de la SARL et de la SA, ce nouveau code leur a ouvert l'ensemble des formes sociales existant en droit polonais en matière de sociétés de capitaux comme de société de personnes. Malgré certains avantages tant juridiques que fiscaux propres à la société en commandite par actions de plus en plus utilisée tant par les personnes polonaises qu'étrangères, c'est de loin la SARL, appelée Sp.z o. o. ( qui demeure à ce jour la forme juridique dominante, auprès des investisseurs étrangers plus particulièrement et que nous présente cette semaine, Guy de Foresta, avocat au Barreau de Lyon, Of Counsel Bignon, Lebray & Associés, spécialiste en droit des sociétés, responsable du groupe Pologne au sein de la Commission Internationale du Barreau de Lyon (Cibly), en collaboration avec Agata Adamczyk, avocat au barreau de Cracovie. Lire La Sp.z o. o., équivalent polonais de la SARL de droit français (N° Lexbase : N8808BSZ). |
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newsid:428841
Réf. : Cass. com., 11 octobre 2011, n° 10-20.954, FS-P+B (N° Lexbase : A7536HYR)
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N8801BSR
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par Alexandre Bordenave, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, Secrétaire de la Conférence du barreau des Hauts-de-Seine (2011), chargé d'enseignement à l'ENS Cachan
Le 17 Novembre 2011
Dans un élan que certains jugeront volontiers favorables aux banques, mais qui se trouve plus véritablement raisonnable et pacificateur, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est montrée sensible, à l'occasion d'un arrêt rendu le 11 octobre 2011, aux arguments soulevés par la banque en cassant la décision de la juridiction de proximité de Toulouse.
Ce faisant, nous sommes convaincus qu'elle a donné aux textes applicables leurs justes sens et portée (I), mais que, trop focalisée sur une technique juridique issue du droit bancaire, elle a quelque peu affaibli sa décision (II).
I - Raison et pacification de la faculté de recours à l'opposition en cas de procédure d'insolvabilité (4)
Nous n'entendons pas ici faire un panorama complet des dispositions relatives à la faculté d'opposition offerte à celui qui paie via une carte de paiement : d'excellents ouvrages consacrent à ce sujet des développements foisonnants. Notre propos se limitera à la question tranchée en l'espèce : quelles sont les contours de la faculté d'opposition qu'offraient les anciens articles L. 132-2 et L. 132-6 du Code monétaire et financier ? Quoiqu'ils puissent paraître d'une extrême simplicité, la divergence de jugement entre la juridiction de proximité (A) et la Cour de cassation (B) nous fait réaliser qu'un enjeu concret de sécurité juridique se dissimule entre leurs lignes.
A - La position généreuse de la juridiction de proximité
Pour trancher le problème de droit en faveur du client payeur, la juridiction de proximité de Toulouse s'est réfugiée dans une lecture généreuse et emplie d'équité des deux articles du Code monétaire et financier dont il est ici question.
Cet altruisme ne ressort pas de ce que ce tribunal ait accepté de voir un cas d'opposition à un paiement effectué grâce à une carte de paiement dans l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la CAMIF : l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier énonce expressis verbis que cette situation autorise le payeur à faire opposition à son paiement.
En revanche, cette générosité que nous souhaitons mettre en avant apparaît au grand jour lorsque la juridiction de proximité applique ce cas d'opposition à une situation dans laquelle le créancier payé par l'intermédiaire d'une carte de paiement n'est pas soumis à une liquidation judiciaire au moment du paiement mais le devient par la suite, dans le délai de soixante-dix jours prévu de plein droit par l'article L. 132-6 du Code monétaire et financier.
Cette lecture magnanime, très vraisemblablement assise sur l'idée que les progrès de l'informatique combinés avec le grand projet SEPA (5) assure une quasi-simultanéité entre le moment où l'ordre de paiement est donné par le titulaire de la carte et le moment où la banque débite son compte de la somme correspondante, aboutit à une contraction orientée des articles L. 132-2 et L. 132-6 du Code monétaire et financier qu'il est possible de rapporter comme suit : "il peut être fait opposition au paiement en cas de redressement liquidation judiciaire du bénéficiaire dans les soixante-dix jours à compter de la date de l'opération contestée, peu importe la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire en cause". A tous ceux qui pensaient que la propriété-garantie était l'arme absolue en matière de procédure collective, lisez donc la juridiction de proximité de Toulouse : pour celle-ci, l'opposition à un paiement par carte bancaire lave encore plus blanc que blanc ! La Cour de cassation ne pouvait, évidemment, pas s'en satisfaire.
B - La position raisonnable de la Cour de cassation
Ce que la décision de première instance gagnait en générosité, elle le perdait manifestement en raison : en effet, il semble parfaitement insensé de permettre à quiconque s'acquittant d'un paiement par carte bancaire de pouvoir annuler, pendant un délai pouvant aller de soixante-dix à cent vingt jours, son paiement si pendant cet intervalle le bénéficiaire du paiement est placé sous procédure collective. Peu ou prou, cela reviendrait à jouer une adaptation revisitée de la blague du portefeuille égaré sur un trottoir mais accroché à un élastique au bout duquel est le farceur : pendant le délai précité, cet élastique existe et il autorise le payeur à récupérer son argent comme bon lui semble pour la simple et unique raison du placement sous procédure collective de son cocontractant.
La raison d'être du cas d'opposition ne nous semble pas être celle-ci et la téléologie invite donc à rejeter en bloc l'application qui en avait été faite par la juridiction de proximité. Non : ce cas d'opposition n'est pas constitutif d'une sûreté permettant de se prémunir contre les conséquences de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du bénéficiaire de son paiement par carte bancaire. La vocation de ce cas d'opposition, comme nous l'esquissions en introduction, est de permettre à un payeur malchanceux ou n'ayant, de facto, pas eu les ressources (même intellectuelles) de se renseigner sur l'état de santé financière de son cocontractant de jouir d'une solution de rattrapage in extremis tant que la banque ne s'est pas exécutée. Rappelons-le : le paiement par carte bancaire est, par principe, irrévocable comme en dispose désormais l'article L. 133-17, I du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4704IEX).
Certes, cela conduit, en pratique, à vider de son sens la durée de la fenêtre de tir pendant laquelle l'opposition est possible puisque le paiement par la banque est presque instantané. Néanmoins, cette solution présente l'avantage de préserver tant un minimum salutaire de sécurité juridique, puisqu'elle ne procède de la remise en cause d'un paiement, que l'égalité entre créanciers car elle ne surprotège pas celui qui avait honoré son dû avec une carte de paiement.
Ainsi, la solution de la Cour de cassation, même si elle n'est en rien étayée par un arrêt se contentant d'énoncer que "la juridiction de proximité a violé les textes susvisés", est-elle fort estimable, heureuse et pacificatrice.
Pour autant, faut-il inscrire l'arrêt de la Chambre commerciale du 11 octobre 2011 au tableau d'honneur ? Nous ne le pensons pas, parce que tout porte à croire que cette décision pourrait tristement avoir été obsolète au moment même de son prononcé.
II - Une décision à l'avenir incertain
Pas de suspense ici, nous en sommes déjà conscients : les articles L. 132-2 et L. 132-6 du Code monétaire et financier, seuls inscrits au visa de l'arrêt commenté, ont été abrogés par l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée. De cet état du droit, il nous faut tirer les conséquences en réfléchissant au caractère obsolète de la décision (A) et à s'interroger sur les possibilités qu'avait la Haute juridiction d'inscrire sa réflexion dans le marbre du droit civil (B).
A - Une décision potentiellement obsolète
Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 juillet 2009, relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement, les règles applicables au paiement par carte de paiement s'inscrivent dans un ensemble plus vaste : celui du droit des opérations de paiement organisé par les articles L. 133-1 (N° Lexbase : L8226IMM) et suivants du Code monétaire et financier.
La conséquence directe de cette systématisation est l'édiction d'une règle générale sur l'opposition figurant au paragraphe I de l'article L. 133-17 du Code monétaire et financier, règle assortie d'une exception contenue dans le paragraphe II de ce même article et relative aux cartes de paiement, aux termes duquel "lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement [...], il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire". Cette disposition ressemble, à s'y méprendre, à celle de l'ancien article L. 133-6, à ceci près qu'elle ne mentionne plus la sauvegarde.
Plein d'un optimiste volontaire (6), compte tenu de la proximité de l'article disparu et de son successeur de fait, nous sommes d'avis qu'il y a de bonnes raisons de penser que la solution dégagée le 11 octobre 2011 par la Cour de cassation est encore de droit positif. Toutefois, il est dommage que la réponse de la Chambre commerciale n'ait pu s'inscrire dans une durée que seul droit civil sait ménager.
B - L'occasion manquée de retenir des fondements éternels
Le 11 octobre 2011, la Cour de cassation aurait aisément pu faire oeuvre de jurisprudence, au sens le plus noble de l'expression, si avait été retenu un fondement tiré du droit civil, que l'on sait bien moins mouvant que le droit bancaire et financier. Cela aurait évité que l'on s'interroge sur l'actualité de la position de la Cour de cassation.
Le fondement civiliste qui aurait pu être aisément mobilisé en ce sens réside dans l'article 1937 du Code civil (N° Lexbase : L2161ABN), qui impose au dépositaire (ici, d'une somme d'argent) de restituer la chose déposée soit à celui qui la lui a confiée, soit à celui qui a été indiqué pour le recevoir (ici, le bénéficiaire du paiement). En s'acquittant du paiement, le banquier payeur se conforme purement et simplement à cette obligation du dépositaire et ne doit donc pas pouvoir en subir un quelconque grief. Sans compter que, par application de l'article 1240 du Code civil (N° Lexbase : L1353ABQ), le paiement fait par le banquier est libératoire, ce qui plaidait également pour un recours au droit civil.
De par le passé, la Chambre commerciale avait eu la sagesse de se saisir de procéder (7) en matière de propriété de créances cédées sous l'empire de ce qui constituent désormais les articles L. 313-23 (N° Lexbase : L9256DYH) et suivants du Code monétaire et financier, lorsque les débiteurs cédés ont payé le cédant sur le compte de l'établissement de crédit teneur de compte de ce dernier pour exonérer le banquier de toute obligation de restitution envers le cessionnaire (8). Cela avait permis à deux auteurs fort inspirés et inspirants de proclamer que "le civil tient le bancaire en l'état". Force est de constater que cet adage n'a pas trouvé à s'appliquer ici, faute pour les juges de l'Ile de la Cité d'avoir eu à répondre à des moyens adéquats (le moyen soulevé d'office demeurant une exception, conformément à l'article 1015 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5884IA8).
Ce commentaire simple d'un arrêt que nous pensons l'être tout autant doit être compris, également, comme un souhait profond que le droit bancaire, matière éminemment technique s'il en est, ne se sépare pas trop de sa substance transcendante qu'est le droit civil. A tomber dans le travers que dénonce habilement Jules Vernes dans son Paris au XXème siècle, celui d'un univers obsédé par sa science et reniant son art, la première rappelant vaguement le droit bancaire et le second le droit civil, on suspend sur ce qui fait la force de notre système juridique romano-germanique une vraie épée de Damoclès à la lame froide. A méditer.
(1) Cf. les données de l'INSEE
(2) COJ, art. L. 231-3 (N° Lexbase : L7880HN8).
(3) Sur ce texte, cf. not., nos obs. Aperçu du nouveau dispositif normatif relatif aux activités de paiement en France, Lexbase Hebdo n° 365 du 1er octobre 2009 - édition privée (N° Lexbase : N9413BL9).
(4) Nous reprenons ici volontairement le terme générique consacré par le Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (N° Lexbase : L6914AUM).
(5) Cf. le site internet SEPA France.
(6) Ce n'est pas le cas de tout le monde : X. Delpech, D., Actualités, 2011, 2588.
(7) Qu'elle avait enrichi d'une réflexion relative à l'obligation incombant au mandataire au titre de l'article 1993 du Code civil (N° Lexbase : L2216ABP).
(8) Cass. com., 4 juillet 1995, n° 93-12.977 (N° Lexbase : A1162ABN), Bull. civ. IV, n° 203 ; D., 1995, 488, note D.-R. Martin et H. Synvet.
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Réf. : Cass. civ. 1, 9 novembre 2011, n° 10-14.375, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8904HZS)
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N8767BSI
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Le 17 Novembre 2011
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Réf. : Cass. civ. 3, 9 novembre 2011, n° 10-30.291, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8907HZW)
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N8815BSB
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Le 22 Novembre 2011
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Réf. : Cass. civ. 3, 9 novembre 2011, n° 10-20.021, FS-P+B (N° Lexbase : A8909HZY)
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N8814BSA
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Le 17 Novembre 2011
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Réf. : Arrêté du 9 novembre 2011, relatif à la prolongation de l'interdiction des prises de position courtes nettes sur une liste de valeurs financières françaises (N° Lexbase : L2485IRH)
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N8733BSA
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Le 17 Novembre 2011
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Réf. : CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 26 octobre 2011, n° 09/16703 (N° Lexbase : A3254HZK)
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N8796BSL
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Le 17 Novembre 2011
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Réf. : CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 26 octobre 2011, n° 09/16703 (N° Lexbase : A3254HZK)
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N8797BSM
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Le 17 Novembre 2011
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N8749BST
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par Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis et Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences à l'Université du Sud-Toulon-Var
Le 17 Novembre 2011
La traduction majeure de la réduction des droits du débiteur résulte de l'article L. 622-9 du Code de commerce, dans la rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L7004AIA, anciennement loi du 25 janvier 1985, art. 152 N° Lexbase : L6541AHQ). Aux termes de son alinéa 1er, "le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur". Précisons immédiatement que l'article L. 641-9-I du Code de commerce (N° Lexbase : L8860INH), qui résulte de la loi de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 N° Lexbase : L5150HGT), reprend exactement la solution. Il en résulte que les développements qui suivent, qui intéressent une décision rendue sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, conservent toute leur actualité sous le régime de la loi de sauvegarde des entreprises.
L'arrêt commenté illustre parfaitement la différence qui existe entre le dessaisissement et une incapacité. Le débiteur dessaisi ne devient pas un incapable majeur. Il perd seulement certains pouvoirs, qui sont transférés au liquidateur judiciaire.
A ce stade, il importe de tenter une définition du dessaisissement. Nous suggérons, à la suite d'un auteur, de considérer que le dessaisissement désigne la réduction des pouvoirs du débiteur résultant de l'effet de saisie collective (1) des droits patrimoniaux du débiteur par la procédure collective. Cette notion correspond au groupement des créanciers antérieurs, mais englobe aussi, depuis la loi de sauvegarde des entreprises, les créanciers postérieurs non éligibles au traitement préférentiel, ainsi que le représentant de leur intérêt collectif, le liquidateur.
Le dessaisissement a fondamentalement pour objet la défense du gage commun des créanciers. Si le gage des créanciers n'est pas en cause, il n'y a aucune raison de réduire les pouvoirs du débiteur. En outre, seul le gage commun doit être en cause, ce qui explique que si les biens en cause ne font pas partie du gage commun, pour n'être que le gage de certains créanciers de la procédure collective, le liquidateur, qui défend l'intérêt collectif des créanciers en protégeant leur gage commun, est sans qualité à agir.
Récemment, une très belle illustration de cette vision a été apportée par la Cour de cassation, qui a refusé au liquidateur le droit de vendre un immeuble objet d'une déclaration notariée d'insaisissabilité (2). Pourquoi ? Précisément parce que l'immeuble, qui ne pouvait être saisi que par certains créanciers -ceux auxquels la déclaration notariée d'insaisissabilité était inopposable-, mais non par ceux auxquels la déclaration notariée était opposable, c'est-à-dire les créanciers professionnels postérieurs à la publication de la déclaration notariée, n'était pas le gage commun de ces créanciers. Il n'était le gage que des créanciers auxquels la déclaration notariée était inopposable. Pour cette raison, le liquidateur ne pouvait plus être autorisé à vendre cet immeuble, car le produit de sa vente n'aurait profité qu'à une catégorie de créanciers, non à tous. Le produit de la vente n'aurait pas été collectif. En somme, il n'était plus question de vendre le bien appartenant au gage commun et c'est pourquoi l'immeuble en question échappe au dessaisissement.
Dans l'arrêt du 25 octobre 2011, il était également question de vente d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire. Il ne s'agissait pas d'un problème de déclaration notariée, mais, ici encore, ce qui était au centre des débats, c'était la portée du dessaisissement.
La question posée dans le présent arrêt est de savoir si le liquidateur peut, du fait des règles du dessaisissement, obtenir l'expulsion du débiteur de son immeuble, alors que la cession n'est pas encore parfaite. Sans surprise, la Cour de cassation, au contraire de la cour d'appel dont elle va casser la décision, va répondre par la négative : "le dessaisissement de plein droit de l'administration de ses biens par M. [P.] en application des dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce n'entraîne pas la disparition de son droit de propriété sur l'immeuble indivis litigieux de sorte que le liquidateur n'a pas qualité pour poursuivre l'expulsion de ce dernier avant la réalisation définitive de la cession de cet immeuble".
Dans le présent arrêt, la Cour de cassation réaffirme, comme elle l'avait déjà fait en 2008 (3), que le débiteur ne cesse, au prétexte qu'il est dessaisi de l'administration de ses droits patrimoniaux, d'être propriétaire de ses biens. Dans l'arrêt de 2008, la conséquence qui avait été tirée de ce principe était que le débiteur restait redevable des diverses taxes sur les immeubles qui sont sa propriété (4). Antérieurement, une solution identique avait été posée par le Conseil d'Etat, selon lequel le dessaisissement n'a pas pour effet d'entraîner un changement dans la personne du contribuable, qui reste le débiteur (5).
Dès lors que le débiteur reste propriétaire de ses biens, il ne peut en être privé tant que les raisons d'être du dessaisissement n'ont pas joué. Comme nous l'avons déjà précisé, le dessaisissement a pour objet la protection du gage commun des créanciers. On comprend donc que le débiteur ne puisse vendre le bien ni même le donner à bail, car, ce faisant, il porterait atteinte au gage des créanciers. En revanche, tant que le bien n'est pas vendu, il n'existe aucune bonne raison d'en priver le débiteur. L'expulsion du débiteur d'un immeuble qui lui appartient est donc impossible. En revanche, dès que l'immeuble ne lui appartient plus, alors l'acquéreur doit pouvoir jouir d'un bien avec tous ses attributs. Le prix qu'il a payé, et qui est destiné à assurer la satisfaction des créanciers, participant ainsi à la défense du gage commun en ce qu'il remplace dans le patrimoine du débiteur le bien vendu, tient compte du fait que le bien est libre d'occupation. Il est en conséquence logique que l'expulsion puisse être ordonnée, une fois que l'acquéreur est définitivement devenu propriétaire. La vente ne devra pas seulement être parfaite au sens où l'entend le droit des entreprises en difficulté. Ainsi, ne suffira-t-il pas que l'ordonnance d'autorisation de vente, dans le cas de la vente de gré à gré, soit passée en force de chose jugée, ce qui, on le sait, est le critère de perfection de la vente en droit des entreprises en difficulté (6). Il faudra encore que l'effet translatif se soit produit, ce qui présuppose que l'acte de cession ait été signé.
En revanche, une fois la cession devenue définitive, la libération des lieux s'impose. Il a été jugé, à cet égard, que la clause du cahier des charges mentionnant la présence du débiteur dans les lieux ne peut exonérer le liquidateur de son obligation de délivrance, ce dont il résulte qu'il doit prendre les mesures nécessaires à la libération des lieux (7).
Signalons enfin une autre solution posée par l'arrêt commenté, de manière inédite à notre connaissance. Elle concerne le problème du détournement du courrier.
L'article L. 622-15 du Code de commerce (N° Lexbase : L7010AIH), qui était anciennement l'article 119-3 du décret du 27 décembre 1985 (décret n° 85-1388 N° Lexbase : L5218A4Z), et qui est passé en partie législative à l'occasion de l'ordonnance de codification du 18 septembre 2000, prévoit que, pendant la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur est le destinataire du courrier adressé au débiteur. Il y a ainsi un détournement obligatoire du courrier. Précisons que la loi de sauvegarde des entreprises revient sur la solution du caractère obligatoire du détournement du courrier en liquidation judiciaire. L'article L. 641-15, alinéa 1er, du Code prévoit désormais une faculté de détournement du courrier. Le juge-commissaire peut en ce sens décider que le liquidateur ou l'administrateur, s'il en a été désigné un, soit le destinataire du courrier (C. com., art. L. 641-15, al. 1er N° Lexbase : L8858INE).
Ce principe de détournement obligatoire du courrier, qui existait sous l'empire de la loi de 1985, devait être coordonné avec les règles du dessaisissement. De même que les doits propres du débiteur échappent au dessaisissement, le courrier personnel doit être remis au débiteur. Les textes obligent même à une restitution immédiate. L'intérêt de l'arrêt rapporté est de préciser que la charge de la preuve de la restitution du courrier personnel incombe au liquidateur. Il lui appartient donc de s'en réserver la preuve, ce qu'il fera, en pratique, en faisant signer un récépissé au débiteur comportant un listing des courriers restitués.
Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du Master 2 Droit des difficultés d'entreprises
Afin de rendre opposable à la procédure collective leur droit de créance, le créancier antérieur ainsi que le créancier postérieur non éligible au traitement préférentiel doivent déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur. Par cette déclaration, le créancier manifeste ainsi son intention d'obtenir, dans le cadre de la procédure collective, paiement de ce qui lui est dû en participant aux répartitions ou en bénéficiant des dividendes du plan. Cet acte procédural qui se substitue à l'action en paiement "classique", interdite du fait de l'ouverture d'une procédure collective, a été considéré par la Cour de cassation comme équivalent à une demande en justice (8). Il découle de cette analyse que la déclaration de créance, dès lors qu'elle n'est pas effectuée par le créancier lui-même, doit l'être par quelqu'un qui a reçu le mandat ou la mission à cette fin pour respecter les prévisions de l'article 416 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6517H7I) qui dispose que "quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission". L'article L. 622-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L3455ICX) énonce, pour sa part, dans son alinéa 2, que "la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix".
Lorsque la déclaration est effectuée par un préposé du créancier, celui-ci doit être titulaire d'une délégation de pouvoir qui n'aura pas à être spéciale (c'est-à-dire pour une affaire en particulier), la délégation pouvant être générale. Cette délégation, dont il peut être justifié jusqu'au jour où le juge statue à propos de la créance déclarée, n'a pas à avoir date certaine mais doit avoir été octroyée au préposé avant l'expiration du délai de déclaration des créances (9).
En revanche, lorsque la déclaration de créance est effectuée par un mandataire, c'est-à-dire par un tiers par rapport au créancier, celui-ci doit être muni d'un pouvoir spécial -ou mandat ad litem- pour déclarer (10), c'est-à-dire un pouvoir donné affaire par affaire. Ce pouvoir, qui n'a pas à avoir date certaine (11), doit avoir été conféré avant l'expiration du délai de déclaration de créances (12). Alors que, dans un premier temps, la Chambre commerciale avait considéré qu'il devait être produit dans le délai de déclaration de la créance (13), l'Assemblée plénière (14) a récemment opéré un revirement en considérant qu'il pouvait en être justifié jusqu'au jour où le juge statue, alignant ainsi le régime de la justification du mandat spécial sur celui du pouvoir général du préposé.
Au regard des dispositions de l'article 416, alinéa 2, du Code de procédure civile, l'avocat est légalement dispensé de justifier avoir reçu le mandat de représentation en justice. Il peut donc valablement déclarer la créance de son client sans avoir à justifier d'un mandat spécial (15). Cependant, le collaborateur de l'avocat du créancier peut-il valablement déclarer la créance de celui qui n'est pas son client ?
Telle est la question soumise à la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans une espèce où une déclaration de créance avait été effectuée au nom du créancier sur papier à en-tête d'un avocat dont le nom repris au pied de la lettre y avait été précédé des mots "pour ordre" suivi de la signature d'un collaborateur de cet avocat. La régularité de la déclaration de créance avait été contestée, mais en vain, puisque la cour d'appel avait déclaré régulière la déclaration de créance. Le débiteur et le commissaire à l'exécution du plan s'étaient pourvus en cassation et invoquaient notamment, au soutien de leur pourvoi, que l'avocat devait agir personnellement et que si l'avocat lié par un mécanisme de représentation ad litem avec le créancier n'avait pas à justifier d'un pouvoir pour effectuer au nom de ce dernier une déclaration de créance, il ne saurait déléguer à un tiers, fut-il lui-même avocat, le pouvoir d'agir au nom de son client.
Dans un arrêt, appelé à la publication au Bulletin, rendu le 25 octobre 2011, la Chambre commerciale rejette le pourvoi en considérant que "l'avocat collaborateur de celui du créancier peut déclarer les créances, sans être tenu de justifier de son pouvoir ; ayant relevé que M. [X] était l'avocat de M. [P.] et que Mme [Y], elle-même avocate, était sa collaboratrice, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle avait valablement signé la déclaration de créance litigieuse, peu important qu'elle ait agi sur les instructions directes du client ou sur celles de l'avocat de celui-ci".
La Chambre commerciale apporte ainsi une pierre supplémentaire à l'édifice jurisprudentiel consacré à la déclaration de créance effectuée par un avocat. Au cours de ces dernières années plusieurs difficultés ont été soulevées lorsque la déclaration de créance n'est pas signée par l'avocat du créancier et plusieurs questions ont été tranchées. Afin d'en établir une synthèse, différentes hypothèses doivent être distinguées.
La première hypothèse est celle dans laquelle l'avocat du créancier exerce au sein d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral. Dans cette hypothèse, au regard de la forme sociétaire d'exercice de la profession, n'importe lequel des avocats associés peut effectuer la déclaration de créance (16). Cette solution est parfaitement cohérente avec la position de la Chambre commerciale qui considère que la déclaration de créance qui n'est pas adressée au mandataire judiciaire du débiteur nominalement désigné par le tribunal pour conduire la mission, mais à l'un de ses associés faisant partie de la même société civile professionnelle de mandataires judiciaires, est valablement effectuée (17).
La deuxième hypothèse est celle de l'espèce, c'est-à-dire celle dans laquelle un professionnel libéral confie à son collaborateur le soin de signer la déclaration de créances. La déclaration est parfaitement valable puisque la Chambre commerciale considère dans l'arrêt rapporté que "l'avocat collaborateur de celui du créancier peut déclarer les créances, sans être tenu de justifier de son pouvoir, peu important qu'il ait agi sur les instructions directes du client ou sur celle de l'avocat de celui-ci" (18).
Il est donc possible de conclure la chose suivante : dès lors que l'avocat du client et celui qui a signé la déclaration de créance sont unis par un lien de collaboration ou un lien structurel (exercice au sein d'une SCP ou d'une SELARL), l'avocat du client peut confier à son associé ou à son collaborateur le soin de déclarer la créance du client.
Le troisième cas de figure est celui dans lequel aucun lien d'exercice de l'activité d'avocat n'existe entre l'avocat du client et l'avocat qui procède à la déclaration de créance. Dans cette hypothèse, il ressort d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale (19) que l'accord du client à la substitution d'avocat doit être démontré. Cela signifie donc que l'avocat du client ne peut pas, seul, investir un confrère avec lequel il n'est pas professionnellement lié du pouvoir de déclarer la créance. Ainsi, si un avocat autre que celui du créancier signe la déclaration de créance, la démonstration de l'accord du créancier à la substitution d'avocat devra être rapportée. En pratique, cette solution ne sera guère handicapante pour le créancier car la Chambre commerciale a précisé que l'acceptation de la substitution d'avocat peut être démontrée par les conclusions du créancier (20). Il suffira donc, en cas de contestation de créance, d'établir des conclusions faisant état d'un accord du client à la substitution d'avocat.
La quatrième et dernière hypothèse est celle dans laquelle la déclaration de créance n'a été signée ni par l'avocat du créancier ni par un de ses collaborateurs mais par un préposé non avocat ayant porté sur la déclaration de créance la mention "Pour ordre Me X". La jurisprudence considère que cette déclaration de créance est irrégulière, dès lors que le préposé de l'avocat, généralement une secrétaire, n'est pas lui-même titulaire d'un pouvoir spécial l'autorisant à déclarer la créance (21).
Remarquons ici que, sur ce terrain, une différence importante apparaît entre le pouvoir spécial du tiers déclarant la créance et le pouvoir de représentation en justice de l'avocat. Dans le premier cas, le tiers ayant reçu un pouvoir spécial est autorisé à le déléguer à l'un de ses préposés (22). Dans le second cas, cette possibilité est refusée à l'avocat, dès lors cependant que le salarié n'est pas avocat. Il convient d'en déduire que si l'avocat a en outre reçu de son client un pouvoir spécial, il pourrait déléguer ce pouvoir pour déclarer la créance à l'un quelconque de ses préposés. Quoi qu'il en soit, en dehors de cette hypothèse d'école peu conforme à la déontologie de l'avocat, force est alors de constater qu'il vaudra mieux que la déclaration de créance sur papier à en-tête de l'avocat du créancier soit adressée sans porter la moindre signature, plutôt que de revêtir celle de la secrétaire du cabinet. La Chambre commerciale considère, en effet, que "la preuve de l'identité du déclarant peut être faite, même en l'absence de signature de la déclaration, par tout moyen, jusqu'au jour où le juge statue" (23). Or, en l'absence de signature, le fait que la déclaration soit adressée sur papier à en-tête de l'avocat devrait permettre l'identification de l'auteur de la déclaration...
Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences à l'Université du Sud-Toulon-Var, Directrice du Master 2 Droit de la banque et de la société financière de la Faculté de droit de Toulon
(1) J. Vallansan, P. Cagnoli, L. Fin-Langer et C. Régnaut-Moutier, Difficultés des entreprises - Commentaire article par article du livre VI du Code de commerce, Litec, 5ème éd., 2009, p. 331 ; adde, Sénéchal, Essai sur la saisie collective du gage commun des créanciers, "Bibl. dr. de l'entreprise", t. 59, Litec, 2002.
(2) Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-15.482, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6407HUT), D., 2011, actu 1751, note A. Lienhard ; Gaz. pal., 7 octobre 2011, n° 280, p. 11, note L. Antonini-Cochin ; Act. proc. coll., 2011/13, comm. 203, note L. Fin-Langer ; JCP éd. E, 2011, 1551, note F. Pérochon ; JCP éd. E, chron. 1596, n° 4, obs. Ph. Pétel ; JCP éd. E, 2011, 375, note Ch. Lebel ; JCP éd. E, 412, obs. M. Rousille ; Rev. sociétés, septembre 2011, 526, note Ph. Roussel Galle ; BJE septembre/octobre 2011, comm. 125, p. 242, note L. Camensuli-Feuillard ; nos obs. in Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté - Juillet 2011, Lexbase Hebdo n° 259 du 14 juillet 2011 - édition affaires (N° Lexbase : N6983BSG).
(3) Cass. com., 8 avril 2008, n° 06-16.343, FS-P+B (N° Lexbase : A8722D78), Bull. civ. IV, n° 80 ; D., 2008, pan. 2458, obs. B. Mallaet-Bricout et N. Reboul-Maupin ; Act. proc. coll., 2008/10, n° 164, note P. Serlooten.
(4) Cass. com., 8 avril 2008, n° 06-16.343, préc. et les obs. préc..
(5) CE Contentieux, 9 décembre 1991, n° 67235 (N° Lexbase : A9781AQC), Dr. fisc., 1992, n° 13, comm. 667 ; CE 9° et 10° s-s-r., 18 mars 2005, n° 242640 (N° Lexbase : A2754DHH), Dr. fisc., 2005, n° 25, comm. 482.
(6) Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-15.062, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A7136DKI), Bull. civ. IV, n° 191, D., 2005, AJ 2593, obs. A. Lienhard, JCP éd. E, 2006, chron. 1006, p. 74, n° 8, obs. M. Cabrillac et Ph. Pétel, Act. proc. coll., 2005/18, n° 233, note Ph. Roussel Galle ; Gaz. proc. coll., 2006/1, p. 25, obs. J.-P. Sénéchal ; Cass. com., 16 janvier 2007, n° 05-19.573, F-D (N° Lexbase : A6196DTN).
(7) Cass. com., 30 mars 2005, n° 01-11.620, FS-P+B (N° Lexbase : A4435DHQ), Bull. civ. IV, n° 73 ; D., 2005, AJ 1083, obs. A. Lienhard ; D., 2005, AJ 356, note A. Lienhard ; JCP éd. E, 2005, chron. 639, p. 711, n° 11, obs. M. Cabrillac ; RTDCom., 2006. 478, n° 3, obs. A. Martin-Serf.
(8) Cass. com., 14 décembre 1993, n° 93-11.690, publié (N° Lexbase : A4985CH4), Bull. civ. IV, n° 471, RJDA, 1994, n° 1, p. 12, concl. M.-C. Piniot, Bull. Joly, 1994, 196, note Jeantin ; JCP éd. E, 1994, II, 573, note M.-J. Campana et J.-M. Calendini, JCP éd. G, 1994, II, 22200, note J.-P. Rémery, Banque, avril 1994, 93, obs. J.-L. Guillot, Rev. sociétés, 1994, 100, note Y. Chartier, RTDCom., 1994, 367, obs. A. Martin-Serf ; Cass. com., 14 février 1995, 2 arrêts, n° 93-12.064, publié (N° Lexbase : A1126ABC) et n° 93-12.398, publié (N° Lexbase : A4010CHY), Bull. civ. IV, n° 43, LPA, 1995, n° 91, p. 13, note P. Alix, Bull. Joly, 1995, 442, note J.-J. Daigre ; Cass. com., 3 juin 2009, n° 08-10.249, F-D (N° Lexbase : A6255EH7), D., 2009, AJ 1691, obs. A. Lienhard ; Cass. com. 26 janvier 2010, n° 09-10.294, F-D (N° Lexbase : A7712EQP) ; Ass. plén., 4 février 2011, n° 09-14.619, P+B+R+I (N° Lexbase : A3498GRY), D., 2011, AJ 514, obs. A. Lienhard, Act. proc. coll., 2011/5, n° 80, note Ph. Roussel Galle, Gaz. Pal., 9 et 10 mars 2011, p. 13, note L. Antonini-Cochin, JCP éd. E, 2011, chron. 1263, n° 7, obs. Ph. Pétel, JCP éd. E, 2011, 1264, note Ph. Roussel Galle, Rev. proc. coll., mars/avril 2011, comm. 23, p. 32, note P. Cagnoli, Rev. proc. coll., mai-juin 2011, comm. 79, p. 42, note F. Legrand et M.-N. Legrand, Rev. sociétés, juin 2011, p. 387, note Ph. Roussel Galle, Procédures, mai 2001, comm. 177, p. 31, note B. Rolland, Rev. sociétés, mai 2011, note P. Crocq, Dr. procédures, mai 2011, J.16, p. 117, note F. Vinckel, BJE, mai/juin 2011, § 66, p. 130, note P.-M. Le Corre, nos obs. in Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté - Février 2011, Lexbase Hebdo n° 239 du 17 février 2011 - édition affaires (N° Lexbase : N4844BRT).
(9) Sur ces points, v. not. P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz action 2012/2013, 6ème éd., n° 662.41.
(10) Cass civ. 1, 13 juin 1995, n° 93-18.875, inédit (N° Lexbase : A7437A3T), RJDA 1996, n° 126 ; Cass. com., 19 mars 1996, n° 93-16.875, inédit (N° Lexbase : A7439A3W), RTDCom.,. 1996, 713, obs. A. Martin-Serf ; Cass. com., 17 décembre 1996, n° 94-19.489, publié (N° Lexbase : A6183AWW), Bull. civ. IV, n° 313, JCP éd. G, 1997, no 18, p. 216, rapport J.-P. Remery, JCP éd. E, 1997, II, 941, note M. Béhar-Touchais ; Cass. com., 5 janvier 1999, n° 95-16.360, inédit (N° Lexbase : A0049AUD), Act. proc. coll., 1999/4, n° 48 ; Cass. com., 30 mars 1999, n° 96-15.144, publié (N° Lexbase : A0112AUP), Bull. civ. IV, n° 75, LPA, 25 mai 1999, n° 103, p. 7, note P.-M. Le Corre ; Cass. com., 20 juin 2000, n° 97-16.431, inédit (N° Lexbase : A6550CXU) ; Cass. com. 29 octobre 2002, n° 00-22.135, F-D (N° Lexbase : A4049A3D), Act. proc. coll., 2003/1, n° 4 ; Ass. plén., 4 février 2011, n° 09-14.619, P+B+R+I, préc..
(11) Cass. com., 24 septembre 2003, n° 01-03.721, F-D (N° Lexbase : A6237C9U), P.-M. Le Corre, La preuve du mandat spécial pour déclarer les créances, Lexbase Hebdo n° 93 du 6 novembre 2003 - édition affaires (N° Lexbase : N9279AAW).
(12) Ass. plén., 4 février 2011, n° 09-14.619, P+B+R+I, préc..
(13) Cass. com., 10 mai 2005, n° 04-12.332,F-D (N° Lexbase : A2399DIP) ; Cass. com., 7 mars 2006, 3 arrêts, n° 05-11.633, F-D (N° Lexbase : A5102DNB), n° 05-11.635, F-D (N° Lexbase : A5103DNC) et n° 05-11.636, F-D (N° Lexbase : A5104DND) ; Cass. com. 26 septembre 2006, n° 05-14.752, F-D (N° Lexbase : A3488DRM) ; Cass. com., 17 février 2009, n° 08-13.728, FS-P+B (N° Lexbase : A2725EDB), D., 2009, chron. C. cass. p. 1240, n° 1, note M.-L. Bélaval ; Gaz. proc. coll., 2009/2, p. 31, n° 1, nos obs., JCP éd. E, 2009, 1347, n° 7, obs. Ph. Pétel, Act. proc. coll., 2009/5, n° 77, note C. Régnaut-Moutier, Gaz. Pal., 20/21 mai 2009, p. 11, note S. Piédelèvre, RTDCom., 2009, 450, n° 1, obs. A. Martin-Serf, Rev. proc. coll., 2010/1, §12, p. 29, note F. et M.-N. Legrand ; Cass. com., 30 mars 2010, n° 09-11.869, F-D (N° Lexbase : A4087EUW).
(14) Ass. plén., 4 février 2011, n° 09-14.619, P+B+R+I, préc..
(15) Cass. com., 23 janvier 2001, n° 97-21.311, publié (N° Lexbase : A4294ARH), Bull. civ. IV, n° 21, D., 2001, AJ 858, obs. A. Lienhard, JCP éd. E, 2001, n° 42, p. 1674, note M. Behar-Touchais, Gaz. Pal., 2001, 18-20 mars, pan. 19 ; CA Paris, 3ème ch., sect. B, 30 avril 2004, 4 arrêts, n° 2003/07680 (N° Lexbase : A4084DCA), n° 2003/07683 (N° Lexbase : A4083DC9), n° 2003/07685 (N° Lexbase : A4082DC8) et n° 2003/07686 (N° Lexbase : A4081DC7). Rappr. Cass. com., 30 juin 2004, n° 02-19.135, F-D (N° Lexbase : A8950DCH).
(16) V. P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, préc., n° 662.24.
(17) Cass. com. 30 juin 2009, n° 08-13.680, F-D (N° Lexbase : A5815EI9), Gaz. proc. coll., 2009/4, 2e partie, p. 26, nos obs.
(18) Dans le même sens, CA Rennes, 2ème ch., 27 avril 2010, n° 09/02966 (N° Lexbase : A0592EX9), Rev. proc. coll., mai-juin 2011, comm. 80, p. 43, note F. Legrand et M.-N. Legrand.
(19) Cass. com., 15 février 2005, n° 03-16.805,F-D (N° Lexbase : A7390DGS).
(20) Cass. com., 15 février 2005, n° 03-16.805, préc..
(21) Cass. com., 17 février 2009, n° 08-13.728, FS-P+B (N° Lexbase : A2725EDB), D., 2009, chron. C. cass. 1240, n° 1, note M.-L. Bélaval ; Gaz. proc. coll., 2009/2, p. 31, n° 1, nos obs. ; JCP éd. E, 2009, 1347, n° 7, obs. Ph. Pétel ; Act. proc. coll., 2009/5, n° 77, note C. Régnaut-Moutier ; Gaz. Pal., 20/21 mai 2009, p. 11, note S. Piedelièvre ; RTDCom., 2009, 450, n° 1, obs. A. Martin-Serf ; Rev. proc. coll., 2010/1, §12, p. 29, note F. et M.-N. Legrand.
(22) Cass. com., 11 décembre 2007, 4 arrêts, n° 06-20.863, F-D (N° Lexbase : A0785D3H), n° 06-20.864, F-D (N° Lexbase : A0786D3I) , n° 06-20.865, F-D (N° Lexbase : A0787D3K) et n° 06-20.866, F-D (N° Lexbase : A0788D3L).
(23) Cass. com., 21 novembre 2006, n° 05-17.008, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A4873DSB), D., 2006, AJ 2983, obs. A. Lienhard ; RD banc. fin., janvier-février 2007, p. 22, n° 19, note F.-X. Lucas Rev. proc. coll., 2007/1, p. 46, no 4, obs. F. Legrand, Defrénois, 2007/11, p. 887, art. 38605, n° 6, note D. Gibirila, RTDCom., 2007, 446, n° 2, obs. A. Martin-Serf, nos obs. in Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté, Lexbase Hebdo n° 241 du 20 décembre 2006 - édition privée (N° Lexbase : N4237A9S) ; Cass. com., 21 novembre 2006, n° 05-19.298, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A4874DSC), Bull. civ. IV, n° 227, D., 2006, AJ 2983, obs. A. Lienhard, Gaz. proc. coll., 2007/2, p. 43, nos obs., RD banc. fin., janvier-février 2007, p. 22, n° 19, note F.-X. Lucas ; Procédures, 2007, n° 1, p. 17, obs. H. Croze, Rev. proc. coll., 2007/1, p. 46, n° 4, obs. F. Legrand, RJ com., 2007 p. 47, note J.-P. Sortais, Defrénois, 2007/11, p. 887, art. 38605, no 6, note D. Gibirila, RTDCom., 2007, 446, n° 2, obs. A. Martin-Serf ; Cass. com., 26 janvier 2010, n° 09-10.294, F-D (N° Lexbase : A7712EQP).
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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition affaires
Le 17 Novembre 2011
En l'espèce, une société a acquis en l'état futur de achèvement d'une société civile de construction-vente un immeuble de bureaux, le contrat contenant une garantie locative d'un an pour le cas où l'immeuble ne serait pas intégralement loué au jour de la livraison. Après mise en demeure faite par l'acquéreur au vendeur de lui payer certaines sommes en l'absence de locataire, le premier a assigné le second (la société de construction-vente) et ses associés, en paiement de sa créance. Débouté par la cour d'appel, le créancier a donc formé un pourvoi en cassation. Il faisait valoir, au soutien de son pourvoi, que les créanciers d'une société civile constituée en vue de la vente d'immeubles peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. La cour d'appel aurait donc violé l'article L. 211-2, en énonçant qu'il avait prématurément poursuivi les associés, alors qu'il était établi qu'il avait délivré à la société de construction-vente trois mises en demeure restées infructueuses les 6 novembre 2008, 16 décembre 2008 et 10 avril 2009 et qu'elle avait assigné les associés les 30 avril et 5 mai 2009. Par ailleurs, l'action en paiement engagée par anticipation contre les associés d'une société civile de construction-vente d'immeubles peut être régularisée par l'obtention d'un titre contre cette dernière en cours d'instance et tel serait bien le cas, en l'espèce, puisque la société de construction-vente a été condamnée à payer à son créancier une certaines somme par le jugement du 10 septembre 2009, confirmé de ce chef par l'arrêt d'appel attaqué.
Mais la Cour régulatrice rejette le pourvoi, considérant que les juges d'appel avaient exactement déduit que la poursuite de l'acquéreur contre les associées de la société civile de construction-vente était prématurée, dès lors qu'ils avaient constaté que la créancière ne détenait aucun titre contre la société de construction-vente.
I - L'exigence d'un titre
Du principe posé à l'article L. 211-2, alinéa 2, du Code de la construction et de l'habitation, selon lequel les créanciers sociaux ne peuvent être poursuivis qu'après une mise en demeure de la société restée infructueuse, il en résulte que les associés sont des débiteurs subsidiaires et non conjoints du passif social envers les tiers (cf., not. Cass. civ. 3, 8 mars 1995, n° 93-11.268 N° Lexbase : A7563ABQ). Dès lors, la jurisprudence a retenu de longue date que l'exigence d'une mise en demeure préalable implique que le créancier possède un titre contre la société avant de poursuivre les associés (Cass. com., 28 septembre 2004, n° 02-15.755, F-D N° Lexbase : A4647DDH). La solution affirmée par les juges d'appel puis par celui du droit dans l'espèce rapportée ne fait donc que reprendre une position traditionnelle.
La Cour régulatrice a d'ailleurs eu l'occasion de préciser ce que pouvait recouvrir la notion de titre. Ainsi a-t-il été jugé qu'une décision de justice rendue en référé constitue un titre (Cass. civ. 3, 17 février 1988, n° 87-10.049 N° Lexbase : A7187AAG ; Cass. civ. 3, 18 septembre 2007, n° 06-17.384 N° Lexbase : A4289DYI). De même, le créancier, ayant obtenu un jugement de condamnation à paiement assorti de l'exécution provisoire, dispose d'un titre exécutoire et ayant adressé à la société un commandement de payer demeuré infructueux, ce créancier peut poursuivre les associés (Cass. civ. 3, 8 mars 1995, n° 93-11.268, préc.). Aussi, le jugement admettant une créance d'un entrepreneur, à titre provisionnel, au passif du débiteur constitue également un titre (Cass. civ. 3, 24 octobre 1990, n° 88-16.123 N° Lexbase : A3747AHA), mais une transaction conclue entre la société et le créancier ne répond pas à cette exigence (Cass. com., 28 septembre 2004, n° 02-15.755 N° Lexbase : A4647DDH).
On relèvera, par ailleurs, que le texte ne précise pas la forme que doit revêtir la mise en demeure. Il s'en déduit qu'il pourra notamment s'agir, comme en matière de société en nom collectif, d'un acte extrajudiciaire ou encore d'un commandement de payer (cf. Cass. civ. 3, 8 mars 1995, n° 93-11.268, préc.) ou même d'une lettre recommandée. En définitive, "n'importe quel acte pourrait en quelque sorte valoir mise en demeure d'une société débitrice, pourvu qu'il en résulte une interpellation suffisante du débiteur" (F.-X. Lucas, Bull Joly, 2008, §7, p. 29, obs. sous Cass. civ. 3, 18 septembre 2007, n° 06-17.384 préc.).
Au demeurant, la mise en demeure restée infructueuse est la seule condition posée par les textes, de sorte que le créancier qui poursuit le recouvrement de sa créance sur les biens des associés n'a pas à apporter la preuve que l'actif social est insuffisant pour garantir sa créance ; il n'est pas non plus tenu d'appeler à l'instance les autres créanciers sociaux (Cass. civ. 3, 25 mai 1976, n° 75-10.117 N° Lexbase : A9459CI8).
II - L'antériorité du titre
Si comme nous l'avons vu plus haut, la mise en demeure préalable implique que le créancier possède un titre contre la société avant de poursuivre les associés, cela suppose que le titre détenu par le créancier soit antérieur à l'action exercée contre les associés. La publication au Bulletin de l'arrêt rapporté trouve sûrement tout sons sens dans la précision qu'il apporte concernant cette exigence. L'existence du titre ne faisait finalement pas de doute en l'espèce puisque le créancier a obtenu la condamnation de la société de construction-vente à l'indemniser. Mais, ce qui justifie, pour les juges du fond, approuvés sur ce point par la troisième chambre civile, l'irrecevabilité de l'action du créancier de la société contre ses associés est que cette dernière était prématurée. En effet, la condamnation de la société date d'un jugement du 10 septembre 2009, alors que les associés ont été actionnés en paiement par assignation des 30 avril et 5 mai 2009. A la date de la poursuite des associés, le créancier ne détenait donc aucun titre à l'encontre de la société, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 211-2 pour les poursuivre.
Mais, les demandeurs aux pourvois, conscients de la postériorité du titre par rapport à la date d'assignation des associés, faisaient valoir que cette action en paiement engagée par anticipation pouvait être régularisée par l'obtention d'un titre contre cette dernière en cours d'instance. La troisième chambre civile de la Cour de cassation ne se prononce pas expressément sur la possibilité d'une régularisation du défaut de titre mais, en rejetant le pourvoi au seul motif que le créancier ne détenait pas un tel titre au moment de la poursuite des associées, de sorte que cette dernière serait prématurée, semble refuser toute possibilité de régularisation en cours d'instance.
Pourtant, dans un arrêt rendu le 18 septembre 2007, précédemment abordé, la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait admis cette idée (Cass. com., 18 septembre 2007, n° 06-17.384, F-P+B). En effet, dans cette affaire, la Cour de cassation retient qu'une ordonnance de référé en date du 29 juin 2004, à la suite d'une assignation du 22 décembre 2003, qui a condamné une société de construction-vente à payer à sa créancière une provision et restée sans effet, constitue une mise en demeure restée infructueuse, de sorte que l'action engagée contre les associés par la créancière en juin 2001, soit trois ans plus tôt, a été régularisée.
A la lecture de ces deux arrêts d'apparence contradictoire sur la possibilité pour un créancier de régulariser l'absence de titre au moment de l'exercice de son action contre les associés, il semblerait que l'on assiste à une divergence de vue entre la Chambre commerciale et la troisième chambre civile. Alors, pragmatisme excessif de la première ou rigorisme de la seconde ? Souci d'assurer la protection des créanciers ou celle des associés ? Rien d'évident ici ! Nous ne nous risquerons donc qu'à un seul constat : la solution rendue le 3 novembre 2011, nous apparaît plus respectueuse des exigences posées par la loi et, sûrement, plus adaptée à l'impératif de sécurité juridique.
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par Guy de Foresta, avocat au barreau de Lyon, Of Counsel Bignon, Lebray & Associés, spécialiste en droit des sociétés, responsable du groupe Pologne au sein de la Commission Internationale du Barreau de Lyon et Agata Adamczyk, avocat au barreau de Cracov
Le 17 Novembre 2011
La société à responsabilité limitée est la forme sociale la plus couramment utilisée en Pologne. La "Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia" (Sp.z o. o.) est une société de capitaux et dispose en ce sens de la personnalité morale contrairement aux sociétés de personnes bien que le patrimoine de celles-ci soit totalement distinct de ceux des associés qui les composent.
La Sp.z o. o. peut être constituée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales sauf à ne disposer que d'un associé unique qui serait lui-même une société à responsabilité limitée unipersonnelle. La société n'acquiert la personnalité morale qu'après signature en la forme authentique de ses actes constitutifs et à l'issue de son immatriculation au "Krajowy Rejestr Sadowy" (K.R.S. équivalent polonais du RCS de droit français). Par définition, dans cette forme sociale "à responsabilité limitée", les associés ne sont pas responsables des dettes sociales, sans préjudice des possibles fautes de gestion commises par des associés gérants.
Le capital social minimum est fixé à 5 000 Zlotys (PLN) (1) avec un minimum de 50 PLN de valeur nominale par part sociale, étant précisé que les parts sociales peuvent avoir des valeurs nominales différentes. Un registre des parts sociales doit être tenu à la disposition des associés, au siège social. Les apports peuvent être effectués en numéraire ou en nature. Les associés fixent eux-mêmes la valeur des apports en nature et sont responsables de la valeur de ce type d'apport pendant une durée de trois ans à compter de l'immatriculation de la société. Selon l'article 176 du Code de commerce, si les apports en nature ont été surévalués dans l'acte constitutif et si la société fait l'objet d'une procédure collective, l'associé apporteur ainsi que les membres de la gérance seront déclarés personnellement et solidairement responsables.
Toutes les inscriptions d'immatriculation puis de modification (en cours de vie sociale) au registre du commerce doivent impérativement être publiées dans le journal d'annonces légales du "Monitor Sadowy i Gospodarczy" ("Moniteur des Tribunaux et de l'Economie" équivalent polonais du BODDAC français).
II - Droits et obligations des associés
Les associés possèdent certains droits et certaines obligations résultant de la détention de parts sociales et en particulier :
- l'obligation de libérer leurs souscriptions, en nature ou bien en numéraire ;
- le droit à la rémunération des prestations non pécuniaires effectuées en faveur de la société ;
- le droit de participer à des votes lors de l'assemblée des associés ;
- le droit de contester la validité de résolutions d'assemblée générale ;
- le droit de contrôler les comptes sociaux ;
- le droit à la répartition, au prorata des parts sociales détenues, des bénéfices sociaux et du boni de liquidation ;
- le droit au remboursement des versements effectués au titre de leurs avances en compte courant (2) comme à celui de leurs parts sociales en cas de réduction du capital (par reprise d'apports) ou d'amortissement des parts sociales.
S'agissant du droit de vote, chaque associé dispose d'au moins une voix à l'assemblée générale. En principe chaque part donne droit à une voix et à une part du bénéfice, mais les statuts peuvent en disposer autrement et même exclure la possibilité de distribuer le bénéfice annuel (3).
Les associés possèdent un droit de contrôle qui s'exerce sur les comptes et les documents sociaux, mais ce droit direct est écarté lorsque les statuts ont prévu l'existence d'un conseil de surveillance ou d'une commission de contrôle (cf. ci-après).
La cession de parts sociales peut être soumise à l'agrément d'un organe de la société, néanmoins dans tous les cas cette cession doit être notifiée à la société, constatée par la gérance et mentionnée dans le registre des parts sociales. Une nouvelle liste des associés doit alors être déposée au greffe.
III - Organes sociaux
Ils sont au nombre de trois :
Les associés ont la possibilité de nommer un gérant unique ou un collège de gérance choisi parmi ou bien en dehors des associés de la société. Sauf disposition contraire des statuts, la gérance est nommée par l'assemblée des associés et révocable à tout moment par celle-ci. Seules des personnes physiques peuvent exercer les fonctions de gérant ou cogérant. Investie de la représentation légale de la société, elle est chargée de gérer les affaires sociales.
Dans le cas d'un collège de gérance, les statuts doivent prévoir le mode de représentation de ce collège. A défaut, les déclarations faites au nom de la société requièrent une action conjointe de deux membres du directoire ou d'un membre et d'un fondé de pouvoir.
Les membres de la gérance sont soumis de plein droit à une clause de non-concurrence. En outre, en cas de faute de gestion de leur part, ils peuvent être tenus responsables des dettes sociales imputables à ces fautes.
Il s'agit de l'organe suprême de la Sp.z o. o.
L'assemblée générale ordinaire est convoquée dans les six mois de la clôture de l'exercice pour approuver les comptes de l'exercice clos ; elle vote à la majorité absolue des associés présents ou représentés.
L'assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment pour traiter de toute question intéressant la vie sociale et vote à la majorité des deux tiers des associés présents ou représentés.
L'assemblée générale est convoquée par la gérance. Le conseil de surveillance, la commission de contrôle ou bien un associé détenant au moins 10 % de parts sociales peuvent toutefois en demander légalement la convocation par la gérance sachant qu'en cas de défaut de celle-ci, ils peuvent alors déposer une requête auprès du KRS qui convoquera directement l'assemblée.
Elle est seule compétente pour prendre les décisions relatives aux points suivants :
- examen et l'approbation du rapport de la gérance relatif à l'activité de la société, des documents financiers concernant le dernier exercice social clos et quitus accordé aux membres des organes de la société pour l'exercice de leurs fonctions ;
- toutes prétentions en matière de réparation des dommages subis là l'occasion de la constitution de la société, de sa gestion ou de son contrôle ;
- vente et la mise à bail de l'entreprise entière ou seulement d'une de ses parties organisée et constitution de sûreté réelles dans ces domaines ;
- acquisition ou cession d'un bien immobilier ou d'une quote-part en copropriété d'un bien immobilier, à moins que les statuts n'y dérogent ;
- remboursement des versements complémentaires effectués par les associés (cf. note 3, ci-avant).
Dans une société à responsabilité limitée de droit polonais, de tels organes de contrôle peuvent être mis en place, de manière conjointe ou distincte. Toutefois, leur instauration devient obligatoire dans les sociétés dont le capital social est à la fois supérieur à 500 000 PLN et détenu par plus de 25 associés.
Ces organes sont composés d'au moins trois membres, nommés et révoqués par décision des associés. Le conseil de surveillance n'a qu'une mission de contrôle (examen de la conformité des rapports avec les documents comptables, des propositions de répartition du bénéfice comme de couverture des pertes...) et ne peut donc pas donner d'injonctions à la gérance quant à la gestion des affaires sociales.
IV - Dissolution et liquidation de la société
La société peut être dissoute :
- si les statuts le prévoient ;
- à la suite d'une résolution des associés ou du transfert du siège social;
- en cas de faillite ;
- dans les autres cas prévus par la loi.
La dissolution peut être également prononcée par décision judiciaire, notamment en cas d'infractions graves, de raisons importantes ou à la requête d'un associé. La dissolution est précédée par une phase de liquidation pendant laquelle la société garde sa personnalité morale. En principe les liquidateurs sont les membres de la gérance, sachant qu'en cas de liquidation judiciaire ils sont désignés par le tribunal. Les liquidateurs préparent un bilan soumis à l'approbation de l'assemblée générale des associés. Ils expédient les affaires courantes de la société, satisfont à ses obligations et réalisent ses actifs de gré à gré ou par adjudication, sous le contrôle des associés (4).
***
En guise de remarque finale, il convient de souligner que si les similitudes de régime des Sp.z o. o. de droit polonais avec celui des SARL françaises sont fortes, elles n'en présentent pas moins certaines spécificités suivantes que l'investisseur étranger doit avoir bien présentes à l'esprit :
- alors qu'en droit français le caractère fortement intuitu personae des SARL les apparente aux sociétés de personne (sachant qu'elles empruntent également par certains autres aspects aux sociétés de capitaux), le droit polonais rattache entièrement les Sp.z o. o. aux sociétés de capitaux ;
- les dispositions légales applicables ont le plus souvent un caractère supplétif, ce qui permet ainsi aux rédacteurs de statuts une plus grande souplesse et davantage d'options ;
- l'importance de l'intervention du notaire pour la signature des actes constitutifs (comme des actes de cession de parts sociales) dont le caractère obligatoire lui fait porter la responsabilité professionnelle finale de la rédaction des statuts.
- le contrôle judiciaire des statuts lors de la demande d'immatriculation. L'expérience montre que les juges n'hésitent pas à réagir sur tel ou tel point, retardant voire bloquant certaines immatriculations ;
- la possibilité de conférer un droit de vote à une division d'un titre et de sa valeur nominale ;
- le régime particulier des comptes courants d'associés.
(1) 1 euro = 4,4 PLN.
(2) Même si cette notion est en droit polonais assez différente de celle du droit français, dans la mesure où il s'agit plus précisément de dépôts appelés "paiements additionnels" ou bien "versements complémentaires" qui constituent des quasi fonds propres destinés à n'être remboursés aux associés que s'ils n'ont pas dû être utilisés pour couvrir les pertes sociales.
(3) Cf. article 191 du Code de commerce.
(4) Cf. article 271 du Code de commerce.
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Réf. : Décret n° 2011-1473 du 9 novembre 2011, relatif aux formalités de communication en matière de droit des sociétés (N° Lexbase : L2385IRR)
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Le 19 Novembre 2011
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Réf. : Cass. civ. 1, 9 novembre 2011, n° 10-12.123, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8905HZT)
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Le 17 Novembre 2011
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Réf. : Décret n° 2011-1485 du 9 novembre 2011, relatif aux obligations d'assurance générale des navires (N° Lexbase : L2395IR7)
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Le 24 Novembre 2011
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Réf. : Cass. com., 8 novembre 2011, n° 10-28.069, F-P+B (N° Lexbase : A8819HZN)
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Le 17 Novembre 2011
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