Des publicités ne mentionnant aucun prix mais indiquant un pourcentage de rabais offert par rapport au prix public unique fixé par l'éditeur ou l'importateur permet bien aux consommateurs de calculer un prix et constituent, de la sorte, des publicités prohibées par l'article 7 de la loi du 10 août 1981 (loi n° 81-766, relative au prix du livre
N° Lexbase : L3886H3C). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 octobre 2011 (CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 26 octobre 2011, n° 09/16703
N° Lexbase : A3254HZK ; sur la conformité de l'article 7 de la loi du 10 août 1981 à l'article 10 de la CESDH consacrée par le même arrêt, lire
N° Lexbase : N8796BSL). En l'espèce, la centrale d'achat d'un grand distributeur disposant dans ses magasins d'"espaces culturels" a fait paraître dans divers journaux quotidiens nationaux une publicité couvrant une page entière et indiquant que ses espaces de vente dédiés aux produits culturels faisaient bénéficier tous les lecteurs de la remise légale de 5 %. Le Syndicat de la librairie française l'a alors assignée pour concurrence déloyale. La cour d'appel de Paris fait donc droit à cette demande. Elle retient en effet que si aucun prix brut n'apparaît dans les annonces litigieuses, l'indication, dans celles-ci, du pourcentage de rabais offert par les espaces culturels du distributeur, par rapport au prix public unique fixé par l'éditeur ou l'importateur, permet bien aux consommateurs de calculer un prix. Il s'agit de publicités faites à tous les lecteurs des quotidiens en cause, les informant que ces espaces culturels les font bénéficier de la remise légale plafonnée à 5 % et qu'ils sont les seuls à le faire. Ces prix, ajoutent les juges, sont inférieurs au prix de vente au public affiché sur les livres. Dès lors, les publications publicitaires litigieuses constituent des publicités prohibées par l'article 7 de la loi du 10 août 1981. Or, le fait de contrevenir à la loi du 10 août 1981 constitue un acte de concurrence déloyale, puisque la centrale d'achat a utilisé des moyens illicites pour augmenter ses ventes de livres au détriment des distributeurs qui respectent la loi. Dès lors, la faute ainsi commise de ce chef est de nature à engager la responsabilité de la société en cause.
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