Il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels de la cour d'appel, statuant sur un appel nullité relevé à l'encontre d'un jugement rendu à la suite d'une ordonnance du juge-commissaire prise en application de l'article L. 642-18 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3925HBY), de se prononcer sur l'éventuelle cession forcée d'un immeuble grevé d'une clause d'inaliénabilité. Tel est le principe énoncé, au visa des articles L. 661-5 (
N° Lexbase : L4171HB4, disposition abrogée par l'ordonnance du 18 décembre 2008
N° Lexbase : L2777ICT) et L. 642-18 du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, 900-1 du Code civil (
N° Lexbase : L0041HP9) et les principes régissant l'excès de pouvoir, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 novembre 2011 (Cass. com., 8 novembre 2011, n° 10-21.508, FS-P+B
N° Lexbase : A8822HZR). En l'espèce, par acte du 23 janvier 2001, le bénéficiaire d'une donation-partage de ses parents contenant une clause d'inaliénabilité de l'immeuble donné assortie d'un droit de retour conventionnel aux donateurs en cas de décès a emprunté une certaine somme à un établissement de crédit (la caisse) contre une hypothèque sur l'immeuble donné, les donateurs étant intervenus à l'acte en ce sens. Le 24 octobre 2006, le donataire ayant été mis en liquidation judiciaire, le liquidateur a saisi le juge-commissaire afin d'être dispensé de vendre le bien grevé de ce droit de retour conventionnel. Le juge-commissaire a autorisé le liquidateur "
à ne pas procéder à la réalisation de l'appartement" et, sur recours nullité formé par la caisse, par jugement du 29 janvier 2009, le tribunal a infirmé l'ordonnance. C'est dans ces conditions que la Chambre commerciale, énonçant le principe précité, casse l'arrêt d'appel qui, après avoir annulé l'ordonnance du juge-commissaire et le jugement, a retenu que la reprise de la procédure de liquidation judiciaire demeure conditionnée à la consignation par la caisse des frais nécessaires à la réalisation forcée du bien immobilier en cause.
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