On se souvient que le 25 juin 2009, la Cour de cassation avait considéré que les jeux vidéo sont des oeuvres complexes qui ne sont pas réductibles à un logiciel, dans la mesure où y sont incorporées d'autres oeuvres telles que des compositions musicales (Cass. civ. 1, 25 juin 2009, n° 07-20.387, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A5422EIN ; lire
N° Lexbase : N9878BK3). Dans un jugement du 30 septembre 2011, le TGI de Paris se range à la position adoptée par les Haut magistrats et retient que les jeux en ligne constituent une oeuvre de collaboration au sens de l'article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3338ADY), plusieurs personne ayant concouru à leur réalisation (TGI Paris, 3ème ch., 30 septembre 2011, n° 10/09058
N° Lexbase : A9778HYS). Il est, en effet, tout à fait possible, selon les juges parisiens, d'attribuer un droit distinct au musicien dont la contribution par le biais de la composition musicale peut être séparée. La musique des jeux fait donc partie d'une oeuvre de collaboration audiovisuelle. Pour les juges, l'ensemble des conditions de l'oeuvre collective n'était pas réunie, en l'espèce, en l'absence de la preuve d'instructions et alors que la musique ne se fond pas dans l'ensemble que constitue le jeu vidéo, puisqu'on peut l'écouter sans jouer, ainsi que l'établit d'ailleurs la commercialisation par la société d'un CD contenant les créations musicales. L'exploitation de ces créations musicales nécessitait donc l'autorisation de son auteur, à défaut de quoi l'exploitant se rend coupable de contrefaçon dans la mesure où le fait que ces musiques aient été réalisées à partir de techniques informatiques ne peut empêcher leur protection par le droit d'auteur dès lors qu'il ne s'agit pas d'un simple travail technique mais d'un travail de création.
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