Selon l'article 1424 du Code civil (
N° Lexbase : L2300IBS), les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Dès lors, une épouse, mariée sous le régime légal, ne peut céder sans l'accord de son mari les parts sociales d'une société civile immobilière, qui ne sont pas des droits sociaux négociables. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 novembre 2011 (Cass. civ. 1, 9 novembre 2011, n° 10-12.123, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8905HZT ; cf., déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 15 juillet 1993, n° 91-18.368
N° Lexbase : A3727ACZ). En l'espèce, deux femmes ont constituée, entre elles, une société civile immobilière. L'une d'elle, mariée sous le régime légal, a cédé ses parts à sa co-associée. Elle a alors, avec son époux, poursuivi la nullité de cette cession. La cour d'appel d'Orléans (CA Orléans, 14 décembre 2009, n° 08/02903
N° Lexbase : A7342GPM), saisie du litige, rejette cette demande, au motif que l'époux de la cédante n'ayant jamais notifié à la SCI son intention d'être personnellement associé et que les parts sociales souscrites au seul nom de l'épouse sont des droits sociaux négociables qui pouvaient parfaitement être cédés par elle puisque, était entrée en communauté la valeur des parts, et non les parts elles-mêmes (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1131AEM). Mais, rappelant le principe énoncé ci-dessus, la Cour régulatrice censure la solution retenue par les juges d'appel.
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