Lexbase Affaires n°273 du 17 novembre 2011 : Baux commerciaux

[Brèves] Sur les conséquences du défaut de notification de la demande de résiliation au créancier inscrit

Réf. : Cass. civ. 3, 9 novembre 2011, n° 10-20.021, FS-P+B (N° Lexbase : A8909HZY)

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le 17 Novembre 2011

Le créancier inscrit, qui s'est vu notifier tardivement une demande de résiliation d'un bail portant sur un local commercial dans lequel est exploité le fonds de commerce, ne peut obtenir la condamnation du bailleur à réparer le préjudice subi du fait de la perte de sa sûreté dès lors que ce préjudice n'a pas été causé par la notification tardive de cette demande mais par l'inertie du créancier. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 9 novembre 2011, n° 10-20.021, FS-P+B N° Lexbase : A8909HZY). En l'espèce, une société titulaire, à l'encontre d'un preneur, d'une créance garantie par un nantissement inscrit sur le fonds de commerce exploité dans les locaux loués, reprochait au bailleur de s'être abstenu de lui notifier sa demande de résiliation du bail et l'avait assigné en paiement de dommages et intérêts. Déboutée de sa demande, le créancier inscrit s'est pourvu en cassation. Il doit être rappelé en effet que lorsqu'un bailleur poursuit la résiliation du bail d'un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions, il doit notifier sa demande de résiliation aux créanciers inscrits (C. com., art. L. 143-2 N° Lexbase : L5694AIQ). A défaut, le créancier inscrit peut obtenir la condamnation du bailleur à réparer le préjudice subi du fait de l'absence ou du retard de cette notification (voir par exemple, Cass. com., 13 novembre 1969, n° 67-13.425 N° Lexbase : A9247AHX). Toutefois, le bailleur ne pourra être condamné à réparer ce préjudice qu'à la condition qu'il existe un lien de causalité entre le défaut ou le retard de notification et la perte de la sûreté. Or, dans l'arrêt rapporté, ce lien faisait défaut. Le créancier inscrit avait en effet bénéficié d'un délai conséquent pour payer la dette locative aux lieu et place du preneur ou pour faire vendre le fonds de commerce, il ne justifiait pas que sa créance était irrécouvrable dès l'origine et il avait fait le choix de s'abstenir pendant plus de six années de toute initiative visant à recouvrer cette créance.

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