Lexbase Affaires n°273 du 17 novembre 2011 : Transport

[Brèves] Contrat de transport aérien international : détermination du tribunal territorialement compétent

Réf. : Cass. com., 8 novembre 2011, n° 10-28.069, F-P+B (N° Lexbase : A8819HZN)

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le 17 Novembre 2011

Aux termes de l'article 33 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 (ratifiée par le décret n° 2004-578 du 17 juin 2004 N° Lexbase : L2596DZ8), en matière de contrat international de transport aérien, l'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des Etats parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination. Pour conclure à la compétence du tribunal du lieu où le transporteur possède un établissement, il impératif de relever que le contrat a été conclu par cet établissement, aucun autre critère n'étant déterminant de cette compétence. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 novembre 2011 (Cass. com., 8 novembre 2011, n° 10-28.069, F-P+B N° Lexbase : A8819HZN). En l'espèce, une société a confié l'acheminement de colis de produits vétérinaires de Lyon (France) à Skovlund (Danemark) à une société qui s'est substitué une autre société pour le transport par voie aérienne de Paris à Copenhague. Les instructions relatives à la température n'ayant pas été respectées, la marchandise a été perdue. Dès lors, l'expéditeur et ses assureurs, qui l'avaient partiellement indemnisé, ont assigné le commissionnaire, qui a appelé en garantie le transporteur aérien. C'est dans ces conditions que, pour déclarer ce dernier mal fondé en sa demande d'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise, déclarer celui-ci compétent pour connaître du litige et renvoyer la procédure devant ce tribunal pour examen de l'affaire au fond, la cour d'appel a retenu qu'un extrait du registre du commerce et des sociétés de Nanterre concernant le transporteur aérien fait état de son siège à Stockholm et de l'existence de cinq établissements secondaires enregistrés en France dont deux à Roissy et que le représentant de la compagnie, sur un papier à en-tête de cette société et daté à Roissy du 30 mai 2007, atteste la prise en charge des colis litigieux. Mais, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 33 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 : les juges du fond devaient rechercher, pour conclure à la compétence tribunal du commerce de Pontoise, si le contrat de transport avait été conclu par le soin de l'établissement du transporteur aérien situé dans le ressort de ce tribunal.

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