Jurisprudence : Cass. com., 08-11-2011, n° 10-28.069, F-P+B, Cassation partielle

Cass. com., 08-11-2011, n° 10-28.069, F-P+B, Cassation partielle

A8819HZN

Référence

Cass. com., 08-11-2011, n° 10-28.069, F-P+B, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5630018-cass-com-08112011-n-1028069-fp-b-cassation-partielle
Copier

Abstract

Aux termes de l'article 33 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 (ratifiée par le décret n° 2004-578 du 17 juin 2004), en matière de contrat international de transport aérien, l'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des Etats parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.



COMM. CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 novembre 2011
Cassation partielle
Mme FAVRE, président
Arrêt no 1091 F-P+B
Pourvoi no S 10-28.069
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ la société Cargo, dont le siège est Stockholm (Suède),
2o/ la société Cargo Group A/S, dont le siège est Po Box 151, FK 2770, Kastrup (Danemark),
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2010 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 1), dans le litige les opposant
1o/ à la société Groupama Transport, société anonyme, dont le siège est Le Havre,
2o/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty, dont le siège est Paris la Défense cedex,
3o/ à la société Merial, société par actions simplifiée, dont le siège est Lyon,
4o/ à la société DHL Global Forwarding France, société par actions simplifiée, dont le siège est Saint-Denis-la-Plaine,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2011, où étaient présents Mme Favre, président, M. Potocki, conseiller rapporteur, M. Gérard, conseiller doyen, Mme Bonhomme, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Potocki, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Cargo, et de la société Cargo Group A/S, de Me Spinosi, avocat de la société DHL Global Forwarding France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupama Transport, de la société Allianz Global Corporate & Specialty et de la société Merial, l'avis de Mme Bonhomme, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 33 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, que la société Merial a confié l'acheminement de colis de produits vétérinaires de Lyon (France) à Skovlund (Danemark) à la société DHL Global Forwarding France (la société DHL) qui s'est substitué la société SAS Cargo pour le transport par voie aérienne de Paris à Copenhague ; que les instructions relatives à la température n'ayant pas été respectées, la marchandise a été perdue ; que la société Mérial, ainsi que la société Groupama transport et la société Allianz Global Corporate & Speciality, qui l'avaient partiellement indemnisée, ont assigné la société DHL, qui a appelé en garantie les sociétés SAS Cargo et SAS Cargo Group A/S ;

Attendu que pour déclarer les sociétés SAS Cargo et SAS Cargo Group A/S mal fondées en leur demande d'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise, déclarer celui-ci compétent pour connaître du litige et renvoyer la procédure devant ce tribunal pour examen de l'affaire au fond, l'arrêt retient qu'un extrait du registre du commerce et des sociétés de Nanterre concernant la société SAS Cargo fait état de son siège à Stockholm et de l'existence de cinq établissements secondaires enregistrés en France dont deux à Roissy, que le représentant de la compagnie SAS Cargo, sur un papier à en-tête de cette société et daté à Roissy du 30 mai 2007, atteste la prise en charge des colis litigieux, qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit le tribunal de commerce de Pontoise territorialement compétent pour connaître du litige opposant les parties ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le contrat de transport avait été conclu par le soin de l'établissement de la société SAS Cargo situé dans le ressort du tribunal de commerce de Pontoise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les sociétés SAS Cargo et SAS Cargo Group A/S mal fondées en leur demande d'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise, déclaré le tribunal de commerce de Pontoise compétent pour connaître du litige et renvoyé la procédure devant ce tribunal pour examen de l'affaire au fond, l'arrêt rendu le 14 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne les sociétés Merial, Groupama transport, Allianz global Corporate & Speciality et DHL Global Forwarding France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Cargo et autre
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les sociétés SAS Cargo et SAS Cargo Group A/S mal fondées en leur demande d'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise, et de les en avoir déboutées, d'AVOIR déclaré le tribunal de commerce de Pontoise compétent pour connaître du litige, et d'AVOIR en conséquence renvoyé la procédure devant ce tribunal pour examen de l'affaire au fond ;
AUX MOTIFS QUE les défendeurs au contredit relèvent les sociétés Cargo et Cargo Group ont un établissement à l'aéroport de Roissy où ont été pris en charge les colis ; que le règlement (CE) no44/2001 du 22 décembre 2000, ayant pour objet, notamment, de fixer la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, ne peut faire obstacle à l'application des traités internationaux dans des domaines particuliers, dont les États soumis au règlement précité seraient par ailleurs signataires ; qu'en l'occurrence le régime du transport aérien de marchandises est spécifiquement régi par la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ; que pour déterminer la juridiction compétente pour prononcer sur la responsabilité du transporteur aérien, cette Convention prévoit en son article 33 que l'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire de l'un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination ; qu'en l'espèce, un extrait du RCS Nanterre concernant la société SAS Cargo sous immatriculation B 572 042 745, fait état de son siège à Stockholm et de l'existence de 5 établissements secondaires enregistrés en France dont deux à Roissy en France, l'un à l'aéroport Charles ... ... pour les transports aériens de passagers et l'autre à l'aéroport CDG Service, soit en zone Fret pour les transports aériens réguliers ; que le représentant de la compagnie SAS Cargo, sur un papier à en-tête de cette société et daté "Roissy le 30 mai 2007 " atteste la prise en charge des colis litigieux ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit le tribunal de commerce de Pontoise territorialement compétent pour connaître du litige opposant les parties ;
1o) ALORS QU'aux termes de la Convention de Montréal, sont compétentes pour connaître de l'action en responsabilité formée contre le transporteur aérien, au choix du demandeur, les juridictions du domicile du transporteur, celles du siège principal de son exploitation, celles du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, ou celles du lieu de destination ; que ces stipulations relatives à la compétence des tribunaux, qui sont d'interprétation stricte, ne peuvent justifier la compétence du tribunal dans le ressort duquel le transporteur aurait un établissement, mais qui n'a pas conclu le contrat ; qu'en l'espèce, il ressortait explicitement des mentions de la LTA que le contrat de transport avait été conclu par SAS en Suède ; qu'en retenant néanmoins la compétence des juridictions françaises, aux motifs inopérants que la société SAS Cargo avait des établissements en France, et que le " représentant " du transporteur en France avait attesté de la prise en charge des colis sur un papier à en-tête de la société daté "Roissy le 30 mai 2007 ", quand ces motifs étaient impropres à caractériser que le contrat de transport, en date du 26 avril 2007, avait été conclu par le soin d'un établissement en France de la société SAS Cargo, la cour d'appel a violé l'article 33 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ;
2o) ALORS QU'en outre, la LTA mentionnait explicitement qu'elle était émise par la société SAS sise en Suède ; qu'elle ne comportait aucune mention faisant référence à un établissement en France de la société SAS Cargo ; qu'en inférant néanmoins que le contrat avait été conclu par un établissement en France de la société de droit suédois, la cour d'appel a dénaturé la portée des stipulations claires et précises de la LTA, et partant violé l'article 1134 du code civil ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - TRANSPORTS TERRESTRES

Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.