Lexbase Affaires n°273 du 17 novembre 2011 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Prescription de l'action tendant à contester une déclaration de créance

Réf. : Cass. com., 8 novembre 2011, n° 10-23.337, FS-P+B (N° Lexbase : A8821HZQ)

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N8830BST

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le 17 Novembre 2011

Dans un arrêt du 8 novembre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur la prescription de la contestation d'une déclaration de créance, et plus particulièrement sur l'effet interruptif attaché à une ordonnance du juge-commissaire statuant sur ladite contestation (Cass. com., 8 novembre 2011, n° 10-23.337, FS-P+B (N° Lexbase : A8821HZQ). En l'espèce, une SCI ayant été mise en redressement judiciaire le 20 octobre 1989, un établissement de crédit (la caisse) a, le 8 décembre 1989, déclaré une créance au titre de deux prêts. La SCI a bénéficié le 1er février 1991 d'un plan de continuation et un premier jugement du 6 décembre 1996 prononçant la résolution du plan et plaçant la SCI en liquidation judiciaire a été annulé par arrêt du 10 décembre 1997. Un second jugement du 6 mars 2000 a prononcé la résolution du plan et ordonné l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI. Le 28 avril 2000, la caisse ayant alors effectué une nouvelle déclaration de créance au titre des deux prêts précités et d'un troisième prêt consenti postérieurement au redressement judiciaire, la SCI a contesté les deux déclarations de créances, soulevé leur nullité et opposé à la caisse la fin de non-recevoir tirée de la forclusion. La cour d'appel a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SCI, au titre de la déclaration de créance du 8 décembre 1989. En effet, selon la cour d'appel, d'une part, le point de départ de la prescription devait être fixé au 8 décembre 1989, date de la déclaration de créance, puisque la SCI ne justifiait pas avoir contesté au cours de l'année 1990 les créances déclarées par les banques, et, d'autre part, le juge-commissaire avait, par ordonnance du 26 janvier 1998, déclaré irrecevable la contestation de la SCI, portant sur l'ensemble des créances déclarées, et notamment sur celles des banques, de sorte que l'effet interruptif attaché à la déclaration était non avenu en application de l'article 2247 ancien du Code civil (N° Lexbase : L2535ABI). Mais la Chambre commerciale de la Cour de cassation censure sur ce point l'analyse des juges du fond et casse en conséquence l'arrêt d'appel au visa des articles L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L5548AIC) et 2241 du Code civil (N° Lexbase : L2529ABB). En effet, selon le juge du droit, dès lors que l'ordonnance du 26 janvier 1998 se bornait à déclarer temporairement irrecevables les contestations de la SCI en raison de l'appel du jugement résolvant le plan, la SCI était recevable à faire trancher ses contestations jusqu'à la clôture de sa procédure collective. Dès lors, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes visés.

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