Décret n° 2011-1485 du 9 novembre 2011 relatif aux obligations d'assurance générale des navires

Décret n° 2011-1485 du 9 novembre 2011 relatif aux obligations d'assurance générale des navires

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L2395IR7

Public concerné : propriétaires ou exploitants de navires sous pavillon français et de navires faisant escale dans les ports français.

Objet : mise en œuvre des obligations d'assurance générale des navires.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret énonce les renseignements devant figurer dans le certificat d'assurance requis par l'article L. 5123-1 du code des transports, détermine les notifications devant être faites lorsqu'un navire est trouvé en défaut de ce certificat, précise les procédures d'expulsion du port qui sanctionnent le défaut de certificat, encadre les procédures de recours dont disposent les propriétaires ou exploitants de navires ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion et spécifie les conditions dans lesquelles peut être levé le bannissement dont fait l'objet un navire qui a été expulsé.

Références : le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de la modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Il est pris pour l'application de l'article L. 5123-1 du code des transports, qui transpose la directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5123-1, L. 5123-5, L. 5123-6, L. 5241-4-5 et L. 5334-4 ;

Vu le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 modifié relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 9 mars 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 17 mars 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

I. ― Il est inséré, après le chapitre VII du décret du 27 octobre 1967 susvisé, un chapitre VIII, qui est ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Obligations d'assurance générales

« Art. 88. - Les renseignements devant figurer dans le certificat mentionné à l'article L. 5123-1 du code des transports émis par le fournisseur de l'assurance ou de la garantie financière sont :

« 1° Le nom du navire, le numéro OMI d'identification du navire et le port d'immatriculation ;

« 2° Le nom et le lieu du principal établissement du propriétaire du navire ou, le cas échéant, du responsable de son exploitation ;

« 3° Le type et la durée de l'assurance ou de la garantie financière ;

« 4° Le nom et le lieu du principal établissement de l'assureur ou du garant et, le cas échéant, le lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite.

« Le certificat est traduit en français, en anglais ou en espagnol, s'il n'est pas rédigé dans l'une de ces langues.

« Art. 89. - S'il est constaté, lors d'un contrôle opéré par les agents habilités en application de l'article L. 5123-7 du code des transports, l'absence à bord du navire du certificat requis en vertu de l'article L. 5123-1 de ce code, ce constat est transmis au préfet de département du port d'escale.

« Art. 90. - La décision d'expulsion d'un navire prévue à l'article L. 5123-5 du code des transports est prise par le préfet du département du port d'escale. Elle comporte mise en demeure de quitter le port dans un délai de 48 heures. Elle est immédiatement notifiée au capitaine du navire, à l'autorité portuaire, au préfet maritime, à l'Etat du pavillon ou au représentant consulaire ou diplomatique de ce dernier, à la Commission européenne et aux autres Etats membres.

« Le capitaine est informé des sanctions prévues en cas de non-exécution de la mise en demeure, ainsi que de son droit de recours.

« Art. 91. - Le ministre chargé des transports maritimes est saisi des recours administratifs contre les décisions de mise en demeure dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification. Le recours ne suspend pas la décision d'expulsion du navire. Les autorités mentionnées à l'article 90 sont informées des suites de ces recours. Les notifications donnent lieu, le cas échéant, à des notifications rectificatives aux mêmes autorités.

« Art. 92. - Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion d'un port français en application de l'article L. 5123-5 du code des transports doit, pour obtenir la levée de la mesure de refus d'accès consécutive à cette expulsion, transmettre à l'autorité qui a prononcé l'expulsion un certificat d'assurance conforme aux dispositions de l'article L. 5123-1 de ce code.

« La décision de lever un refus d'accès est notifiée dans les mêmes conditions que l'expulsion qui l'a motivé. »

II. ― Le chapitre VIII « Publicité de la propriété et de l'état des navires » du décret du 27 octobre 1967 susvisé devient son chapitre IX. Les articles 88 à 102 deviennent les articles 93 à 107.

III. ― Les dispositions du décret du 27 octobre 1967 susvisé peuvent être modifiées par décret, à l'exception de ses articles 89 à 92.

Article 2

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 novembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre auprès de la ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

chargé des transports,

Thierry Mariani

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Nathalie Kosciusko-Morizet

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