Jurisprudence : Cass. civ. 3, 24-10-1990, n° 88-16.123, Rejet.

Cass. civ. 3, 24-10-1990, n° 88-16.123, Rejet.

A3747AHA

Référence

Cass. civ. 3, 24-10-1990, n° 88-16.123, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1030089-cass-civ-3-24101990-n-8816123-rejet
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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 juin 1988), qu'ayant conclu un marché de travaux avec la société civile immobilière Mer et Golf (SCI), société de construction-vente régie par les dispositions du titre 1er de la loi du 16 juillet 1971, dont la société Bo est associée, la société Atlantique de Construction (SAC) a, les 1er et 13 juillet 1983, mis vainement en demeure la SCI et ses associés de lui régler une situation de travaux ; qu'après avoir été assignée en paiement, la SCI s'est constituée partie civile contre la SAC pour majoration abusive de factures ; qu'elle a été mise en liquidation des biens avec M. X... comme syndic et qu'un jugement a admis la SAC, à titre provisionnel, au passif de la SCI pour une somme dont l'entrepreneur a ensuite demandé paiement aux associés ;

Attendu que la société Bo fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen ; " 1° qu'il résultait notamment des constatations de fait opérées par le jugement entrepris que la plainte avec constitution de partie civile du chef du délit d'escroquerie visait la majoration abusive de factures par la société Atlantique de Construction et au préjudice de la SCI Mer et Golf ; qu'il s'ensuivait que les résultats de l'information ouverte au pénal étaient susceptibles d'avoir une influence sur la solution du litige civil concernant l'existence et le quantum de la créance invoquée par la société Atlantique de Construction et, par suite, de la dette dont le paiement était invoqué à l'encontre de chacun des associés de la SCI Mer et Golf ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; et 2° qu'au surplus, il incombait à la société Atlantique de Construction de justifier d'un titre exécutoire, établissant l'existence et le quantum d'une créance certaine, liquide et exigible, ce qui n'était pas le cas d'un simple jugement d'admission au passif à titre " provisionnel, compte tenu de procédures pénales en cours " ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation " ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'un jugement avait admis, à titre provisionnel, la SAC au passif de la SCI pour une somme non contestée dans son montant, et retenu que la créance était établie pour le montant arrêté, de manière certaine et quelle que soit l'issue des poursuites pénales, la cour d'appel a pu en déduire que la décision pénale n'était pas susceptible d'exercer une influence sur le résultat de l'action civile, et, un jugement admettant une créance, à titre provisionnel, au passif du débiteur constituant un titre, justement décidé, par ces seuls motifs, propres et adoptés, que l'entrepreneur était en droit de poursuivre les associés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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