ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. com.
4 Juillet 1995
Pourvoi N° 93-12.977
Crédit commercial de France
contre
Société de banque occidentale.
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société MAT a cédé à la Société de banque occidentale (la SDBO), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, trois créances, dont une sur le CHU Bichat, une autre sur l'Institut national de l'audiovisuel (INA), et une troisième sur la Marine nationale ; que cette société a été mise en redressement judiciaire ; que la SDBO a alors réclamé le paiement du montant des créances au Crédit commercial de France (le CCF) qui avait inscrit au compte courant de la société MAT, les sommes reçues des trois débiteurs ; que la cour d'appel, ayant par ailleurs décidé que le CCF ne prouvait pas qu'il avait acquis, avant la SDBO, les créances sur le CHU Bichat et l'INA, a accueilli la demande de la SDBO ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Vu les articles 1937 et 1993 du Code civil ;
Attendu que, pour le condamner à restituer à la SDBO les sommes payées par les trois débiteurs cédés, l'arrêt retient que le CCF, banque réceptionnaire de ces paiements, versés au crédit du compte courant de la société MAT dans ses livres, ne peut opposer à la SDBO le principe de l'indivisibilité du compte courant, ni son rôle de simple " teneur de livre ", et qu'il ne peut s'opposer à la restitution des fonds acquis par celle-ci, en soutenant que les sommes reçues, inscrites au crédit du compte courant de la société MAT en constituent désormais des articles formant un tout indivisible, alors que cette règle, qui régit les rapports des parties à la convention de compte courant, ne s'oppose nullement à ce que des tiers, qui n'ont pas participé à ce contrat, établissent qu'un virement a été opéré à leur préjudice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le CCF avait reçu les paiements litigieux au nom et pour le compte de la société MAT, qui en était destinataire, de sorte qu'il n'était pas tenu à restitution envers la SDBO, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.