Jurisprudence : Cass. civ. 3, 03-11-2011, n° 10-23.951, FS-P+B, Rejet

Cass. civ. 3, 03-11-2011, n° 10-23.951, FS-P+B, Rejet

A5241HZ7

Référence

Cass. civ. 3, 03-11-2011, n° 10-23.951, FS-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5625243-cass-civ-3-03112011-n-1023951-fsp-b-rejet
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Abstract

A l'égard des tiers, les associés de sociétés civiles répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social. Les créanciers de la société civile de construction-vente ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après une mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse (CCH, art. . L. 211-2).



CIV.3 LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 novembre 2011
Rejet
M. TERRIER, président
Arrêt no 1267 FS-P+B
Pourvoi no R 10-23.951
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Whiteco, société par actions simplifiée, dont le siège est Paris,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2010 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), dans le litige l'opposant
1o/ à la société Hexaparc, société civile immobilière, dont le siège est Aix-les-Bains,
2o/ à la société Hestya finance, société à responsabilité limitée,
dont le siège est Aix-les-Bains,
3o/ au Groupement savoyard immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est Cruet,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2011, où étaient présents M. Terrier, président, M. Rouzet, conseiller rapporteur, MM. Mas, Pronier, Mme Masson-Daum, MM. Jardel, Nivôse, Maunand, Parneix, conseillers, Mmes Goanvic, Abgrall, Guillaudier, conseillers référendaires, M. Petit, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouzet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Whiteco, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 juin 2010), que la société Whiteco a acquis en l'état futur de achèvement de la société civile de construction-vente Hexaparc un immeuble de bureaux ; que le contrat contenait une garantie locative d'un an pour le cas où l'immeuble ne serait pas intégralement loué au jour de la livraison ; qu'après mise en demeure faite par l'acquéreur au vendeur de lui payer certaines sommes en l'absence de locataire, la société Whiteco a assigné la société Hexaparc et les sociétés Hestya finance et Groupement savoyard immobilier, associés de la société Hexaparc, en paiement de sa créance ;

Attendu que la société Whiteco fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande dirigée contre les sociétés Hestya finance et Groupement savoyard immobilier, alors, selon le moyen
1o/ que les créanciers d'une société civile constituée en vue de la vente d'immeubles peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse ; qu'en énonçant que la société Whiteco avait prématurément poursuivi les sociétés Hestya finance et Groupement savoyard immobilier, quand il était établi et non contesté que la SAS avait délivré à la société Hexaparc trois mises en demeure restées infructueuses les 6 novembre 2008, 16 décembre 2008 et 10 avril 2009 et qu'elle avait assigné les sociétés Hestya finance et Groupement savoyard immobilier par actes d'huissier de justice des 30 avril et 5 mai 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation ;
2o/ que l'action en paiement engagée par anticipation contre les associés d'une société civile de construction-vente d'immeubles peut être régularisée par l'obtention d'un titre contre cette dernière en cours d'instance ; qu'en retenant que la société Whiteco avait poursuivi prématurément les associés de la société Hexaparc sans disposer d'un titre à son encontre, quand la condamnation de la société Hexaparc à payer à la société Whiteco une somme de 367 316,60 euros prononcée par le jugement du 10 septembre 2009, confirmé de ce chef par l'arrêt attaqué, avait régularisé l'action intentée contre les associés de cette société, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Whiteco ne possédait aucun titre contre la société Hexaparc, la cour d'appel en a exactement déduit que la poursuite de l'acquéreur contre les associées de la société civile de construction-vente était prématurée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Whiteco aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Whiteco
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Whiteco de sa demande tendant à voir condamner solidairement la société Hestya Finance et la société Groupement Savoyard Immobilier, en leur qualités d'associées de la Hexaparc, à lui payer chacune la moitié de la somme de 394.497,99 euros due par cette dernière, Aux motifs que "l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation n'autorise la poursuite des associés des sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société ; qu'il en résulte que la SAS Whiteco qui ne possède aucun titre contre la Hexaparc a, pour le moins, prématurément poursuivi ses associés, les SARL Hestya Finance et SAS Groupement Savoyard Immobilier ; que le jugement sera réformé de ce chef",
Alors, d'une part, que les créanciers d'une société civile constituée en vue de la vente d'immeubles peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse ; qu'en énonçant que la SAS Whiteco avait prématurément poursuivi les sociétés Hestya Finance et Groupement Savoyard Immobilier, quand il était établi et non contesté que la SAS Whiteco avait délivré à la Hexaparc trois mises en demeure restées infructueuses les 6 novembre 2008, 16 décembre 2008 et 10 avril 2009 et qu'elle avait assigné les sociétés Hestya Finance et Groupement Savoyard Immobilier par actes d'huissier des 30 avril et 5 mai 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Alors, en outre, que l'action en paiement engagée par anticipation contre les associés d'une société civile de construction-vente d'immeubles peut être régularisée par l'obtention d'un titre contre cette dernière en cours d'instance ; qu'en retenant que la SAS Whiteco avait poursuivi prématurément poursuivi les associés de la Hexaparc sans disposer d'un titre à son encontre, quand la condamnation de la Hexaparc à payer à la SAS Whiteco une somme de 367.316,60 euros prononcée par le jugement du 10 septembre 2009, confirmé de ce chef par l'arrêt attaqué, avait régularisé l'action intentée contre les associées de cette société, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation.

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