Cahiers Louis Josserand n°1 du 28 juillet 2022 : Universités

[Thèse] Position de thèses

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le 21 Février 2023

« La reconnaissance de dette »

 Thèse de Mme Rebecca Frering soutenue le 5 décembre 2022

La thèse s’intitule « La reconnaissance de dette » et a été réalisée sous la direction de Monsieur le Professeur François Chénedé. Elle a été soutenue le 5 décembre 2022 à l’Université Lyon III devant un jury composé de Monsieur le Professeur Guillaume Wicker (Université de Bordeaux), Monsieur le Professeur Thomas Genicon (Université Paris II), Madame le Professeur Cécile Pérès (Université Paris II), Monsieur le Professeur William Dross (Université Lyon III), Monsieur le Professeur François Chénedé (Université Lyon III) et Maître Claire Rameix-Séguin (avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation).

La reconnaissance de dette est un acte courant, pratiqué depuis fort longtemps, mais pour lequel aucune étude d’ensemble n’avait été réalisée. Étudiée à titre incident et au service de démonstrations diverses (cause, preuve, donations déguisées, etc.), elle donne lieu à des qualifications diverses, voire contradictoires. Cette incertitude rend son régime juridique nébuleux. Aussi, ce travail s’emploie-t-il à déterminer la nature juridique de la reconnaissance de dette (partie 1), afin d’en bâtir un régime juridique cohérent (partie 2).

La recherche de la nature juridique de la reconnaissance de dette implique d’étudier chacune des qualifications envisagées par la doctrine et de les retranscrire, avant de les discuter. Ces analyses doctrinales sont bien souvent influencées par l’histoire – parfois très ancienne – et le droit comparé. L’étude de la reconnaissance de dette, placée à la croisée de plusieurs chemins du droit civil, requiert également d’éclaircir certains actes gravitant autour d’elle, telle la reconnaissance de filiation, et parfois sombrés dans l’oubli, tel l’acte récognitif. Plus largement, l’entreprise de qualification de cet acte met à l’épreuve la théorie de l’acte juridique, aucune catégorie ne semblant décrire exactement ses effets (titre 1). Les modes de preuve, plus propices à appréhender les effets de la reconnaissance de dette, ouvrent quant à eux une voie féconde, à condition de concilier cette notion avec sa nature d’acte juridique. Tout à la fois mode de preuve et acte juridique, la qualification d’aveu semble être la seule appropriée (titre 2).

La construction du régime juridique de cet acte doit se faire sous le signe d’un compromis entre sa nature d’acte juridique et celle de mode de preuve. Si, en vertu de l’article 1100-1 du Code civil N° Lexbase : L0591KZW, le droit commun des contrats lui est applicable « en tant que de raison », encore faut-il que celui-ci s’accorde avec sa nature probatoire. L’étude des conditions d’efficacité de la reconnaissance de dette (titre 1) implique alors de concilier des règles souvent différentes et parfois même contradictoires en revenant au sens premier de la règle. La nature d’aveu de la reconnaissance de dette conduit à substituer le jeu de la preuve contraire au fondement de la cause – au demeurant inadapté – pour la contrôler. Combinée à sa nature d’acte juridique, cette nature probatoire confère aux vices du consentement une place singulière. Les effets de la reconnaissance de dette (titre 2), des plus prévisibles – la preuve et la prescription – aux plus inattendus – le déguisement de la donation –, doivent également être réétudiés à l’aune de cette nature hybride. Acte juridique unilatéral émanant du débiteur, elle éprouve certaines règles régissant la preuve et l’interruption de prescription. Cette unilatéralité commande également de repenser la justification de la donation déguisée construite sur le modèle conventionnel et pour laquelle la reconnaissance de dette est pourtant fréquemment employée.

***

« Blockchain et droit fiscal : essai sur la nature de la blockchain »

 Thèse de M. Pablo Guedon, soutenue le 5 décembre 2022

Thèse soutenue publiquement le 5 décembre 2022 devant un jury composé des professeurs Hervé Causse (président), Daniel Gutmann (rapporteur), Polina Kouraleva-Cazals, Marc Mignot, Ariane Périn-Dureau (rapporteure) et de Monsieur Cavalier (directeur de thèse).

La relation entre le droit fiscal et la blockchain est tumultueuse. Chaque nouvel actif ou nouvelle relation économique émanant de la technologie paraît mettre à l’épreuve cette branche du droit par la prétendue rupture opérée avec l’existant. Une telle situation paraît cependant due au tropisme réductionniste qui préside actuellement à l’appréhension du phénomène. La prise en compte des seules applications de la blockchain empêche la saisie globale d’une réalité mouvante, en constante diversification, rendant le droit démuni face à l’apparition de chaque nouveauté économique. À l’inverse, l’approche systémique offre un prisme de lecture alternatif qui permet une compréhension d’ensemble de l’objet étudié. Elle conduit à considérer les blockchains elles-mêmes, sans les réduire à leurs diverses applications économiques, et à qualifier chacune d’entre elles d’ordre juridique anational et aterritorial réunissant une communauté d’utilisateurs. Cette démarche renouvelée révèle que ce sont les normes de ce système juridique, et leur sanction ex ante, qui organisent les nouvelles relations économiques et conduisent l’appropriation des nouvelles choses de valeurs – réunies sous la bannière générique des cryptoactifs – qui mettent sous tension les règles fiscales. Le recours à la systémique explique ainsi la multiplication et la diversité infinies des relations, valeurs et entités que la technologie fait naître : la diversité des normes d’un système juridique n’a de limite que celle qu’il fixe. Aussi, les applications économiques de la blockchain sont appelées à se diversifier et, en l’absence de changement de paradigme, continueront à mettre à l’épreuve le droit fiscal. La résolution des achoppements actuels et futurs dépend de l’appréhension du phénomène dans sa généralité, permettant de traiter fiscalement ses différentes émanations économiques, au fur et à mesure de leur apparition, selon une logique générale préalablement déterminée.

Le système juridique ne considérant que ce qu’il qualifie, l’organisation des rapports intersystémiques passe nécessairement par la qualification de l’objet à appréhender. La présente étude propose ainsi une catégorie réceptionnant les blockchains, à laquelle est adjoint un régime mettant en œuvre la technique juridique de l’assimilation pour déterminer le traitement fiscal de leurs applications. La démarche ne consiste qu’à étendre la méthode employée en droit fiscal positif pour imposer les entités issues d’ordres juridiques étrangers, inconnues du droit français. Les blockchains étant des systèmes juridiques tiers, la technique semble tout indiquée pour réceptionner les entités, valeurs et droits qu’elles font apparaître. Le syllogisme à double détente, mis en place par la catégorie et le régime proposés, permet la saisie d’une réalité protéiforme selon une logique générale et cohérente, alors qu’elle apparaissait initialement rétive à toute appréhension globale. En outre, la généralité ne sacrifie aucunement la singularité des situations. Le traitement fiscal est différencié pour les applications différentes, mais également identiques, pour chacune d’entre elles, aux entités du droit étatique auxquelles elles ressemblent le plus. La technologie, par son caractère normatif, ne fait que structurer des relations économiques aux visages multiples qui ne sont pas strictement identiques à celles qui recourent à d’autres solutions juridiques, mais qui ne sont, pour autant, pas substantiellement différentes. La blockchain n’a pas créé de besoins nouveaux pour les individus et entités. Elle offre simplement des moyens alternatifs à l’organisation de rapports économiques, dont l’innovation repose généralement sur l’unique fait de se passer d’intermédiaires. Une telle approche du phénomène conduit ainsi à respecter le délicat compromis entre, la garantie des recettes de l’État, la sécurité juridique des contribuables, et la neutralité fiscale afin de sauvegarder leurs libertés.

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« La responsabilité civile et internet»

 Thèse de Mme Ameni Kchaou, soutenue le 19 décembre 2022

1) Objet de l’étude 

La nouveauté du support internet et les spécificités qui le caractérisent ont fait émerger de nouveaux types de dommages causant préjudices aux individus. Également, l’immatérialité du réseau internet et le dépassement des frontières spatiales et géographiques qui caractérise ce réseau a fait élargir d’une part, les auteurs potentiels des faits dommageables, et les victimes potentielles de ces faits. La nécessité de la réparation des victimes de ces dommages a posé la question du fondement de la responsabilité civile des auteurs de ces faits dommageables sur ce réseau.

En l’absence d’un cadre juridique spécifique à la responsabilité civile sur internet soit en droit français ou en droit tunisien également, le rattachement des dommages causés sur ce réseau au régime classique de la responsabilité sera la seule solution afin de ne pas laisser ces dommages sans réparation. Réparer les dommages causés sur ce réseau que ce soit sur les fondements subjectifs ou objectifs de la responsabilité civile sera un défi.

Cette thèse va traiter la capacité de la matière de la responsabilité civile d’intégrer de nouveaux types de dommages caractérisés comme dommages modernes notamment les dommages du numérique et plus particulièrement, les faits dommageables commis via internet.

2) Démarche retenue

Dans un premier temps, j’ai traité les conditions de la responsabilité civile. Le fait générateur, le dommage et le lien de causalité. Après plusieurs recherches, je suis arrivée à la conclusion qu’internet ne pose pas de particularités concernant le lien de causalité.

Pour les dommages, internet a, d’une part, influencé sur cette condition de responsabilité en présentant de nouveaux types de dommages pouvant être qualifiés de dommages immatériels.

D’autre part, l’évolution d’internet a amplifié les dommages existants en facilitant leur pratique à travers ce support accessible à tous. Prenant l’exemple de la diffusion sur internet de ce qui semble être une conversation privée enregistrée ou filmée par une personne sur place avec un téléphone portable, ou la diffusion d’une image d’une personne prise avec un smartphone sans son consentement. Toutes ces atteintes sont facilitées par internet et constituent une ingérence à la vie privée des individus.

S’agissant du fait générateur comme étant l’une des conditions de la responsabilité civile, ma priorité a été de trouver un fondement pour demander des dommages et intérêts aux auteurs de comportements préjudiciables sur internet. Sur quels fondements la victime d’un dommage subi sur le réseau internet peut-elle réclamer la réparation de ces dommages ?

3) Plan de thèse 

La thèse proposée est ainsi structurée selon deux angles d’approches. Il s’agit, d’abord, de recourir à la faute comme fondement de la responsabilité civile sur internet (partie 1), puis de rechercher d’autres fondements possibles de la responsabilité civile pour les dommages causés sur ce réseau (partie 2).

4) Membres du jury

M. Olivier Gout, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Codirecteur de thèse.

M. Nomen Rekik, Professeur à la faculté de droit de Sfax, Université de Sfax, Codirecteur.

Mme Ingrid Maria, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Rapporteure.

Mme Fadoua Kahouaji, Maître de conférences, Faculté de droit et sciences politique, Université de Tunis El Manar, Rapporteure.

Mme Bélinda Waltz-Teracol, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Examinateur.

M. Mohamed Kessentini, Professeur à la faculté de droit de Sfax.

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