Cahiers Louis Josserand n°1 du 28 juillet 2022 : Covid-19

[Actes de colloques] Colloque "Covid-19 et droit de l’indemnisation" : accidents de vaccination et responsabilité civile en droit japonais

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par Morimichi Sumida - Université métropolitaine d’Osaka

le 28 Juillet 2022

Il va sans dire que nous faisons face à une crise sanitaire mondiale avec cette « guerre » contre le SARS-CoV-2 [1]. C’est donc évidemment aussi le cas au Japon. La campagne de vaccination contre la Covid-19 a commencé tardivement en mars 2020 pour les professionnels de santé. Et pour le dire franchement, la discussion sur le droit de la responsabilité civile concernant la Covid-19 n’est pas assez vive au Japon. Il est par conséquent inutile de présenter aujourd’hui la situation actuelle au droit japonais. Mais cela ne signifie pas que le système japonais n’est pas du tout préparé. Il existe même une loi sur l’indemnisation des dommages imputables à la vaccination ainsi que plusieurs décisions sur les accidents consécutifs à des vaccinations, avant la Covid-19. Le Japon mobilisera ces différents fondements pour la Covid-19.

Ce rapport a donc pour but de présenter brièvement l’évolution de la jurisprudence sur les accidents médicaux surtout en présence de dommages causés par une vaccination. Loin d’être anachronique, une telle approche révèle non seulement la méthode possible pour invoquer la responsabilité civile médicale en droit japonais, mais aussi la raison pour laquelle le débat juridique est peu actif. D’ailleurs, la réponse à la question « Quel(s) droit(s) applicable(s) à l’indemnisation des victimes pour la nouvelle crise ? » varie d’un pays à l’autre (droit commun de la responsabilité civile, la responsabilité de l’État, loi spéciale sur la responsabilité ou celle hors de responsabilité…) [2]. Ce rapport est destiné à présenter la situation au Japon et à identifier la place occupée par le droit japonais de la responsabilité civile sur cette question.

Pour ce faire, il convient, en premier lieu, de rechercher dans quelle mesure la vaccination peut être une source de responsabilité et, en second lieu, les solutions jurisprudentielles sur les accidents de vaccination.

I. La vaccination dans le droit de la responsabilité civile : fait générateur

L’un des principes du droit privé, adoptés par le Code civil japonais depuis la modernisation du Japon, est le principe de la responsabilité délictuelle pour faute [3] énoncé par l’article 709 [4]. Cet article est une clause générale [5], comme l’article 1240 du Code civil français N° Lexbase : L0950KZ9, et porte sur les sources de dommage très diverses : querelles, diffamations, atteintes à l’intimité, nuisances et aussi accident médical [6], etc. [7] Selon la doctrine traditionnelle, la notion de négligence (ou faute non-intentionnelle) renvoie à l’idée d’un comportement sans égard pour la ou les conséquence(s) que l’on a pu prévoir, par suite d’inattention. Le système du droit de la responsabilité classique serait basé sur la possibilité d’éviter des accidents avec suffisamment d’attention. L’acte qui peut causer des dommages prévisibles peut et doit être évité.

Mais cette manière d’envisager le droit de la responsabilité civile a complètement changé avec le progrès scientifique. L’acceptation de la vaccination exige que l’on modifie l’interprétation d’une partie des conditions de la responsabilité civile. Les individus ne peuvent pas se passer d’une technique scientifique utile, mais qui comporte un risque imparable. Personne ne prévoit concrètement de « tirer au sort pour l’enfer »[8], en mettant ses espoirs dans la vaccination. En l’absence d’interdiction a priori d’utiliser une chose comme un vaccin, l’on est forcé de reconsidérer le système de la responsabilité, eu égard à l’efficacité des choses qui peuvent malgré tout se révéler potentiellement dangereuses. C’est la raison pour laquelle il faut en tenir compte dans l’appréciation de la faute civile. La doctrine y ajoute, pour déterminer la portée des obligations du médecin, la considération d’un élément : l’efficacité (ou la valeur) [9] du traitement médical en cas de vaccination [10]. Elle ne déduit pas directement l’obligation ou la faute d’un médecin de l’existence d’un accident prévisible [11].

La considération de l’efficacité, c’est-à-dire du rapport bénéfices/risques dans la faute suscite toujours des difficultés. Paradoxalement, plus le vaccin montre une efficacité pour une majorité des personnes, moins cela présente un avantage pour les rares personnes-victimes qui ont malheureusement subi un effet secondaire.

Il en va de même pour la responsabilité des fabricants dans la loi spéciale de la responsabilité fondée sur le défaut des produits (responsabilité sans faute) [12]. Face à l’aléa incontrôlable, l’appréciation du défaut se fait au regard des caractéristiques du vaccin : une chose utile et irremplaçable dont le risque ne peut pas être complètement éliminé. Là encore, il n’est pas possible d’en déduire directement que l’existence d’un effet secondaire potentiel constitue forcément un défaut du vaccin, surtout si les fabricants informent suffisamment sur le risque probable dans la notice accompagnant le produit. Certes, s’agissant de la charge de preuve, cette loi est favorable aux victimes, par comparaison avec la responsabilité pour faute, les victimes n’ayant pas la nécessité de prouver la prévisibilité du dommage. Néanmoins, l’on peut penser que les éléments nécessaires ne sont pas différents pour l’appréciation de l’efficacité qui déterminent l’appréciation du défaut [13]. À moins que le défaut inconnu soit connu à l’avenir, il reste toujours difficile pour les victimes de le prouver. D’ailleurs, le fabricant doit suivre des procédures préalables strictes pour obtenir l’autorisation de mise sur le marché [14]. Si un défaut avait pu être trouvé, ces produits n’auraient été ni vendus ni utilisés !

Malgré cela, les ouvrages juridiques mentionnent des décisions où les victimes de vaccinations ont obtenu des réparations sur le fondement de la responsabilité. Pourquoi et comment ?

II. Faute médicale et lien de causalité dans la jurisprudence sur la responsabilité civile

A. Jurisprudence traditionnelle en matière médicale

Vers 1950, un professeur parisien de droit civil a tenté de réaliser des recherches sur le droit civil japonais. Il n’a pu satisfaire sa curiosité, car à ce moment-là, la jurisprudence japonaise était quasi-inexistante [15]. Cependant, les décisions n’ont fait qu’augmenter depuis. Il en est ainsi notamment pour la responsabilité médicale [16].

Dans un premier temps, la jurisprudence a retenu une obligation stricte du médecin, sans aller jusqu’à consacrer une « obligation de résultat » au sens du droit français. Cette solution est applicable non seulement à la vaccination, mais aussi à d’autres actes médicaux. Selon un arrêt célèbre et régulièrement cité [17], il convient d’imposer au professionnel de santé l’obligation de prendre les meilleures précautions [18] pour prévoir le risque, en fonction de la nature des pratiques médicales.

Quant à la causalité, un autre arrêt [19] a jugé qu’il est nécessaire de prouver l’existence du lien de la causalité non pas d’une manière scientifique, mais de nature à démontrer une probabilité élevée permettant d’affirmer le lien entre un certain fait et un certain résultat, sans qu’il y ait de doute pour un citoyen raisonnable.

Ces arrêts constituent à présent la base des décisions rendues en matière d’accident médical, y compris de vaccination. En l’absence de régime de responsabilité sans faute dans ce domaine, le principe de la responsabilité pour faute y domine toujours [20].

B. En cas d’accident de vaccination

1) Lien de causalité

Durant les années 1960-70, les accidents résultant d’une vaccination obligatoire et recommandée [21] sont devenus un vrai problème social en raison d’une augmentation du nombre de victimes. Auparavant, la cause des accidents n’était pas du tout connue. Les victimes, plus précisément les parents des victimes directes, qui n’avaient pas renoncé à l’invoquer, ont commencé à intenter des procès en responsabilité. Les conditions de la faute et de la causalité étaient évidemment l’objet du débat devant le juge, les contentieux ayant débuté avant l’adoption de la loi de 1994 sur la responsabilité des défauts du produit [22]. D’abord quant au lien de causalité entre la vaccination et l’effet secondaire, les tribunaux et les cours ont respecté la jurisprudence citée ci-dessus et rappelée par un médecin qui l’avait mise en avant comme témoin dans un procès. À quelques nuances près, les juges considéraient que l’on pouvait affirmer l’existence du lien de causalité quand les trois conditions suivantes sont remplies : la proximité dans le temps et l’espace entre la vaccination et les symptômes des victimes ; l’explication raisonnable au point de vue médical et l’absence d’autres causes [23].

Le problème est ici de savoir si l’on peut établir la probabilité élevée du lien causal, qui est demandée par la jurisprudence. À supposer que les conditions de preuve soient moins strictes, l’on ne peut pas exclure la possibilité que de « fausses victimes » puissent obtenir une indemnisation. Du moins, certains médecins se sont prononcés dans ce sens. À l’inverse, le fait d’exiger des conditions plus strictes imposerait aux « vraies victimes » de rapporter une preuve impossible. D’ailleurs, le mécanisme physiologique des effets indésirables chez ces victimes n’est pas encore totalement élucidé [24]. Il n’est pas déraisonnable de prendre en compte cette particularité [25].

2.) Faute médicale

En ce qui concerne la faute, plusieurs décisions ont retenu la faute simple des médecins [26] : par exemple, un manquement à l’obligation de ne pas insérer une quantité d’injection plus que nécessaire, celle de ne pas donner la seconde dose sans respecter un certain laps de temps après la première dose [27] etc. La question principale, au Japon, réside cependant dans l’obligation pour le médecin d’interroger le patient afin d’obtenir concrètement les informations sur l’état de santé de celui-ci [28].

En 1976, la Cour suprême s’est prononcée une première fois sur un accident de vaccination (influenza[29]. Comme indiqué ci-dessus, il pèse toujours sur le médecin une obligation stricte de prendre les moyens adéquats envers ses patients. En l’espèce, il s’agissait de l’obligation d’interroger le patient [30] au moment de la consultation médicale pour connaître les contre-indications à la vaccination. Selon cet arrêt, si le médecin ne procède pas à un entretien adéquat et administre donc par erreur la vaccination sans connaître la contre-indication de la ou des personne(s), en raison d’une consultation insuffisante, la faute du médecin est présumée [31]. Dès lors, il incombe au défendeur de prouver le contraire, par exemple, l’imprévisibilité des effets secondaires, leur probabilité extrêmement faible ou la pertinence de la vaccination compte tenu d’une comparaison entre sa nécessité concrète et le risque. Il est compréhensible que la Cour suprême a eu l’intention de renverser la charge de la preuve pour des raisons d’équité [32]. En effet, la preuve de l’imprévisibilité ou de l’appréciation de la pertinence au moyen d’une mise en balance nécessité/risque [33] incombe au défendeur. Sur la base de cette jurisprudence [34], un autre jugement a constaté la faute civile du médecin dans le cas de vaccination privé [35]. Dans certaines décisions postérieures, le lien de causalité entre la faute (la cause de la vaccination) et l’effet secondaire est également présumé [36]. Un autre arrêt de la Haute juridiction a aussi été rendu en faveur des victimes [37].

3) D’autres voies que la responsabilité civile

Depuis 1980, les victimes peuvent recevoir une indemnisation par un fonds spécifique dans le cas où leur dommage résulte d’une vaccination « privée » [38]. En revanche, l’indemnisation des victimes de dommages lié à une vaccination « non privée » a été beaucoup plus discutée. Au milieu des années 1970, sous la pression de la société civile, une loi sur l’indemnisation par l’État pour la vaccination non-privée est entrée en vigueur (loi de 1976) [39]. Malgré une rédaction imprécise [40], les victimes obtiennent plus facilement une indemnisation en vertu de cette loi. Elles ne doivent plus prouver ni faute ni défaut du vaccin, mais seulement le lien entre la vaccination et le dommage. Cependant, un comité spécial d’examen créé par cette loi apprécie cette condition pour déterminer si le demandeur est en droit de réclamer des prestations du ministère de la Santé et du Travail. C’est donc ce comité qui va l’apprécier en se conformant à l’impératif de rapidité. Dans le cas où la demande d’indemnisation est rejetée et que la victime intente une action en réparation, les juges peuvent constater aussi l’existence du lien de causalité, compte tenu de l’esprit de cette loi qui a pour but de donner aux victimes une indemnisation rapide [41]. Comme cela a été dit, un système d’indemnisation spécifique existe pour les dommages résultant d’une vaccination « privée », ce qui facilite encore davantage la prise en charge des victimes.

Toutefois, l’indemnisation prévue par la loi n’est pas considérée comme suffisante en raison de son plafonnement. Pour cette raison, une partie des victimes n’a pas renoncé à intenter le procès. En plus d’invoquer une faute du médecin, les victimes ont choisi la voie directe de la responsabilité administrative [42] pour obtenir une réparation intégrale (sauf dans le cas d’une vaccination « privée »), ce qui dépasse les limites de cette étude. Les cours d’appel [43] ont affirmé la responsabilité du ministère de la Santé au motif qu’aucun système n’avait été mis en place pour identifier des patients présentant des contre-indications. Ces arrêts ont reproché au ministère la stratégie vaccinale alors destinée faire avancer la promotion de vaccination. En suivant le plan d’action sur la vaccination de masse, un médecin pouvait vacciner jusqu’à 100 personnes en une heure, soit seulement 36 secondes par personne. Les juges ont considéré qu’il s’agissait là d’une faute de service, car le système était incompatible avec l’identification des contre-indications [44].

La jurisprudence japonaise affirme que le médecin est tenu d’une obligation stricte. Pour indemniser plus facilement les victimes de dommages vaccinaux, elle reconnaît depuis longtemps la possibilité d’agir sur le fondement d’un manquement à l’obligation d’interroger le patient. Pour les accidents de la vaccination contre la Covid-19, la loi de 1976 a été rendue applicable par une loi de décembre 2020.

L’inexécution de l’obligation d’interrogation est sans doute accessoire dans le cas du vaccin contre la Covid-19, parce que même si la situation s’est améliorée s’agissant de l’entretien préalable, il reste encore le risque inconnu au niveau scientifique. En ce sens, une faute médicale n’est donc pas la panacée pour les victimes. Malgré cela, les juristes japonais continuent à accorder de l’importance à la consultation médicale lors de la vaccination. Dès lors que le risque du vaccin ne peut être exclu, il convient d'en tenir écartées les personnes disposant de contre-indications, afin de ne pas « tirer au sort pour l’enfer ». Pour cela, il nous faut faire tous les efforts [45] pour la vie humaine. Sinon, le droit de la responsabilité civile ne serait pas opérationnel en présence d’un contentieux de vaccination.


[1] Je tiens à remercier les responsables, messieurs les professeurs O. Gout, J. Knetsch et T. Nakahara, pour l’invitation à contribuer à ce séminaire. Par ailleurs, je souhaiterais exprimer tous mes remerciements pour leurs bons conseils à Mme G. Wester ainsi qu’à M. Ph. Lavocat.

[2] V. K. Uga, « Analyse sur le droit de la responsabilité de l’État » (en japonais), Yuhikaku 1988, p. 354 et p. 397-398, qui traite des relations entre la responsabilité des fabricants et celle de l’État en droit américain.

[3] V. M. et L. Mazeaud, « Notions fondamentales de la responsabilité civile en droit français et en droit japonais », in Mélanges Sugiyama, Association japonaise des juristes de langue française et maison franco-japonaise, 1940, p. 205 ; T. Kawashima, « La nécessité de la faute dans la responsabilité civile en droit japonais », in Les problèmes fondamentaux de la responsabilité civile en droit japonais, Rapports japonais présentes au Congrès International du Canada, Association japonaise des juristes de langue française, 1940, p. 50 et s. ; M. Ishimoto, « L’influence du Code civil français sur le droit civil japonais », RIDC 1954, p. 744 et s, surtout p. 750 et s. ; Y. Noda, Introduction au droit japonais, Dalloz, 1966, p. 217 ; T. Awaji et T. Nomura, « La responsabilité civile en droit japonais », in Études de droit japonais, v. 2, Société de législation comparée, 1999, p. 187 et s. ; S. Koyanagi, « Les droits subjectifs et la responsabilité civile en droit japonais : Histoire du droit de la responsabilité », in dir. D. Mazeaud, M. Mekki, N. Kanayama et K. Yoshida, Les notions fondamentales de droit civil : regards croisés franco-japonais, LGDJ, 2014, p. 183 ; T. Nakahara, « La responsabilité », in Droit du Japon, Association Henri Capitant, 2016, p. 79 et s. En plus sur la notion de préjudice, v. « Le préjudice : entre tradition et modernité », Journées franco-japonaise, Association Henri Capitant, IRDA et ARIDA, Bruylant/LB2V, 2015. Quant à l’idée proche de la « perte d’une chance » en droit japonais de la responsabilité médicale, v. I. Osawa, « La responsabilité civile médicale au Japon », Journal de Droit de la Santé et de l’Assurance Maladie, 2019, n° 23, p. 61-62.

[4] Selon l’article 709 du Code civil japonais, « quiconque a, volontairement ou par négligence, porté atteinte au droit ou à l’intérêt protégé juridiquement d’autrui est tenu de réparer le préjudice qui en résulte ».

[5] S. Koyanagi, op. cit., p. 183 ; encore T. Awaji, « Les japonais et le droit », RIDC 1976, p. 238-239.

[6] I. Osawa, op. cit., p. 54 et s.

[7] Sur la loi spéciale, par exemple T. Nomura, « Le droit japonais de la responsabilité des dommages nucléaires et son évolution après l’accident de Fukushima », Revue juridique de l’environnement 2014, p. 629 et s. ; T. Otsuka, « Les répercussions sur l’homme : l’accident de Fukushima », Revue juridique de l’environnement 2015, p. 242 et s.

[8] Cette expression se trouve dans les articles et les livres sur les accidents de vaccination. Il me semble que cela ait son origine dans le cri des victimes de ces accidents ou de leurs avocats.

[9] Dans la théorie générale sur la notion faute, cet élément s’appelle le prix à payer pour éviter le résultat, autrement dit la valeur des intérêts à sacrifier. Sur cette formule célèbre, Y. Hirai, Théorie du droit de la responsabilité civile (en japonais), Tokyodaigaku-syuppankai, 1970.

[10] A. Morishima, Cours du droit de la responsabilité délictuelle (en japonais), YUHIKAKU, 1987, p. 197 et s. ; sur l’état actuel de la jurisprudence, v. N. Segawa, « L’article 709 » (en japonais), in dir. T. Hironaka et E. Hoshino, 100 ans du Code civil, vol. 2, Yuhikaku, 1998, p. 578-579 ; Pour passer au travers un mur entre le civil et le commercial (en japonais), Shinsedaihouseisakugaku-kenkyu, n° 7, 2010, p. 237, note 57. Quand il y a du profit pour les victimes, cette considération n’est plus convenable. Sinon, elle ne serait pas du tout appropriée.

[11] La doctrine a  tendance à s’opposer fortement à de pareilles considérations, surtout en cas des nuisances industrielles. V. T. Awaji, Théorie de la réparation des nuisances industrielles, version augmentée (en japonais), Yuhikaku, 1978, p. 99 ; Y. Sawai, Gestion d’affaires, enrichissement injustifié et responsabilité délictuelle (en japonais), 3e éd., Yuhikaku, 2001, p. 179.

[12] L’article 3 de la loi sur la responsabilité du fait des produits prévoit que le fabricant indiqué à l’article 2 « sera responsable des préjudices résultant de l’atteinte à la vie, au corps ou à la propriété d’autrui causée par le défaut du produit livré », sauf le cas où les dommages se produisent uniquement à l’égard de ce produit. Selon l’article 2 alinéa 2, la condition du défaut signifie « un manque de sécurité que le produit devrait normalement fournir ». Pour apprécier le défaut, est tenu compte de « la nature du produit, de la manière ordinairement prévisible d’utilisation du produit, du moment où le fabricant a livré le produit, et d’autres circonstances du produit ». Enfin, l’article 4 consacre l’exonération pour risque de développement. Ces règles sont applicables au vaccin. En plus, pour assurer la fourniture de vaccins contre la Covid-19, le Gouvernement peut conclure un contrat de fourniture avec les fabricants, le cas échéant avec une clause selon laquelle le Gouvernement les garantit contre l’engagement de leur responsabilité du fait de ces produits (annexe à l’article 6 de la loi sur la vaccination). La discussion ne s’engage pas non plus au Japon, cependant on peut trouver déjà l’analyse française sur l’opportunité de la clause, v. J.-S. Borghetti, « La clause d’indemnisation contenue dans le contrat conclu entre la Commission européenne et AstraZeneca », D. 2021, p. 972.

[13] A. Morishima, La notion du défaut dans responsabilité des fabricants (en japonais), Nagoyahouseironsyuu, n° 192, 1992, p. 210. Un jugement avant la loi sur la responsabilité des fabricants a indiqué les éléments suivants pour décider de l’efficacité d’un médicament et, partant, pour apprécier la faute du fabricant de médicalement) : 1° ampleurs des effets du médicament ; 2° l’existence d’un médicament de remplacement ; 3° la gravité des effets secondaires ; 4° les maladies auxquelles le médicament est applicable ; 5° la réversibilité du effet secondaire ; 6° la fréquence des effets secondaires ; 7° les particularités du patient. V. TGI de Fukuoka, 14 novembre 1978, Hanrei-jihou, n° 910, p. 93.

[14] K. Nishino, « Accident de vaccination » (en japonais), in Droit de procédure sur la responsabilité de l’État, Seirinsyoin, 1987, p. 484 ; S. Yonemura, « Accident sur les produits » (en japonais), in Nouveau commentaire du Droit civil, vol. 15, Yuhikaku, 2017, p. 345.

[15] M. de la Morandière, « Les travaux de la Semaine internationale de droit de Paris », 1950, p. 894, cité par Y. Noda, Introduction au droit japonais, Dalloz, 1966, p. 198.

[16] I. Kato, Recherches sur le droit de la responsabilité délictuelle (en japonais), Yuhikaku, 1961, p. 3.

[17] Cour suprême, 16 février 1961, Minsyu, vol. 15-2, p. 244. Il s’agissait d’un dommage corporel lié à une transfusion sanguine réalisée avant la mise en place du système actuel de don du sang. Un médecin avait procédé à une prise du sang auprès d’un donneur habituel (qui s’est révélé syphilitique) avant de réaliser, sur place, la transfusion au demandeur. Le donneur avait présenté un certificat médical de test négatif, mais il a eu une relation sexuelle avec une personne atteinte de syphilis deux jours avant le prélèvement sanguin. La Cour suprême a considéré que le médecin était fautif, car il aurait pu prévoir la survenance du dommage, s’il avait posé au donneur les questions adéquates.

[18] Ce qui est apprécié d’après le niveau d’exigence médicale clinique au moment du traitement (Cour suprême, 30 mars 1982, Hanrei-times, n° 468, p. 76). Le niveau est déterminé en prenant en considération les caractéristiques des établissements médicaux ainsi que l’environnement médical (Cour suprême, 9 juin 1995, Minsyu, vol. 49-6, p. 1499).

[19] Cour suprême, 24 octobre 1976, Minsyu, vol. 29-9, p. 417 (à propos d’une victime qui a conservé des séquelles à la suite d’une ponction lombaire).

[20] En cas d’infection nosocomiale, les décisions (dont beaucoup traitent du SARM) ont tendance à envisager la faute médicale sur le retard des soins après la découverte des maladies infectieuses après la contamination, parce que les hôpitaux et les médecins ont souvent pris des mesures préventives strictes et l’on peut difficilement y trouver une faute. V. T. Kuroyanagi, « Jurisprudence sur les infections nosocomiales » (en japonais), Hanrei-times, 2002, n° 1098, p. 46 ; K. Tanaka, « Obligation de soins de l’hôpital ou du médecin dans les infections nosocomiales » (en japonais), Shikokuishi, 60-5/6, 2004, p. 148 ; J. Fujita et al., « Analyse de la jurisprudence sur l’infection nosocomiale SARM » (en japonais), Kankyokansenshi, 23-5, 2008, p. 319. V. encore TGI de Yokohama, 24 mai 2012, LEX/DB 25481424.

[21] Il y a trois sortes de vaccinations en fonction du degré d’implication de l’État : obligatoires, recommandées et purement privées. Même en cas de vaccination recommandée par l’État, le caractère du pouvoir public est affirmatif.

[22] Toutefois les demandeurs ont invoqué la responsabilité fondée sur le défaut du produit pour pouvoir se prévaloir de la présomption de l’imputabilité. Le tribunal n’a pas accepté cette argumentation, puisque la loi spéciale sur les produits défectueux n’était alors pas encore adoptée. V. TGI Sapporo, 26 octobre 1982, Hanrei-times, n° 484, p. 180 (il s’agit du jugement de première instance dans l’affaire tranchée par la Cour suprême en 1991 ; v. infra note 37). Le tribunal a fait remarquer l’inexistence du défaut en indiquant l’absence d’autres victimes au même centre, l’état de santé de la victime, la nécessite de ce vaccin pour la prévention sociale etc. Il en va ainsi pour plupart d’autres décisions. V. par exemple TGI Osaka, 13 mars 2003, Hanrei-times, n° 11152, p. 164. À notre connaissance, il n’y a pas encore de décisions dans lesquelles cette loi spéciale a été appliquée à un accident de vaccination.

[23] A. Nishino, Droit et vaccination (en japonais), Ichiryusya, 1995, p. 87-88. Plus précisément, certains jugements ont exigé explicitement un 4e élément : l’effet secondaire doit être plus fort qu’en présence d’autre causes.

[24] Un jugement a retenu que si ces conditions étaient remplies, « la probabilité était raisonnablement élevée » (Cour d’appel de Tokyo, 18 décembre 1992, Hanrei-jihou, n° 1445, p. 3).

[25] A. Nishino, op. cit., p. 87.

[26] TGI Tokyo, 31 janvier 1977, Hanrei-times, n° 345, p. 139 ; TGI Tokyo, 18 mai 1984, Hanrei-jihou, n° 1118, p. 28 ; TGI Nagoya, 31 octobre 1985, Hanrei-jihou, n° 1175, p. 3 ; TGI Fukuoka, 18 avril 1989, Hanrei-jihou, n° 1313, p. 17. Dans ces affaires, la faute n’avait pas nécessairement causé les effets secondaires, alors même que la violation d’une réglementation administrative sur la vaccination, qualifiée de fautive, a été à l’origine de l’action. C’est une question du fait.

[27] Ces fautes, commises sur le lieu de vaccination, sont rapportées régulièrement dans les journaux, alors que les personnes vaccinées ne subissent heureusement aucun effet indésirable.

[28] TGI Sapporo, 26 octobre 1982, Hanrei-times, n° 1060, p. 22 ; TGI Naogoya, 31 octobre 1985, Hanrei-jihou, n° 1175, p. 3 ; TGI Fukuoka, 18 avril 1989, Hanrei-jihou, n° 1313, p. 17.

[29] La spécificité de ce cas était liée au fait que, sous la pression d’un mouvement social, le Gouvernement avait décidé en 1970, avant l’adoption de la loi d’indemnisation, d’aider les victimes en leur accordant une prestation pécuniaire. Dans l’affaire, le demandeur avait déjà reçu cette prestation, ce qui revenait pour le gouvernent à admettre la causalité entre la vaccination et l’effet indésirable.

[30] Les méthodes énumérées dans le règlement administratif pour connaître la contre-indication de la vaccination étaient « l’interrogation, l’inspection, l’auscultation, la percussion etc. » (l’ancien article 4 du règlement). Selon cette jurisprudence, ce règlement a pour but de protéger la sécurité de la vie ou du corps des candidats à la vaccination.

C’est l’entretien avec le patient qui est indispensable pour trouver les informations sur la contre-indication. V. N. Onodera, « Vaccination, Collection de pratique juridictionnelle », in dir. H. Nemoto , Droit de procédure sur l’accident médical, vol. 17, Seirinsyoin, 1990, p. 654 et 658.

[31] Selon la formule de cet arrêt, le médecin est présumé ne pas avoir anticipé l’effet indésirable, alors qu’il aurait pu le prévoir, dans le cas où il a, par erreur, administré le vaccin à une personne sur la base de la consultation insuffisante.

[32] En général, la présomption suppose la prise en compte de données empiriques. Or, ici la présomption ne peut pas être fondée sur de telles données : l’effet secondaire est une conséquence inévitable de la vaccination, même si le taux de mortalité ou d’effets graves est très bas. Par conséquent, certains auteurs interprètent cet arrêt comme affirmant un renversement de la charge de preuve.

[33] Autrement dit, l’inexistence d’une obligation d’éviter l’effet dommageable. V. Y. Maeda, Droit de la responsabilité délictuelle (en japonais), Yuhikaku, 3e éd., 2017, p. 24-25.

[34] Ici, la distinction entre le lien de causalité et la faute n’est pas claire, alors que sont distingués le lien de causalité et celui entre la vaccination et le dommage (v. supra sous II.A.). Un praticien déduit même de cette distinction une présomption de causalité (v. dir. M. Akiyama et al., D’aide aux victimes de la vaccination, p. 58). Mais un autre auteur propose plutôt de substituer à l’analyse de la causalité entre la faute et le dommage, celle du but de la règle de droit (ce qui serait l’idée de la « relativité aquilienne » en droit français). V. T. Maeda, Droit de la responsabilité délictuelle (en japonais), Seirinsyoin, 1980, p. 120 et s.

[35] TGI Tokyo, 21 décembre 1988, Hanreijihou, n° 1309, p. 95.

[36] K. Nishino, op. cit., p. 483.

[37] En 1991, la Cour suprême est allée plus loin (19 avril 1991, Minsyu, vol. 45-4, p. 367). D’après cet arrêt, si des effets indésirables sont apparus après la vaccination, l’on doit également présumer une contre-indication pour la personne vaccinée, dans le cas où il y a un lien de causalité entre vaccination et dommage. La Cour a estimé que deux éléments du côté des victimes sont la cause principale des séquelles graves résultant d’une vaccination : la contre-indication (A) ou un facteur prédisposant (B). Or, la possibilité de (A) a l’avantage sur celle de (B). Ainsi elle a retenu une présomption, à condition qu’il n’y ait pas de circonstances exceptionnelles : « le médecin n’a pas pu trouver de fait correspondant à une contre-indication, alors qu’il avait bien procédé à la consultation préliminaire nécessaire pour identifier les personnes dont l’état de santé constitue une contre-indication, ou celles qui ont un facteur prédisposant etc. ». Si l’on administre le vaccin aux personnes qui présentent une contre-indication, des effets secondaires n’apparaissent pas nécessairement, mais la jurisprudence a admis dans ce cas-là une présomption en faveur de la victime. Cet argument n’était pas non plus incontestable, mais les victimes ont bénéficié d’un traitement plus avantageux grâce à cette solution. Elles n’ont plus besoin de prouver les éléments constitutifs à la faute médicale, elles doivent seulement rapporter la preuve de la causalité. La cour de renvoi (Cour d’appel de Sapporo, 6 décembre 1994, Hanreijihou, n° 1526, p. 61), après la cassation de 1991, a été sollicitée par la victime aux fins de confirmer cette solution. En l’espèce, il s’agissait d’une vaccination obligatoire (un enfant de 6 mois avait été vacciné contre la variole avant l’apparition de séquelles). Il ne s’agissait pas à proprement parler d’un cas de responsabilité civile, mais la doctrine dominante estime que cette solution est aussi applicable à la responsabilité civile.

[38] N. Yamaguchi, « Système de l’aide aux victimes d’effet secondaire de médicaments » (en japonais), in dir. F. Ito , Théorie et pratique du droit du dommage corporel, Hokenmainichi-shinbunsya, 2018, p. 462 et s. V. I. Osawa, op. cit., p. 55, n° 7.

[39] I. Osawa, op. cit., p. 55, n° 6.

[40] Y. Narita, « Sur le caractère juridique de système de l’indemnisation du dommage imputable à l’accident de vaccination » (en japonais), in dir. S. Ichihara et Y. Sugihara, Problèmes fondamentaux du droit publique, Yuhikaku, 1984, p. 449. La question de savoir s’il s’agit là d’une question de responsabilité (pour ou sans faute) ou d’indemnisation sans responsabilité n’est pas tranchée. Le débat est similaire à celui qui s’est tenu en France à propos de la loi relative à l’indemnisation des victimes contaminés au VIH. V. J.-M. Pontier, « L’indemnisation des victimes contaminés par le virus du SIDA (loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991) », ALD 1992, p. 36-37. De toute façon, ce sont l’État et les collectivités locales qui se chargent des dépenses.

[41] Les critères d’évaluation sont les suivants : explication médicale de l’apparition des symptômes, rationalité du moment après la vaccination, considération d’autres possibilités. V. A. Nishino, op. cit., p. 70 et s.

[42] V. M. Kobayakawa, « La responsabilité administrative en droit japonais », in Études de droit japonais, v. 2, Société de législation comparée, 1999, p. 224 ; I. Osawa, op. cit., p. 55, n° 10. Depuis 1947, il existe une loi spéciale sur la responsabilité administrative. Selon l’article 1er, lorsqu’un fonctionnaire qui exerce le pouvoir public a causé un préjudice à autrui, par intention ou négligence et illégalement, dans l’exercice de ses fonctions, l’État ou la collectivité locale doit le réparer. À la différence de l’article 709 du Code civil, la condition « illégalement » (illicéité) est ajoutée. Toutefois la doctrine traditionnelle a proposé de remplacer l’illicéité par « l’atteinte au droit ou… » du Code civil (v. T. Nakahara, « Le préjudice économique pur, Rapport japonais », in Le préjudice : entre tradition et modernité [supra note 2], p. 57 ; S. Koyanagi, op. cit., p. 192). Dans la pratique, il n’y a pas de différence substantielle entre les deux lois pour caractériser un accident médical (atteinte à la vie ou au corps). V. K. Kunii, « L’article 1er de la loi sur la réparation de l’État : illicéité et négligence » (en japonais), in dir. H. Nishira, T. Ikuyo, et I. Sonobe, Collection du droit sur l’indemnisation par l’État, vol. 3, Jurisprudence sur la loi de la responsabilité administrative, Nihon­hyouronsya, 1988, p. 14-15. Dans le cadre de la loi japonaise relative à la responsabilité administrative, l’État ou la collectivité locale ne dispose d’un droit de recours contre le fonctionnaire à l’origine du dommage (y compris le médecin en cas de vaccination « non privée ») qu’en cas de faute intentionnelle ou grave de la part de ce dernier (art. 1er, al. 2). En ce qui concerne l’unification de procès, v. I. Osawa, op. cit., p. 57.

[43] Cour d’appel de Tokyo, 18 décembre 1992, Hanrei-jihou, n° 1445, p. 3 ; Cour d’appel de Fukuoka, 10 août 1993, Hanrei-jihou, n° 1471, p. 31 ; Cour d’appel d’Osaka, 16 mars 1994, Hanrei-jihou, n° 1500, p. 15. La doctrine japonaise interprète ces décisions comme reconnaissant une faute d’organisation du ministre de la Santé.

[44] La doctrine et une partie des tribunaux (TGI Tokyo, 18 mai 1984, Hanrei-jihou, n° 1118, p. 28) sont favorables à l’idée de consacrer un droit à indemnisation fondé sur la théorie de la Aufopferungshaftung du droit allemand. Il s’agit là d’une application au cas du dommage corporel de la même idée que celle qui sous-tend le droit à une indemnité juste et préalable en cas de privation de la propriété pour nécessité publique au sens de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Au Japon, le problème est que la victime ne reçoit aucune indemnité en raison d’un acte légal de puissance publique, ce qui est désigné par l’expression de la « vallée » entre la responsabilité et l’indemnité de l’article 29, al. 3 de la Constitution japonaise. Or, il est possible de procéder à un « comblement de cette vallée » par la création d’une nouvelle norme. V. 3es Journées juridiques franco-japonaises (Paris-Lyon, 19 septembre – 3 octobre 1992 [compte-rendu], RIDC 1993, p. 240-241).

[45] Il faudrait élaborer un système plus sûr avec la collaboration et la juste répartition des missions entre les médecins et aussi le concours de l’État, ce qui du reste mettrait en relief les deux types de responsabilité : civile et administrative.

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