Aux termes d'un arrêt rendu le 27 juin 2013, la CEDH condamne la France pour violation de l'article 5 § 3 de la CESDH (
N° Lexbase : L4786AQC) (CEDH, 27 juin 2013, Req. 62736/09
N° Lexbase : A7707KHW). L'affaire concerne le placement en garde à vue durant quarante-huit heures de personnes soupçonnées d'avoir participé à un trafic de stupéfiants, avant qu'elles n'aient été présentées à une autorité judiciaire et alors même qu'elles avaient été retenues en mer pendant dix-huit jours hors du contrôle d'une telle autorité. La Cour rappelle que le contrôle juridictionnel lors de la première comparution d'une personne arrêtée doit être rapide et automatique afin de détecter tout mauvais traitement et de réduire les atteinte injustifiées à la liberté individuelle, et ce dans une stricte limite de temps qui ne laisse guère de souplesse dans l'interprétation. A ce titre, elle précise que sa jurisprudence relative à des délais de deux ou trois jours, pour lesquels elle a pu estimer que l'absence de comparution devant un juge n'était pas contraire à cette exigence de promptitude, n'avait pas pour finalité de mettre à la disposition des autorités un délai dont elles auraient la libre jouissance pour compléter le dossier de l'accusation. Outre le fait que l'interception était planifiée, un délai d'acheminement de dix-huit jours permettait de préparer l'arrivée des requérants en France afin de les traduire sans délai devant un juge. Tel n'ayant pas été le cas, elle conclut que le placement en garde à vue des requérants a emporté violation de l'article 5 § 3.
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