Les dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 (loi n° 98-1194
N° Lexbase : L5411AS9) ne prescrivent, ni n'impliquent qu'une activité de manipulation d'amiante doit revêtir, pour ouvrir droit au bénéfice de l'allocation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante qu'elles prévoient, un caractère significatif par rapport à l'activité globale d'un port. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat en date du 27 octobre 2011 (CE, 1° et 6° s-s-r., 27 octobre 2011, n° 342096, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0847HZE).
Dans cette affaire, le ministre de l'Ecologie demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 8 juin 2010, n° 09BX01018) a annulé un jugement du tribunal administratif de Poitiers ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur la demande présentée le 19 février 2007 par une association départementale de défense des victimes de l'amiante et tendant à inscrire le port de La Rochelle-La Pallice dans la liste des ports ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour les années 1982 à 1999, et lui a enjoint de compléter l'arrêté du 25 mars 2005 en incluant ce port, pour cette période, dans la liste de ceux ouvrant droit à cette allocation. Le Conseil d'Etat confirme l'arrêt, la cour administrative d'appel, en ne recherchant pas si l'activité de manipulation d'amiante avait revêtu un tel caractère par rapport à l'activité globale du port de La Rochelle-La Pallice, n'a pas commis d'erreur de droit. .
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