Jurisprudence : CE 1/6 SSR., 27-10-2011, n° 342096, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 1/6 SSR., 27-10-2011, n° 342096, mentionné aux tables du recueil Lebon

A0847HZE

Référence

CE 1/6 SSR., 27-10-2011, n° 342096, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5619962-ce-16-ssr-27102011-n-342096-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

Les dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 (loi n° 98-1194) ne prescrivent, ni n'impliquent qu'une activité de manipulation d'amiante doit revêtir, pour ouvrir droit au bénéfice de l'allocation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante qu'elles prévoient, un caractère significatif par rapport à l'activité globale d'un port.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

342096

MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER

Mme Marie Grosset, Rapporteur
Mme Claire Landais, Rapporteur public

Séance du 14 octobre 2011

Lecture du 27 octobre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux


Vu le pourvoi, enregistré le 2 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09BX01018 du 8 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 0701211 du 11 mars 2009 du tribunal administratif de Poitiers ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur la demande présentée le 19 février 2007 par l'association départementale de défense des victimes de l'amiante 17 et tendant à inscrire le port de La Rochelle-La Pallice dans la liste des ports ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour les années 1982 à 1999, et lui a enjoint de compléter l'arrêté du 25 mars 2005 en incluant ce port, pour cette période, dans la liste de ceux ouvrant droit à cette allocation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, notamment son article 41 modifié par la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de l'association départementale de défense des victimes de l'amiante 17,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de l'association départementale de défense des victimes de l'amiante 17 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " (.) Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un port au cours d'une période pendant laquelle était manipulé de l'amiante ; la liste de ces ports et, pour chaque port, de la période considérée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget (.) " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 21 décembre 2001 dont elles sont issues, que les périodes au titre desquelles les ports doivent être inscrits sur la liste sont celles au cours desquelles ont eu régulièrement lieu des opérations de manipulation d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'entraîner, pour les personnels concernés, un contact direct avec de l'amiante et, par suite, l'inhalation de fibres d'amiante ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas tenu compte, pour annuler le refus d'inscrire le port de La Rochelle-La Pallice sur la liste prévue par ces dispositions pour les années 1982 à 1999, de la manipulation de tous les produits contenant de l'amiante, mais s'est exclusivement fondée sur l'existence d'une manipulation de sacs d'amiante ; qu'en ne retenant ainsi, parmi les différents matériaux manipulés à cette époque et qui contenaient de l'amiante, que ceux dont il n'était pas contesté qu'ils exposaient les personnels à un contact direct avec de l'amiante, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions citées ci-dessus de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ne prescrivent ni n'impliquent qu'une activité de manipulation d'amiante devrait revêtir, pour ouvrir droit au bénéfice de l'allocation qu'elles prévoient, un caractère significatif par rapport à l'activité globale d'un port ; que, par suite, en ne recherchant pas si l'activité de manipulation d'amiante avait revêtu un tel caractère par rapport à l'activité globale du port de La Rochelle-La Pallice, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, qu'en jugeant que l'activité de manipulation d'amiante était établie pour le port de La Rochelle-La Pallice pour la période allant de 1982 à 1999, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé de l'écologie n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à l'association départementale de défense des victimes de l'amiante 17.

Délibéré dans la séance du 14 octobre 2011 où siégeaient : M. Jacques Arrighi de Casanova, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; Mme Christine Maugüé, M. Christophe Chantepy, Présidents de sous-section ; M. Marc Sanson, M. Denis Piveteau, M. Yves Doutriaux, M. François Delion, M. Mattias Guyomar, Conseillers d'Etat et Mme Marie Grosset, chargée des fonctions de Maître des requêtes, rapporteur.

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