"
Il n'y a de travail en commun, limitant le dédommagement du salarié victime de l'accident et de ses ayant droits aux seules réparations forfaitaires assurées par les prestations sociales, que lorsqu'il est constaté que les préposés de plusieurs entreprises travaillant simultanément dans un intérêt commun, sont placés sous une direction unique". Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 11 octobre 2011, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 11-80.122, F-P+B
N° Lexbase : A0512HZY).
Dans cette affaire, deux scaphandriers-plongeurs mis à la disposition de la société Y par une entreprise de travail temporaire sont intervenus en immersion afin d'effectuer des travaux de réfection et d'entretien sur un barrage situé à Meaux, géré un établissement public qui avait fait appel à ladite société. Ces deux salariés ont trouvé la mort lors de cette intervention. Le tribunal correctionnel a constaté l'extinction de l'action publique à l'encontre de la société Y en raison de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire la concernant, a déclaré l'établissement public coupable d'homicides involontaires aggravés et l'a condamné à réparer le préjudice moral des victimes. Les juges du second degré ont alors confirmé cette décision et rejeté le moyen invoqué par l'établissement public, appelant des seules dispositions civiles, faisant valoir que l'accident s'était produit lors d'un travail en commun et que, dès lors, il n'avait pas la qualité de tiers responsables. Pour la Haute juridiction, "
n'étant pas constaté que les préposés de plusieurs entreprises travaillant simultanément dans un intérêt commun, sont placés sous une direction unique, les parties civiles ayant conservé le droit de demander la réparation de leur préjudice conformément au droit commun, le moyen ne peut qu'être écarté" (sur les accidents du travail dans l'entreprise de travail temporaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7963ESQ).
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