L'absence de communication au comité d'établissement, à l'occasion de la séance au cours de laquelle devait être examiné le projet de mise à la retraite d'un salarié, titulaire de plusieurs mandats représentatifs, de toute pièce lui permettant de vérifier que l'intéressé bénéficiait d'un nombre de trimestres validés suffisant pour recevoir une pension à taux plein, est de nature à entacher d'irrégularité la procédure de mise à la retraite du salarié. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat en date du 26 octobre 2011 (CE, 4° et 6° s-s-r., 26 octobre 2011, n° 335755, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0830HZR).
Dans cette affaire, le Conseil d'Etat a rappelé "
que dans le cas où la demande de rupture du contrat de travail d'un salarié protégé par l'employeur est motivée par la survenance de l'âge, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de vérifier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, que la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé et, d'autre part, que les conditions légales de mise à la retraite sont remplies". Il appartient ensuite à l'employeur de mettre le comité d'entreprise à même d'émettre son avis, en toute connaissance de cause, sur la procédure dont fait l'objet le salarié protégé, en lui transmettant des informations précises et écrites sur les motifs de celle-ci, ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article L. 2323-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L2727H9U). Pour le Conseil, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 8ème ch., 16 novembre 2009, n° 07PA01459
N° Lexbase : A5058EQE) n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'absence de communication au comité d'établissement avait été de nature à entacher d'irrégularité la procédure de mise à la retraite litigieuse .
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