Lexbase Social n°460 du 3 novembre 2011 : Social général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 24 octobre au 28 octobre 2011

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[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 24 octobre au 28 octobre 2011. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5619792-panorama-panorama-des-arrets-inedits-rendus-par-la-cour-de-cassation-b-semaine-du-24-octobre-au-28-o
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le 03 Novembre 2011

Retrouvez, chaque semaine, une sélection des arrêts inédits de la Cour de cassation, les plus pertinents, classés par thème.
  • Contrat de travail/Condition d'entrée en vigueur

- Cass. soc., 26 octobre 2011, n° 10-21.716, FS-D (N° Lexbase : A0740HZG) : un événement passé, connu de l'une des parties, ne peut constituer une condition à l'entrée en vigueur du contrat de travail. En déboutant les joueurs de leur demande tendant à ce que la rupture des contrats de travail soit prononcée aux torts exclusifs du club de rugby, sans rechercher si l'employeur n'avait pas eu connaissance lors de la signature des avenants, le 1er juin 2007, que la condition de participation au championnat professionnel était défaillante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7633ESI).

  • Rémunération contractuelle/Modification unilatérale impossible

- Cass. soc., 26 octobre 2011, n° 10-10.243, F-D (N° Lexbase : A0745HZM) : en décidant que l'employeur était fondé à retirer du secteur d'activité de M. B. le client A., alors qu'une clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme il était soutenu par le salarié, la suppression unilatérale de l'attribution d'un client important avait eu une incidence sur sa rémunération, n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8922ESA).

  • Salaire minimum conventionnel/Obligation de respect par l'employeur

- Cass. soc., 26 octobre 2011, n° 10-17.396, FS-D (N° Lexbase : A0739HZE) : l'employeur a l'obligation de payer le salaire minimum prévu par la convention collective applicable. Ainsi, en déclarant que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission, alors qu'elle avait constaté que l'employeur, qui, n'ayant pas respecté les dispositions conventionnelles applicables excluant la prise en compte des primes sur objectif ou de productivité pour le calcul du salaire minimum conventionnel, n'avait pas payé le salaire minimum auquel la salariée avait droit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0899ETH).

  • Privation temporaire d'un avantage/Sanction pécuniaire prohibée

- Cass. soc., 25 octobre 2011, n° 10-15.560, F-D (N° Lexbase : A0593HZY) : d'une part, ayant constaté que l'avantage, constitué par l'attribution de billets d'avion à prix réduit, accordé au personnel de la société A. par l'article 14 de la convention d'entreprise de cette société, était lié, en l'occurrence, à la qualité de salarié de l'intéressé et que la privation de cet avantage statutaire affectait la rémunération du salarié, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était compétente pour statuer sur la demande de M. T.. D'autre part, après avoir retenu à bon droit que la privation temporaire d'un avantage lié à son emploi et permettant au salarié de réaliser une économie sur les vols, en raison d'une faute imputée à celui-ci, constituait une sanction pécuniaire prohibée, la cour d'appel en caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite a ordonné, sans excéder ses pouvoirs, les mesures nécessaires pour faire cesser ce trouble, en privant de ses effets la décision de l'employeur. Ainsi, le caractère manifestement illicite de cette décision ayant pour conséquence de priver le salarié d'un avantage conventionnel, la cour d'appel a pu allouer à celui-ci une provision à valoir sur la réparation du préjudice qui en est résulté, dès lors que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2786ETD).

  • Démission équivoque d'une salariée enceinte/Licenciement nul

- Cass. soc., 26 octobre 2011, n° 10-14.139, F-D (N° Lexbase : A0758HZ4) : attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que Mme B. avait donné sa démission dans les locaux de l'entreprise en étant manifestement émue et fragilisée par son état de grossesse et qu'elle s'était rétractée par lettre du même jour, a pu en déduire que la démission de la salariée ne résultait pas d'une volonté claire et non équivoque de démissionner. Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que l'employeur, bien qu'ayant eu connaissance de l'état de grossesse de la salariée le 2 décembre 2004, date à laquelle il a reçu la lettre par laquelle l'intéressée s'est rétractée de sa démission donnée le 30 novembre, n'avait pas accepté cette rétractation, elle a décidé à bon droit que la rupture produisait les effets d'un licenciement nul .

  • Faute grave (non)/Vol de marchandises périssables

- Cass. soc., 25 octobre 2011, n° 10-18.542, F-D (N° Lexbase : A0585HZP) : ne constitue pas une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail compte tenu de l'ancienneté de la salariée et de l'absence de tout manquement antérieur, le vol commis au préjudice de l'employeur de marchandises périssables de faible valeur destinées à la destruction (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2754ET8).

  • Harcèlement moral et faute grave/Caractérisation

- Cass. soc., 25 octobre 2011, n° 10-13.957, F-D (N° Lexbase : A0590HZU) : d'une part, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que les fonctions d'administrateur système exercées par le salarié depuis plusieurs années lui avait été retirées, que ses attributions avaient été limitées à la fourniture d'une documentation technique relative aux programmes informatiques et qu'il avait dû restituer son ordinateur portable, faits ayant eu un impact sur son avenir professionnel, a retenu à bon droit qu'en l'absence de justification de ces agissements par l'employeur par des éléments étrangers à tout harcèlement, le harcèlement moral était caractérisé. D'autre part, étant constaté que l'administrateur de la messagerie avait le 30 mai 2005 ouvert sur son espace de travail la messagerie de plusieurs salariés dont celle de M. S. et était intervenu pendant les sept jours qui suivaient 134 fois sur la messagerie de celui-ci, le fait pour le salarié d'avoir continué à utiliser les mots de passe qu'il avait restitués après le retrait de ses fonctions d'administrateur pour mettre un terme à une intrusion abusive de son successeur dans sa messagerie et d'avoir informé sa hiérarchie de cette pratique susceptible de porter atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles dans l'entreprise, n'était pas constitutif d'une faute grave .

  • Harcèlement moral/Caractérisation (non)

- Cass. soc., 25 octobre 2011, n° 10-18.101, F-D (N° Lexbase : A0602HZC) : après avoir retenu l'existence de conditions de travail et de projets de mutation faisant présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a décidé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les mesures prises par l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, tenant à la mise en place d'une nouvelle organisation de l'entreprise .

  • Atteinte à la dignité du salarié/Sarcasmes

- Cass. soc., 25 octobre 2011, n° 10-16.837, F-D (N° Lexbase : A0594HZZ) : portent atteinte à la dignité du salarié, des agissements répétés de l'employeur tels que des sarcasmes et des propos sans retenue (simplet, langue de vipère) ne pouvant être justifiés par les tensions générées par la nécessité de respecter des délais de publication .

  • Conflit de juridictions/Compétence du juge administratif

- Cass. soc., 25 octobre 2011, jonction, n° 10-11.480 et n° 10-18.529, F-D (N° Lexbase : A0584HZN) : en déclarant la juridiction judiciaire compétente, sans vérifier si le service de garde d'enfants repris par la Communauté de communes ne constituait pas un service public administratif, compte tenu de son objet, de l'origine de ses ressources et de son mode de fonctionnement, en sorte que le contentieux opposant la collectivité publique à un agent chargé de ce service et placé sous un statut de droit public relèverait du juge administratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3880ETU).

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