La différence de traitement entre, d'une part, les jeunes de moins de vingt-cinq ans, soumis au
quantum d'activité professionnelle préalable pour bénéficier du revenu de solidarité active, et, d'autre part, les travailleurs de plus de vingt-cinq ans, éligibles sans condition d'exercice d'une activité professionnelle préalable au bénéfice de cette prestation, n'est pas manifestement disproportionnée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat en date du 27 octobre 2011 (CE, 1° et 6° s-s-r., 27 octobre 2011, n° 343943, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0835HZX).
Dans cette affaire, le Conseil d'Etat était saisi par la CFDT d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir le décret n° 2010-961 du 25 août 2010 relatif à l'extension du revenu de solidarité active aux jeunes de moins de vingt-cinq ans (
N° Lexbase : L9645IM8). Il résulte du premier alinéa de l'article D. 262-25-1, introduit dans le code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L9727IM9) par l'article 1er du décret attaqué, que pour l'application de l'article L. 262-7-1 (
N° Lexbase : L2937IGU) qui, n'ouvre le bénéfice du revenu de solidarité active qu'aux personnes âgées de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus qui ont exercé une activité professionnelle pendant un nombre déterminé d'heures de travail au cours d'une période de référence précédant la date de la demande, ce bénéfice étant ouvert aux demandeurs ayant exercé une activité professionnelle pendant un nombre d'heures de travail au moins égal au double du nombre d'heures annuelles mentionné au 1° de l'article L. 3122-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L3890IBP). Pour le Conseil d'Etat, "
eu égard à l'objectif d'intérêt général qui s'attache à ce que les jeunes travailleurs, qui commencent leur insertion dans la vie professionnelle au sortir de leurs études ou après une période de formation, soient encouragés à exercer durablement une activité professionnelle et à s'intégrer ainsi dans le monde du travail", le décret attaqué ne revêt pas un caractère disproportionné et ne méconnaît, notamment, pas le principe d'égalité garanti par les articles 1er (
N° Lexbase : L1365A9G) et 6 (
N° Lexbase : L1370A9M) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen .
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