D'une part, le transfert du contrat d'un gérant non salarié d'une succursale de maison d'alimentation de détail, titulaire d'un mandat syndical, dans le cadre d'un transfert d'établissement est soumis à une procédure administrative. D'autre part, le gérant non salarié d'une succursale de maison d'alimentation de détail, titulaire d'un mandat de délégué syndical, bénéficie à ce titre du régime protecteur prévu aux articles L. 2411-3 (
N° Lexbase : L0148H9D) et L. 2411-8 (
N° Lexbase : L0153H9K) du Code du travail. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 11 octobre 2011, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 10-86.944, F-P+B
N° Lexbase : A0514HZ3).
Dans cette affaire, la société Y, qui comporte une branche regroupant 2 250 magasins, regroupés en cinq directions régionales constituant autant d'établissements, et exploités par des gérants dont le statut est défini par les articles L. 7321-1 et L. 7322-1 (
N° Lexbase : L3471H9G) et suivants du Code du travail, et par un accord collectif national du 18 juillet 1963, a entrepris, en octobre 2004, un redécoupage géographique des directions régionales du réseau, entraînant le transfert d'une région à l'autre de certains élus aux comités d'établissement, dénommés et la perte consécutive du mandat de certains délégués. Par ailleurs, la société Y a rompu, le 9 novembre 2004, sans autorisation administrative, le contrat de gérance de M. X, en qualité de délégué syndical d'un établissement de la direction régionale sud-est. A la suite de ces faits, le procureur de la République a fait citer devant le tribunal correctionnel M. M., directeur des relations sociales de la société, des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical, et de rupture sans autorisation du contrat d'un délégué syndical ; que les juges du premier degré ont relaxé le prévenu du premier chef de prévention, l'ont condamné du second, et ont prononcé sur les intérêts civils ; que le ministère public et les parties ont relevé appel de cette décision. D'une part, pour la Haute juridiction, pour confirmer la relaxe pour entrave à l'exercice du droit syndical, "
alors que le fait de transférer le contrat d'un gérant non salarié d'une succursale de maison d'alimentation de détail, titulaire d'un mandat syndical, dans le cadre d'un transfert d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure administrative, est puni par l'article L. 2431-1, alinéa 2, du Code du travail (
N° Lexbase : L0229H9D)
, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé". D'autre part, en renvoyant le prévenu des fins de la poursuite pour rupture sans autorisation du contrat d'un délégué syndical, alors que se trouvait sanctionnée par l'article L. 2431-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0229H9D) la rupture sans autorisation administrative du contrat de gérance de M. X, "
la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé".
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