Lexbase Social n°555 du 23 janvier 2014 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Transaction et liberté d'expression

Réf. : Cass. soc., 14 janvier 2014, n° 12-27.284, FS-P+B (N° Lexbase : A7772KTZ)

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N0377BUI

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le 25 Janvier 2014

Est justifiée et proportionnée au but recherchée l'atteinte à la liberté d'expression du salarié contenue dans une transaction destinée à mettre fin à une intense polémique médiatique entretenue par le salarié après son licenciement, de nature à nuire à la réputation de son employeur, cette transaction comportant l'engagement réciproque de cesser tout propos critique et dénigrant, celle-ci étant précise dans son objet et quant aux personnes physiques et morales ainsi qu'aux programmes que le salarié s'engageait à ne pas critiquer ni dénigrer, et limitée à dix-huit mois. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 janvier 2014 (Cass. soc. 14 janvier 2014, n° 12-27.284, FS-P+B N° Lexbase : A7772KTZ).
Au cas présent, à la suite d'un licenciement, le salarié et l'employeur ont conclu une transaction, destinée à régler leurs différends, et obligeant notamment les parties à ne se livrer à aucune critique ou dénigrement réciproques. L'employeur ayant considéré que le salarié avait manqué à ses obligations, par la publication d'un ouvrage relatif à son expérience professionnel, a saisi le juge prud'homal d'une demande de dommages et intérêts.
Confronté au refus des juges du fond d'annuler la clause de la transaction que le salarié considérait comme portant atteinte à sa liberté d'expression, celui-ci s'est pourvu en cassation. Il se prévalait, dans le cadre de son pourvoi, d'une violation disproportionnée de ses libertés fondamentales ès qualité de salarié consacrées tant par l'article L. 1121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0670H9P) que par Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié. Après avoir rappelé le principe selon lequel la liberté d'expression du salarié peut être restreinte par l'employeur "pour assurer la protection de la réputation et des droits d'autrui dès lors que ces restrictions sont proportionnées au but recherché", la Haute Juridiction considère que la clause de la transaction querellée présentait de telles garanties. Pour ce faire, elle a souligné, d'une part, que la clause était précise tant dans son objet qu'à l'égard des personnes et des programmes concernés par l'obligation de discrétion du salarié. La Cour de cassation a, d'autre part, retenu qu'elle était limitée dans le temps (18 mois). La clause étant justifiée et proportionnée au but recherché, aucune atteinte à la liberté d'expression n'était caractérisée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9926ESG).

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