Les dispositions des articles L. 2314-21 (
N° Lexbase : L2633H9E) et L. 2314-19 (
N° Lexbase : L2627H98) du Code du travail sont applicables au vote électronique, et non au vote par correspondance avec dépouillement optique des bulletins de vote. Telle est la solution adoptée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 janvier 2014 (Cass. soc. 14 janvier 2014, n° 13-60.165, FS-P+B
N° Lexbase : A8041KTY).
Au cas présent, une organisation syndicale sollicitait l'annulation des élections professionnelles s'étant déroulées au sein d'un Unité Economique et Sociale (UES). Outre l'existence d'une rupture d'égalité entre les organisations syndicales au titre de la propagande élection, elle se prévalait, à l'appui de sa demande d'annulation, de l'irrégularité des dispositions du protocole d'accord préélectoral relatif au dépouillement optique des suffrages. Elle soutenait pour ce faire que cette modalité de dépouillement, relevant par nature du vote électronique, devait nécessairement, conformément aux dispositions des articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du Code du travail, être prévue par accord d'entreprise.
Dans le cadre du pourvoi formé par l'employeur à l'encontre du jugement du tribunal d'instance, la Cour de cassation a rejeté cette argumentation, affirmant que le recours au dépouillement optique ne doit pas, par nature, être prévu par accord collectif et, partant, peut être régulièrement prévu par le protocole d'accord préélectoral (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1667ETW et N° Lexbase : E1644ET3).
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