Lorsqu'aucune des organisations syndicales ayant constitué une liste commune n'a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, elles ne peuvent séparément désigner un délégué syndical en se prévalant du score obtenu par la liste commune. C'est en ce sens que statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 janvier 2014 (Cass. soc. 14 janvier 2014, n° 12-28.929, FS-P+B
N° Lexbase : A7978KTN).
Dans cette affaire, la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, la Fédération des employés et des cadres de la section du crédit FO et le syndicat CFTC du Crédit agricole et ses filiales avaient fait liste commune au premier tour des élections du comité d'entreprise, comme l'y autorise l'article L. 2122-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L3740IB7). La liste commune a alors recueilli 16 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise. Se prévalant du résultat ainsi obtenu et du dépassement du seuil des 10 % des suffrages exprimés conditionnant l'acquisition de la qualité représentative, la fédération des employés et des cadres de la section du crédit FO en accord avec le syndicat CFTC du Crédit agricole et ses filiales a informé l'employeur de la désignation d'un délégué syndical FO. La Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, également de concert avec le syndicat CFTC du Crédit agricole et ses filiales, a, par la suite, également procédé à la désignation d'un délégué syndical CGT.
A la suite de la contestation des deux mandats introduite par l'employeur, le tribunal d'instance a prononcé leur annulation.
La Cour de cassation, approuvant le raisonnement du juge d'instance, a rejeté le pourvoi formé par les organisations syndicales colistières. A l'appui de sa décision, elle a rappelé qu'il résulte de l'article L. 2122-3 précité que, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, il doit être procédé à la répartition entre elles des suffrages exprimés permettant de déterminer leur audience électorale et leur représentativité, sur la base indiquée lors du dépôt de leur liste portée à la connaissance tant de l'employeur qu'à celle des électeurs et à défaut à parts égales entre les organisations concernées. Et puisque, dans le cadre des constatations souveraines du juge d'instance, aucune des organisations syndicales, au titre de la répartition retenue de leur audience électorale, ne justifiait d'au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, elles ne pouvaient désigner un délégué syndical en se prévalant du score globalement obtenu par la liste commune (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1798ETR).
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