Lexbase Social n°555 du 23 janvier 2014 : Procédure prud'homale

[Brèves] Fins de non-recevoir d'ordre public et taux de ressort de la juridiction prud'homale

Réf. : Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 12-25.404, FS-P+B (N° Lexbase : A7846KTR)

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le 23 Janvier 2014

Les juges doivent relever d'office les lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; tel est le cas du jugement qui statue sur une demande, quel que soit le fondement allégué, tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 15 janvier 2014 (Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 12-25.404, FS-P+B N° Lexbase : A7846KTR).
Au cas présent, plusieurs salariés avaient saisi la juridiction prud'homale d'un rappel de prime de treizième mois et s'étaient vu allouer une somme inférieure à 4 000 euros au titre du rappel de prime. Saisie par l'employeur, la cour d'appel de Paris a cru pouvoir infirmer les jugements entrepris.
La Haute juridiction, à l'aune du montant des condamnations contestées, censure les arrêts rendus par la cour d'appel de Paris. Au soutien de sa décision, elle rappelle, qu'en application des articles 125 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1421H4E) et R. 1462-1 (N° Lexbase : L0782IA9), il est constant, d'une part, que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours et, d'autre part, que n'est pas susceptible d'appel le jugement qui statue sur une demande, quel que soit le fondement allégué, tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort. Or, il résulte de l'article D. 1462-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0776IAY) que "le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 euros". Le pourvoi en cassation était donc la seule voie de recours régulièrement ouverte à l'encontre des jugements faisant droit aux demandes des salariés... Ce que la cour d'appel a manifestement ignoré (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3853ETU).

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