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N0347BUE
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le 30 Janvier 2014
- Cass. soc., 14 janvier 2014, n° 12-25.658, FS-D (N° Lexbase : A8065KTU) : appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la production de documents confidentiels par le salarié devant la juridiction administrative n'était pas nécessaire à la défense de ses droits et, d'autre part, que ses allégations, malveillantes non étayées et au moins pour partie mensongères, manifestaient une intention de nuire, caractérisant ainsi sa mauvaise foi.
Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que le salarié, cadre dirigeant, avait diffusé auprès du personnel des informations qu'il détenait en sa qualité de membre du conseil d'administration, dans le seul but de contester les décisions prises par ce conseil en opérant une confusion entre les obligations de sa fonction et ses aspirations personnelles déçues, que par plusieurs notes également diffusées au personnel dans le contexte délicat de la fusion en cours, il a critiqué en termes vifs la nomination et la compétence de la directrice intérimaire, ainsi que les décisions des représentants d'une autre entité du groupe, qu'il a ensuite mis en cause, de mauvaise foi, la probité de la présidente du conseil d'administration et tenté, pendant sa mise à pied, d'obtenir d'un subordonné la production de pièces confidentielles. La cour a pu en déduire que ces comportements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituaient une faute grave (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9188ES4).
- Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 12-20.321, F-D (N° Lexbase : A7848KTT) : la cour d'appel, appréciant souverainement la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il était établi que le salarié avait été surpris en train de fumer avec deux collègues dans un local présentant un risque d'incendie et d'explosion lié à la présence de polyester et au passage d'une conduite de gaz. Elle a pu retenir que le comportement de l'intéressé, membre de l'équipe de première intervention incendie au sein de l'entreprise, qui n'invoquait ni l'absence d'interdiction d'accès au local ou de réglementation d'accès à celui-ci, ni le défaut d'affichage de consignes de sécurité dans ce local, était constitutif d'une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9188ES4).
- Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 12-11.648, F-D (N° Lexbase : A7921KTK) : s'il apparaît indéniable que le service considéré était affecté d'un déficit financier manifeste, généré par une insuffisance de subventionnement par l'autorité de tutelle et que la suppression du service a eu pour conséquence la suppression de l'emploi des trois salariés, il n'en demeure pas moins vrai, d'une part, qu'il a été relevé que la direction n'a guère entrepris de démarches pour améliorer sa dotation aux fins d'assurer la pérennité financière du service concerné, selon un courrier du délégué départemental de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale, et d'autre part, que la suppression de ce service avait manifestement pour but principal de se "débarrasser" de trois salariés, protégés à des degrés divers, en conflit ouvert avec la direction et qu'ainsi, la mesure critiquée avait un lien évident avec le mandat ou le statut des salariés concernés, ce que confirme le témoignage du nouveau délégué du personnel à compter de 2005 qui indique expressément que le directeur lui a confié concernant le "Fild'Ariane" : "pour les virer, la solution serait de fermer leur activité", la cour d'appel a décidé à bon droit que les licenciements résultaient d'une discrimination syndicale (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0716ETP).
- Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 12-24.860, F-D (N° Lexbase : A7782KTE) : l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés. Le salarié faisant valoir, au titre des éléments laissant supposer une discrimination en matière d'évolution de carrière qu'avant son adhésion à la CGT, il avait bénéficié pendant 18 ans d'activité de 11 augmentations de salaire, soit une augmentation tous les un an et demi en moyenne, et que depuis 1996, il n'avait eu, en 11 ans, que trois augmentations de salaire, soit une augmentation tous les 3 ans et demi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision déboutant le salarié de sa demande de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0716ETP).
- Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 12-20.594, F-D (N° Lexbase : A8015KTZ) : après avoir constaté que le pôle de recherche et développement de la société constituait une entité économique autonome, la cour d'appel a relevé que, si dans le projet de réorganisation était prévu la cession de deux des activités de ce pôle, la société cessionnaire avait, cependant, repris non seulement les fichiers techniques de ce service recherche et développement, mais également la liste de ses clients, ses bancs, ses moyens matériels et les équipements de tests de son laboratoire, ce dont il résultait que le champ réel du transfert avait excédé le périmètre défini dans le projet de restructuration, et que la société cessionnaire avait dans le même temps cherché à recruter deux ingénieurs et un technicien pour son service recherche et développement. La cour d'appel a pu en déduire le transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et poursuivant la même activité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail " N° Lexbase : E8846ESG).
- Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 12-28.666, F-D (N° Lexbase : A7800KT3) : il résulte des dispositions de l'article L. 1237-5 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 (N° Lexbase : L3091INS), que l'obligation pour l'employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié âgé de 65 à 69 ans, de recueillir l'assentiment de l'intéressé pour rompre son contrat de travail, ne s'applique pas à la mise à la retraite d'un salarié entre 60 et 65 ans, en application d'un accord de branche dérogatoire conclu et étendu avant le 22 décembre 2006 et qui produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2009 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9722ESU).
- Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 12-19.739, F-D (N° Lexbase : A7991KT7) : toutes les créances de l'employeur à l'égard d'un salarié, autres que celles visées aux articles L. 3251-1 (N° Lexbase : L0907H9H) et L. 3251-3 (N° Lexbase : L0912H9N) du Code du travail, peuvent donner lieu à compensation dans la limite de la fraction saisissable du salaire. Tel est le cas de la créance résultant d'un acompte versé au salarié sous la forme d'un crédit ouvert pour l'achat de marchandises au sein du magasin où il travaille, qui constitue un véritable prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire résultant de compensations salariales illégales et d'acomptes retenus injustifiés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1245ETB).
- Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 12-21.263, F-D (N° Lexbase : A8013KTX) : l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance. Le cours de la prescription a donc été interrompu par l'introduction de l'instance prud'homale, le 30 juin 2008, la radiation de l'affaire du rôle étant sans effet sur la poursuite de cette interruption, ce dont il résultait que seules les demandes antérieures au 30 juin 2003 étaient prescrites, la cour d'appel a violé les articles 2224 (N° Lexbase : L7184IAC), 2242 (N° Lexbase : L7180IA8) du Code civil et L. 3245 -1 du Code du travail (N° Lexbase : L0734IXH) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0951ETE).
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