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par La Rédaction
Le 17 Juillet 2025
Le Conseil national des barreaux a rappelé, au sein de son rapport voté lors de l'assemblée générale des 3 et 4 juillet 2025, l'importance du secret professionnel de l'avocat, pilier fondamental des droits de la défense.
Ce rapport a pour objet de proposer des modifications législatives afin de le renforcer tout en affirmant la nécessité de reconnaître l'existence d'un « secret commun » dans la pratique entre avocats.
Le secret professionnel est protégé, à la fois par la loi au travers de l'article 226-13 du Code pénal N° Lexbase : L5524AIG et l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ qui vient préciser la portée de l'article 226-13 précité pour la profession d'avocat en tentant de couvrir l'ensemble des éléments détenus par l'avocat protégés au titre du secret.
Le secret professionnel de l'avocat bénéficie également d'une protection constitutionnelle indirecte lorsque le Conseil constitutionnel examine les atteintes susceptibles d'être portées au secret de la relation avocat-client à travers son contrôle du respect du droit au secret des correspondances, du droit au respect de la vie privée ou de l'exercice des droits de la défense.
La CEDH, reconnaît, quant à elle, le secret de la relation « avocat-client » comme un droit fondamental. Toutefois, plusieurs décisions récentes rendues par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 mars 2025 (n° 24-82.517 N° Lexbase : A302664T, n° 23-86.261 N° Lexbase : A3034647 et n° 24-80.296 N° Lexbase : A302764U), ont restreint la portée de cette protection aux seuls actes liés aux droits de la défense, écartant l'activité de conseil.
Face à ces constantes et afin de répondre aux inquiétudes, le présent rapport tend à proposer une réforme du secret professionnel de l'avocat.
Tout d’abord, dans le cadre des perquisitions au sein du domicile ou du cabinet de l'avocat, afin de modifier les articles 56 N° Lexbase : L7574MMH, 56-1-1 N° Lexbase : L1315MAX, 56-1-2 N° Lexbase : L1316MAY du Code de procédure pénale et l’article 145 du Code civil N° Lexbase : L1570ABR.
Ensuite, dans le cadre des écoutes téléphoniques, le CNB propose la mise en place d'une plateforme nationale de protection du secret professionnel, la modification de l'article 100, alinéa 4, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1324MAB en y incluant l'exigence préalable d'indices graves et concordants d'une infraction. Le rapport propose également le renforcement des droits du bâtonnier et de ses délégués en cas de contestation ainsi que la modification de l'article 100-7, alinéa 2, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L5915DYQ en y insérant l'obligation d'information de l'ordre des avocats en cas d'interception des conversations d'un bâtonnier en exercice.
À ces inquiétudes s'ajoutent celles liées à la pratique habituelle d'échanges entre avocats d'informations couvertes par le secret. Cette pratique permet une collaboration ou une substitution aux fins d'une même défense sans que les avocats qui y concourent soient tous officiellement désignés.
Le présent rapport se positionne en faveur de la consécration de cette pratique. Toutefois, l'absence d'encadrement de cette pratique expose les avocats à des poursuites disciplinaires et pénales pour avoir transféré des pièces à un confrère sans désignation formelle. Afin de mieux protéger la profession, le CNB recommande d'ouvrir la possibilité à un avocat désigné dans le cadre d'une procédure d'instruction, de définir autour de lui une « équipe de défense », inspirée de l'article 115 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9941M93 et se positionne en faveur d'une réforme législative de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, des articles 115 du Code de procédure pénale, 226-14 N° Lexbase : L3283MMK et 226-13 du Code pénal et en propose une réécriture.
Ainsi, cette réforme législative permettrait de consacrer la possibilité pour les avocats d'échanger des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'ils concourent à une mission de défense ou de conseil d'une même personne.
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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef
Le 07 Août 2025
La revue Lexbase Affaires vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection de l’actualité jurisprudentielle et normative en droit des affaires du mois écoulé (du 20 mai au 17 juin 2025), classée par matières sous plusieurs thèmes/mots-clés.
SOMMAIRE
III. Baux commerciaux et professionnels
VIII. Entreprises en difficulté
IX. Financier/Marchés financiers
X. Propriété intellectuelle/IT
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle
(Néant)
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle
♦ Opération de paiement – Droit au remboursement du payeur – Procédure collective du bénéficiaire des fonds remboursés
Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-11.680, FS-B N° Lexbase : B6749APN : méconnaît les art. L. 133-25 N° Lexbase : L5123LGT et L. 133-25-1 N° Lexbase : L5122LGS du Code monétaire et financier qui, à l'occasion d'un prélèvement SEPA, ouvrent au payeur un droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement ordonnée par son bénéficiaire, à la condition que la demande en soit présentée avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités, la cour d'appel qui ordonne à une banque de restituer au liquidateur du bénéficiaire les fonds ainsi remboursés au motif qu'il s'agirait d'un paiement prohibé par les dispositions de l'article L. 622-7, I, du Code de commerce N° Lexbase : L9121L7X, constitutif d'un trouble manifestement illicite
III. Baux commerciaux et professionnels
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle
♦ Vente de la chose louée – Droit de préférence du preneur à bail – Domaine d'application
Cass. civ. 3, 19 juin 2025, deux arrêts n° 23-19.292, FS-B N° Lexbase : B7626AKN et n° 23-17.604, FS-B N° Lexbase : B7628AKQ : le locataire à bail commercial ne bénéficie pas d'un droit de préférence lorsque le local pris à bail ne constitue qu'une partie de l'immeuble vendu, même si celui-ci ne comprend qu'un seul local commercial.
Pour aller plus loin : v. A. Antoniutti, Droit de préemption du locataire commercial : exclusion des ventes immobilières dont l’objet dépasse l’assiette du bail, Lexbase Affaires, juillet 2025 N° Lexbase : N2656B3R. |
♦ Bail dérogatoire – Maintien dans les lieux – Constat de l’existence d’un bail soumis au statut des baux commerciaux
Cass. civ. 3, 19 juin 2025, n° 24-22.125, FS-D N° Lexbase : B6476AMS : il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel suivante : « L'article L. 145-5 du Code de commerce N° Lexbase : L5733AI8, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L5650MS3, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 25 mai 2023, n° 21-23.007, FS-B N° Lexbase : A59689WX), est-il contraire, d'une part, au principe de sécurité juridique, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, d'autre part, au droit de propriété, garanti par l'article 2 de cette même Déclaration, et, enfin, au principe d'égalité, garanti par les articles 1 et 6 de cette même Déclaration, en ce qu'il prévoit que la demande tendant à faire constater l'existence d'un bail soumis au statut né du fait du maintien en possession du preneur à l'issue d'un bail dérogatoire n'est pas soumise à la prescription ? ».
♦ Immeuble soumis au statut de la copropriété – Obligations du bailleur – Jouissance paisible – indemnisation du locataire
Cass. civ. 3, 19 juin 2025, n° 23-18.853, FS-B N° Lexbase : B7624AKL : lorsque les locaux loués à bail commercial sont situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, sauf pendant le temps où la force majeure l'empêcherait de faire ce à quoi il s'est obligé, le bailleur est tenu d'exécuter les travaux lui incombant dans les parties privatives des locaux loués. Les diligences accomplies par le bailleur pour obtenir du syndicat des copropriétaires la cessation d'un trouble ayant son origine dans les parties communes de l'immeuble ne le libèrent pas de son obligation de garantir la jouissance paisible des locaux loués. Dès lors, lorsqu'un désordre apparaît en cours de bail, relevant de l'une des obligations du bailleur, que le locataire était, par suite des circonstances, seul à même de constater, le bailleur doit l'indemniser de son préjudice de jouissance à compter du jour où il en été informé jusqu'à sa cessation
♦ Prêt consenti en devise étrangère – Risque de change – Information de l’emprunteur
Cass. civ. 1, 9 juillet 2025, n° 24-19.647, FS-B N° Lexbase : B7816ARW et n° 24-18.018, FS-B N° Lexbase : B7818ARY : lorsqu'un prêt, consenti dans une devise étrangère, stipule des clauses relatives à des modalités de remboursement comportant un risque de change pesant sur l'emprunteur, il convient, pour assurer une protection adéquate et efficace du consommateur conforme aux objectifs de la Directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 N° Lexbase : L7468AU7 de prendre en compte l'ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme, permettant de satisfaire l'exigence de transparence nécessaire à sa complète information.
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle
(Néant)
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle
♦ Pratiques restrictives de concurrence – Avantage
Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.440, FS-B N° Lexbase : B6303AME : seul l'avantage ne relevant pas des obligations d'achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu.
♦ Abus de position dominante – Sanction
Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391, FS-B N° Lexbase : B6292AMY : un discours ou une communication d'une entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l'article 102 TFUE N° Lexbase : L2399IPK, lequel s'apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte. Cependant, si l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L4775AQW est invoqué par cette entreprise, cette pratique anticoncurrentielle ne peut faire l'objet d'une sanction que si celle-ci remplit les exigences de l'article 10, § 2, de cette Convention, à savoir qu'elle est prévue par la loi, inspirée par l'un des buts légitimes au regard dudit paragraphe et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant.
♦ Concurrence déloyale – VTC – Maraude électronique – Contrat de partenariat
Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-22.430, FS-B N° Lexbase : B6295AM4 : en vertu de l'article L. 3120-2, III, 1°, du Code des transports N° Lexbase : L1759LC7, la maraude électronique, qui consiste à informer un client, sans réservation préalable, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule, quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique, est interdite aux chauffeurs de voitures de transport avec chauffeurs (VTC) et aux centrales de réservation auxquelles ils ont recours. La société exploitant une plate-forme qui recourt à une telle pratique commet un acte de concurrence déloyale à l'égard des chauffeurs de taxis et de leurs centrales de réservation. Constitue également un acte de concurrence déloyale à l'égard des chauffeurs de taxis et de leurs centrales de réservation le fait, pour une société exploitant une plate-forme de mise en relation de chauffeurs de voitures de VTC avec des clients, soumettre les chauffeurs, auxquels elle n'est pas liée par un contrat de travail, à un contrat de partenariat et des conditions effectives d'exercice de leur activité lui conférant un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction caractérisant l'existence d'un lien de subordination de nature à renverser la présomption d'indépendance édictée à l'article L. 8226-1 du Code du travail N° Lexbase : L9737L7R.
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle
(Néant)
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle
♦ Publicité politique ciblée – CNIL
CNIL, actualité, 3 juillet 2025 : un Règlement européen pose de nouvelles obligations concernant la transparence et le ciblage de la publicité à caractère politique (Règlement (UE) n° 2024/900 du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique N° Lexbase : L9519ML7). En application le 15 octobre 2025, il attribue des compétences supplémentaires à la CNIL, déjà engagée dans l’interprétation des notions clés du texte, en lien avec les acteurs concernés. Pour accompagner l’ensemble des acteurs concernés à mieux comprendre le nouveau cadre juridique, la CNIL a engagé une actualisation de ses contenus en ligne. Ces publications, disponibles à la rentrée, porteront sur les principaux apports du règlement et sur des recommandations concrètes permettant aux acteurs une meilleure adaptation à ces nouvelles règles.
♦ Caméras augmentées – CNIL
CNIL, actualité, 11 juillet 2025 : la CNIL considère que l’utilisation de caméras « augmentées » pour estimer l’âge des clients des bureaux de tabac afin de contrôler la vente de produits interdits aux mineurs n’est ni nécessaire, ni proportionnée.
Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Caméras « augmentées » pour estimer l’âge dans les bureaux de tabac : la CNIL précise sa position, Lexbase Affaires, juillet 2025 N° Lexbase : N2690B3Z. |
VIII. Entreprises en difficulté
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle
♦ Classes de parties affectées – Créancier dissident – Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
Cass. com., 2 juillet 2025, n° 25-40.011, FS-P, QPC N° Lexbase : B6743APG : le créancier dissident, qui n'a pas saisi le tribunal de la requête prévue à l'article R. 626-64, I du Code de commerce N° Lexbase : L0691L84 n'est pas partie à l'instance en adoption du plan de sorte qu'il est sans qualité pour déposer, lors de cette instance, une demande tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
♦ Jugement d’ouverture – avis au BODACC – Effets à l’égard des tiers
Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-11.217, F-B N° Lexbase : B6752APR : il résulte de l'article R. 621-8 du Code de commerce N° Lexbase : L4940MDC que l'avis du jugement d'ouverture inséré au BODACC doit préciser le nom et l'adresse non seulement du mandataire judiciaire mais également de l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné un, avec l'indication de ses pouvoirs. L'omission de l'un de ces éléments essentiels constitue une irrégularité privant l'avis de ses effets à l'égard des tiers, quel que soit le droit qu'ils invoquent.
♦ Arrêt du cours des inscriptions – Pourvoi du JEX
Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.438, FS-B N° Lexbase : B6751APQ : il résulte de l'application combinée des articles L. 622-30 du Code de commerce N° Lexbase : L3418ICL et R. 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L2544ITE que le juge de l'exécution peut, lorsqu'il est saisi dans les délais légaux, ordonner la mainlevée d'une mesure conservatoire inscrite en violation de l'interdiction édictée au premier de ces textes à laquelle l'adoption d'un plan de sauvegarde ne met pas fin.
♦ Dessaisissement du débiteur en liquidation – Inopposabilité à la procédure collective – Établissement de paiement
Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.050, F-B N° Lexbase : B6744APH : il résulte de l'article L. 641-9 du Code de commerce N° Lexbase : L3693MBE que les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement, édictée par ce texte pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, sont frappés d'une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, y compris à l'égard d'un établissement de paiement.
Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire : inopposabilité des paiements effectués par un établissement de paiement, Lexbase Affaires, juillet 2025 N° Lexbase : N2676B3I. |
♦ Prêt consenti par un professionnel – Contrat en cours – Plan de cession – Cautionnement
Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.481, F-B N° Lexbase : B6745API : le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13 du Code de commerce N° Lexbase : L7287IZW et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés par l’article L. 642-7 du Code de commerce N° Lexbase : L8628LQM. L'engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l'emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure tenue de garantir l'exécution de ce prêt.
♦ Liquidation judiciaire – Dessaisissement – Sanction
Cass. civ. 2, 3 juillet 2025, n° 22-22.172, F-B N° Lexbase : B7772APK : le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire ne constitue pas une incapacité mais un défaut de qualité, qui n'est pas constitutif d'une nullité de fond mais d'une irrecevabilité, de sorte que la cour d‘appel aurait dû soulever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et recueillir les observations de l'ensemble des parties sur ce point.
IX. Financier/Marchés financiers
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle
♦ Service de prise ferme – Agrément – Responsabilité de l’opérateur – Postion-recommandation de l’AMF
Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-15.492, FS-B N° Lexbase : B7808ARM : si la méconnaissance de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle les articles L. 532-1 N° Lexbase : L5227M9H et L. 532-9 N° Lexbase : L7503LQX du Code monétaire et financier subordonnent la fourniture, à titre habituel, du service d'investissement de prise ferme, est de nature à engager la responsabilité civile de la personne qui a fourni ce service lorsqu'elle cause à son cocontractant un préjudice personnel et direct résultant de la privation des garanties attachées à l'agrément des prestataires de services d'investissement, elle ne peut avoir pour effet d'entraîner la nullité des contrats conclus. Par ailleurs, la méconnaissance d'une position-recommandation de l'AMF, laquelle n'a pas de force obligatoire, ne peut, à elle seule, constituer une faute civile. Enfin, la qualification de service de prise ferme, d'une part, n'implique pas un engagement de placer les titres acquis, d'autre part, peut dépendre des conditions dans lesquelles le contrat a été exécuté.
X. Propriété intellectuelle/IT
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle
♦ Marque tridimensionnelle – Rubik’s cube
Trib. UE, 9 juillet 2025, aff. T-1170/23, Spin Master Toys UK Ltd c/ Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) N° Lexbase : B2115AS7 : le Tribunal confirme l’annulation des marques constituées de la forme du « Rubik’s cube ». Les caractéristiques essentielles de cette forme étant nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, elle n’aurait pas dû être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne.
Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Le Tribunal confirme l’annulation des marques constituées de la forme du « Rubik’s cube », Lexbase Affaires, juillet 2025 N° Lexbase : N2680B3N. |
♦ Marque – Absence de distinctivité d’un signe
Trib. UE, 9 juillet 2025, aff. T-304/24, sprd.net AG c/ Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) N° Lexbase : B2123ASG : le signe composé d’une « majuscule "I" et cœur rouge » en tant que tel ne peut pas être enregistré comme marque de l’Union européenne pour des vêtements comme des tee-shirts. Même s’il est revendiqué pour certains positionnements précis, il ne permet pas de distinguer les produits en cause de ceux d’autres entreprises.
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle
♦ Société en formation – Reprise des actes
Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-14.311, F-B N° Lexbase : B5207AK3 : la reprise d'un acte accompli au cours de la période de formation d'une société ne peut résulter du seul accord ou de la seule volonté, à les supposer établis, des parties de substituer la société à la personne qui a souscrit l'engagement.
Pour aller plus loin : v. J.-N. Stoffel, La substitution n’est pas une modalité de reprise des actes de la société en formation, Lexbase Affaires, juillet 2025 N° Lexbase : N2669B3A. |
♦ Action sociale ut singuli – Appréciation de la qualité d’associé
Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781, F-B N° Lexbase : B5211AK9 : il résulte de la combinaison des articles 31 N° Lexbase : L1169H43 et 122 N° Lexbase : L1414H47 du Code de procédure civile et L. 225-252 du Code de commerce N° Lexbase : L2093LY8 que la qualité d'associé nécessaire à l'exercice de l'action ut singuli s'apprécie lors de la demande introductive d'instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l'action par celui qui l'a initiée.
Pour aller plus loin : v. B. Dondero, L’action ut singuli poursuivie par l’ancien actionnaire, Lexbase Affaires, juillet 2025 N° Lexbase : N2681B3P. |
♦ Exclusion d’un associé – Nullité d’une délibération – Rétroactivité
Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-20.593, F-D N° Lexbase : B1653AM8 : il résulte de l'article 1844-10, alinéa 3, du Code civil N° Lexbase : L8683LQN que l'annulation d'une délibération excluant un associé a pour effet de le rétablir rétroactivement dans ses droits d'associé.
♦ Liquidateur amiable – Responsabilité – Prescription
Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-17.357, F-D N° Lexbase : B1715AMH : il résulte de la combinaison des articles L. 237-12 N° Lexbase : L6386AID et L. 225-254 N° Lexbase : L6125AIP du Code de commerce que l'action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.
♦ Cession de parts sociales – Contrat de prêt – Contrats indivisibles – Prescription
Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-21.556, F-D N° Lexbase : B1638AMM : les contrats de cession de parts et de prêt s'inscrivant dans une opération globale de prise de participation et, poursuivant la même finalité et concourant à la même opération économique, ils sont indivisibles. Du fait de cette indivisibilité, la demande de nullité du contrat de cession de parts sociales, qui tend à voir écarter les prétentions adverses en remboursement du prêt, constitue un moyen de défense au fond, lequel est donc recevable. Or, le contrat de cession de parts du 7 avril 2016 avait reçu exécution, l'action en nullité de ce contrat, présentée le 21 juillet 2021, était prescrite.
En outre, en application de l'article 2243 du Code civil N° Lexbase : L7179IA7, l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée, que ce soit par un moyen de fond ou une fin de non-recevoir. L'action en nullité de la cession de parts ayant été déclarée prescrite, il en résulte que l'effet interruptif attaché à cette action est non avenu.
♦ SAS – Modalités de direction – Décision collective – Unanimité
Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-10.428, FS-B N° Lexbase : B7821AR4 : il résulte des articles L. 227-1 N° Lexbase : L5335MKS et L. 227-5 N° Lexbase : L6160AIY du Code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l'unanimité.
♦ SAS – Acte extrastatutaire
Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-21.160, FS-B N° Lexbase : B7813ARS : n'est pas contraire aux statuts d'une société par actions simplifiée, prévoyant que le dirigeant est révocable sans indemnité, la disposition d'un protocole d'investissement renfermant un engagement personnel des signataires de faire le nécessaire pour que la décision de nomination du dirigeant prévoie le versement d'une indemnité forfaitaire en cas de révocation ou de réduction de ses pouvoirs avant l'expiration d'un délai de deux ans.
♦ Action social ut singuli – Recevabilité
Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-14.565, F-B N° Lexbase : B7811ARQ : il résulte de l'article R. 225-170 du Code de commerce N° Lexbase : L0305HZC que l'action prévue à l'article L. 225-252 du même code N° Lexbase : L2093LY8 n'est recevable que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.
♦ Abus de majorité – Nullité d’une délibération sociale – Recevabilité de l’action
Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, F-B N° Lexbase : B7807ARL : il résulte de la combinaison des articles 1844-10 du Code civil N° Lexbase : L8683LQN et 32 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1172H48 que la recevabilité d'une action en nullité d'une délibération sociale pour abus de majorité n'est pas, en l'absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers.
Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Action en nullité d'une délibération sociale pour abus de majorité : précisions sur les conditions de recevabilité, Lexbase Affaires, juillet 2025 N° Lexbase : N2663B3Z. |
C. Avis et autres actualités
♦ Émission d’obligations – Sanction après l’ordonnance du 12 mars 2025 relative aux nullités
ANSA, avis n° 25-039, 4 juin 2025 : pour le Comité juridique de l’ANSA, l’article L. 228-39 du Code de commerce N° Lexbase : L5338MKW prévoit en réalité une sanction pour défaut de vérification de l’actif ou du passif – la nullité – qui est susceptible de s’appliquer aussi bien à la « décision sociale », qu’au contrat d’emprunt lui-même. Une telle vérification constitue bien une condition préalable à la prise de décision de l’autorisation de l’émission des obligations. Cette décision est une « décision sociale », au sens de l’alinéa 3 de l’article 1844-10 du Code civil N° Lexbase : L8683LQN, qui est prise par l’organe habilité de la société (AGE, AGO, CA, directoire, gérant, président de SAS). Comme il s’agit d’une règle impérative, la nullité de la décision sociale est encourue. Aucune disposition n’écartant ici la condition du « triple test » (C. civ., art. 1844-12-1), cette réserve est applicable. Le délai de prescription est celui du droit des sociétés (C. civ., art. 1844-14, deux ans à compter de la décision). La décision est régularisable (nouvelle décision au vu de la vérification de l’actif et du passif).
♦ Émission obligataires – Obligation de vérifier l’actif et le passif
ANSA, avis n° 25-040, 4 juin 2025 : le Comité juridique de l’ANSA constate que l’objet même de la réglementation imposant la vérification de l’actif ou du passif en cas d’émission obligataire par une société ayant moins de 2 ans d’existence reste d’informer les membres de l’organe habilité à autoriser l’émission des obligations (AGE, AGO, CA, directoire, gérant ou président de SAS, selon le cas, v. supra). Dès lors, il est possible que cette formalité soit effectuée pour la seule réunion de cet organe décisionnel et non lors de chaque émission successive (réalisée dans la limite du plafond et de la période qui ont été fixés initialement).
Par ailleurs, chaque « décision sociale » décidant ou autorisant l’émission d’obligations en une ou plusieurs fois et quelque soit l’organe qui la prend (AGE, AGO, CA, directoire etc.), doit être précédée de la vérification de l’actif et du passif, que les conditions d’émissions soient identiques ou différentes de la précédente. L’objet de l’article L. 228-39 du Code de commerce est bien d’informer les membres de cet organe social sur la situation de la société avant de décider d’un nouvel emprunt. Même si cette situation semble très proche de celle existante lors de l’émission antérieure, il vaut mieux que ce soit un tiers qui le confirme. La fragilité des sociétés de moins de deux ans conduit de plus à retenir cette solution.
Enfin, il ne fait aucun doute qu’un même commissaire aux comptes peut établir plusieurs rapports successifs au titre de l’application de l’article L. 228-39. Il n’existe pas en effet de disposition ou de recommandation qui l’en empêcherait, car le risque d’autorévision est absent.
♦ Transmission universelle de patrimoine (TUP) – Dissolution de la filiale
ANSA, avis n° 25-041, 4 juin 2025 : pour le Comité juridique de l’ANSA, aucune disposition n’interdit de décider conjointement deux TUP de filiales et sous filiale, chacune détenue à 100 %, avec une date d’effet identique (à l’issue de la même période d’opposition des créanciers). Il ne semble pas indispensable de prévoir une condition suspensive (la TUP de la filiale étant soumise à la condition suspensive de la TUP de la sous-filiale). Au demeurant, cette condition suspensive serait permise, aucune potestativité n’étant relevée (il n’y a pas un seul débiteur dont dépend la réalisation de la condition). Mais cette solution est soumise à deux conditions : l’absence d’opposition d’un créancier et la publication au BODACC de l’information selon laquelle le patrimoine de la sous-filiale sera in fine transmis à la société mère. Le Comité juridique note qu’il y a aucune raison que le greffe refuse une information de cette nature.
♦ Actions de préférence (ADP) – Valeurs mobilières donnant accès au capital (VMDAC)
ANSA, avis n° 25-042, 4 juin 2025 : pour le Comité juridique de l’ANSA, il y a lieu de dénier à une catégorie d’ADP convertibles en un multiple d’actions ordinaires la qualité de valeurs mobilières donnant accès au capital, au sens des articles L. 228-91 N° Lexbase : L8946I3Q et L. 228-99 N° Lexbase : L8953I3Y. Il s’agit en effet de deux régimes distincts pour des catégories de titres différentes. L’article L. 228-11 N° Lexbase : L6201MMM relatif aux ADP laisse en effet aux statuts la faculté de prévoir des mesures spécifiques de protection supplémentaire de type « ratchet ». En outre, les articles L. 228-16 N° Lexbase : L8373GQ8 et L. 228-19 N° Lexbase : L8983LQR prévoient des dispositions particulières visant à protéger les porteurs d’ADP. Il est donc certain que l’article L. 228-99 destiné à la protection des titulaires de VMDAC, en ce qu’ils ne sont pas actionnaires, n’est pas applicable à des ADP convertibles.
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle
♦ Cautionnement – Information annuelle
Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-11.243, F-B N° Lexbase : B5202AKU : la demande de la caution fondée sur le défaut d'information annuelle, lorsqu'elle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond qui peut être présenté dans des conclusions ultérieures.
Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Le défaut d’information annuelle de la caution peut être présenté dans des conclusions ultérieures, Lexbase Affaires, juillet 2025 N° Lexbase : N2678B3L. |
♦ Cautionnement – Information annuelle
Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-14.713, F-B N° Lexbase : B5204AKX : est censuré l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande de la caution de déchéance de la banque du droit aux intérêts au taux contractuel en raison d'un manquement à son obligation d'information annuelle, retient qu'il est justifié de deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice des 27 janvier 2016 et 15 février 2017 ayant contrôlé la réalité d'envois réalisés à l'occasion de la mise en œuvre par le prestataire de cette information concernant l'envoi groupé portant sur cette période et en déduit que ces éléments prouvent de manière suffisante la réalité de l'envoi de l'information aux cautions et, partant, du respect par la banque de son obligation d'information annuelle. En effet, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si le nom de la caution figurait dans les listings d'envoi des lettres d'information aux cautions datées des 14 mars 2018 et 8 mars 2019, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
♦ Nantissement de titres cotés – Désignation d’un expert
Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-50.015, FS-B N° Lexbase : B5209AK7 : d’une part, il résulte de l'article 2348 du Code civil N° Lexbase : L1175HID, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L7073MSR, qu'à supposer établie la circonstance que les titres soient cotés sur un marché organisé au sens du Code monétaire et financier, aucune règle ne fait obstacle à ce que les parties conviennent que la valeur de ces titres soit déterminée par un expert désigné à l'amiable ou, à défaut d'accord, judiciairement.
D’autre part, selon de texte, lorsqu'il est convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé, la valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite. Au sens de ce texte, la désignation à l'amiable d'un expert s'entend d'une désignation résultant d'un accord des parties et ne saurait être laissée à la seule discrétion de l'une d'elles.
Pour aller plus loin : v. M. Dols-Magneville, Pacte commissoire, précisions bienvenues sur l’expertise amiable, Lexbase Affaires, juillet 2025 N° Lexbase : N2696B3A. |
♦ Sous-cautionnement – Opposabilité des exceptions – Proportionnalité du cautionnement – Plan de sauvegarde
Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.856, F-B N° Lexbase : B7817ARX : d’une part, la sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l'égard du débiteur principal et non la créance du créancier initial à l'égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l'égard de ce créancier. Elle ne peut donc opposer à la caution, qui s'est fait garantir le remboursement de sommes payées par elle au créancier, le plan de sauvegarde arrêté au profit du débiteur principal. D’autre part, il résulte de la combinaison des articles L. 341-4 du Code de la consommation N° Lexbase : L8753A7C et L. 626-11 du Code de commerce N° Lexbase : L3459IC4 que si, au moment où la caution est appelée, le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution, l'appréciation de la capacité de la caution à faire face à son obligation doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal.
♦ Proportionnalité du cautionnement – Appréciation du patrimoine de la caution – Exclusion des frais kilométriques
Cass. com., 9 juillet 025, n° 23-24.019, F-B N° Lexbase : B7820AR3 : si c'est à tort que l'arrêt d’appel a pris en considération des indemnités kilométriques comme étant des revenus, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il ressort des constatations des juges du fond que l'engagement de caution n’était pas manifestement disproportionné au patrimoine net déclaré par la caution.
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle
(Néant)
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Le 17 Juillet 2025
► Dans cet épisode, Maître Agathe Esch, avocate en droit de la concurrence chez Herbert Smith Freehills, nous éclaire sur un sujet sensible dans les relations commerciales : l’interdiction des prix de revente imposés ou minimums.
Pourquoi cette pratique est-elle interdite ? Quels risques pour les entreprises qui y auraient recours ? Comment concilier politique tarifaire et respect du droit de la concurrence ? Un point rapide et pratique sur une notion clé, à destination des professionnels, fournisseurs, distributeurs et juristes d’entreprise.
► Un épisode à retrouver sur Youtube, Deezer, Spotify et Apple Podcasts.
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Le 23 Juillet 2025
Mots clés : produits structurés • bourse • épargne • marchés financiers • placements
Dans un marché boursier des plus volatils, ce que l’on appelle « produits structurés », qui permettent de profiter de la hausse d’un indice boursier, tout en limitant les pertes en cas de baisse, peuvent sembler une bonne affaire pour les épargnants en recherche de rentabilité et de sécurité. Mais reposant sur des techniques financières assez complexes et un système relativement opaque, ils peuvent aussi s’avérer un placement risqué. Pour un éclairage sur la question, Lexbase a interrogé Philippe Glaser, avocat associé, Taylor Wessing*.
Lexbase : Pouvez-vous nous rappeler ce que recouvrent exactement les produits structurés ?
Philippe Glaser : Les produits structurés, encore appelés auparavant « fonds à formule », sont des instruments financiers non-côtés, plus précisément des titres de créances, qui sont conçus la plupart du temps par des sociétés spécialisées dans leur conception et émis par des institutions financières ou des banques.
Ils peuvent être souscrits directement (compte-titres, PEA…) ou au travers de contrats d’assurance-vie.
Ces produits combinent à la fois une composante obligataire et un ou plusieurs produits dérivés tels des actions, indices boursiers, matières premières, devises, crédits, …
Les produits structurés répondent à des objectifs précis d’investisseurs en matière de placement et de rentabilité sur une période le plus souvent relativement courte.
L’objectif principal est d’offrir à l’investisseur un profil de rendement/risque sur mesure, souvent différent de celui des placements plus traditionnels.
Ces produits sont soumis à une formule mathématique prédéfinie, ont une maturité fixée par avance, permettent le versement de coupons en cours de vie et offrent souvent une protection qui est partielle ou totale avec le plus souvent des seuils de protection.
Le Document d’Information Clé pour les investisseurs (DICI) fournit aux investisseurs les informations essentielles sur le produit, sa nature et ses caractéristiques.
Les produits structurés présentent des avantages non négligeables pour l’investisseur.
Outre qu’ils répondent comme nous l’avons indiqué à des objectifs particuliers (protection du capital…), ils permettent de dégager dans certaines situations un rendement supérieur aux placements traditionnels et peuvent encadrer les pertes éventuelles, notamment en cas de dépassement de certaines barrières.
Ils présentent cependant des risques non négligeables.
En effet, les pertes en capital sont souvent la contrepartie du rendement de ces produits.
En outre, il existe souvent des clauses prévoyant l’exposition de l’investisseur à un risque de crédit ou à un défaut de l’émetteur.
De la même manière, le « marché » de ces produits peut affecter leur revente avant l’échéance.
Lexbase : Par quelle règlementation sont-ils encadrés ?
Philippe Glaser : Cela dépendra du pays de commercialisation mais dès lors que le produit est distribué sur le territoire européen, il est soumis à des règles similaires dans chaque pays de l’Union.
Ainsi, la Directive « MIF II » (Directive (UE) n° 2024/790 du 28 février 2024 N° Lexbase : L9354MLZ) , intégrée en France dans le Code monétaire et financier, prévoit un dispositif de validation des instruments financiers, la définition d’un marché cible et prévoit que soient fournis aux distributeurs tous renseignements utiles sur les instruments financiers concernés ; ces règles s’appliquent par principe aux produits structurés.
Parmi les autres dispositions communautaires, on évoquera le Règlement « PRIIPS » (Packaged Retail Investment and Insurance-Based Products) (Règlement (UE) n° 2017/653 du 8 mars 2017 N° Lexbase : L7679LDR) prévoyant l’établissement par l’émetteur d’un Document d’Information Clés ; ce Règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2018.
Ces règles communautaires ont été intégrées au Code monétaire et financier et précisées par le Règlement général de l’AMF ; ces dispositions, qui concernent l’ensemble des instruments financiers, s’appliquent donc aux produits structurés (information des investisseurs, conditions de commercialisation, règles de publicité...).
Il convient ici de relever qu’en fonction des conditions de distribution des produits structurés, des règles particulières s’appliquent, notamment s'agissant de la nécessité ou non d’établir un prospectus soumis au visa de l’AMF pour les produits soumis à la réglementation relative à l'offre au public de titres financiers.
Le Règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 N° Lexbase : L0645LGY, dit « Règlement Prospectus », entré en vigueur le 21 juillet 2019, décide ainsi que toutes les offres de titres financiers constituent à présent des offres au public, y compris les « placements privés », c’est-à-dire ceux proposés à des investisseurs qualifiés ou dans le cadre d’un cercle restreint.
Dans cette dernière hypothèse, la commercialisation des produits structurés ne nécessite pas la publication d’un prospectus (il s’agit des offres adressées à un cercle restreint de moins de 150 personnes de titres dont la valeur nominale unitaire s’élève au moins à 100 000 euros et qui acquièrent ceux-ci pour un montant total de 100 000 euros par investisseur et inférieures à 8 millions d’euros).
Lexbase : Sont-ils menacés par le contexte de marchés à la baisse que l'on observe depuis quelques mois ?
Philippe Glaser : En soi, ces produits sont particulièrement appréciés par les investisseurs et leur croissance en est le témoin ; en effet, de plus en plus d’investisseurs sont séduits par cette formule particulièrement adaptée aux besoins exprimés par les investisseurs.
Reste cependant qu'un marché baissier peut bien évidemment affecter la rentabilité du produit et « enfoncer » les barrières de protection que l'on trouve souvent pour protéger l'investisseur, ce qui peut entraîner une perte de capital ainsi que l'absence de versement de coupons.
Cela dépendra donc de la construction du produit, des actifs sous-jacents et des conditions de remboursement.
Bien évidemment, le risque d’illiquidité est accru dans ces circonstances.
Pour autant, de nouveaux produits sont émis en permanence et viennent s’adapter à la réalité des divers marchés.
Lexbase : Quel est le rôle exact des autorités en la matière ?
Philippe Glaser : Les autorités de régulation jouent un rôle essentiel pour s'assurer des conditions d’émission et de distribution de ces produits qui constituent des produits financiers et sont donc soumis à leur contrôle.
En France, les autorités de régulation sont l’AMF et l’ACPR.
Le partage des compétences se fait en fonction des conditions de commercialisation des produits structurés.
Lorsque le produit est commercialisé sous forme d’unité de compte, c’est l’ACPR qui est compétente ; elle peut effectuer des contrôles de la documentation commerciale et vérifier que l’assureur respecte les dispositions qui lui sont applicables au moment de la commercialisation de ces produits.
En revanche, lorsque le produit est commercialisé dans le cadre d’une offre au public (comptes-titres), c’est l’AMF qui sera compétente pour approuver le prospectus (du moins lorsqu’il est obligatoire) et de manière plus générale pour veiller aux conditions de commercialisation et au respect des règles qui gouvernent la matière (du producteur au distributeur).
Ainsi, l’AMF veillera en premier lieu aux conditions de publicité et de commercialisation de ces produits et s'assurera de ce qu'une information loyale, claire et non trompeuse est fournie aux investisseurs ; c’est le cas notamment du prospectus d’émission d’un titre soumis aux règles de l’offre au public qui sont particulièrement strictes.
Sur le fond, l'AMF doit en outre s'assurer du respect des conditions de commercialisation (« placement privé » ou offre au public avec visa) et contrôler les conditions dans lesquelles le profil des investisseurs a été fixé.
Les distributeurs – banques et conseillers en investissements financiers - sont ainsi surveillés et contrôlés afin de s’assurer que leurs obligations d’information (sur la nature, le risque et la rémunération afférents à ces produits) et de conseil au travers du rapport d’adéquation ont bien été respectées.
Les deux autorités ont l’habitude de collaborer ensemble, notamment au travers du Pôle Assurance - Banque - Épargne.
Elles ont ainsi, depuis 2010, adopté une doctrine similaire concernant ces produits (en matière notamment de gouvernance produit, de recueil des préférences de durabilité…).
*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public
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Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 27 juin 2025, n° 494081, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B7844ANT
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par Yann Le Foll
Le 28 Juillet 2025
Un accident survenu après que l’agent a quitté son appartement situé dans un immeuble d'habitation collectif revêt le caractère d'un accident de trajet.
Le trajet conduisant un agent public résidant dans un immeuble d'habitation collectif vers son lieu de travail commence lorsqu'il a quitté son appartement pour se rendre à son lieu de travail. Un accident survenant après qu'il a quitté son appartement revêt le caractère d'un accident de trajet, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il s'est produit dans l'enceinte de l'ensemble résidentiel dans lequel se trouve l'appartement.
L'accident dont l’intéressé a été victime s'est produit alors que l'agent avait quitté son appartement situé dans un immeuble d'habitation collectif pour se rendre à son lieu de travail.
En jugeant que, dans ces conditions, celui-ci devait être regardé comme ayant commencé le trajet le conduisant vers son lieu de travail et que l'accident subi par cet agent public revêtait ainsi le caractère d'un accident de trajet, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
N’y fait pas obstacle la circonstance que cet accident s'est produit à l'intérieur d'un garage collectif situé dans l'enceinte de l'ensemble résidentiel dans lequel se trouvait son appartement.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les conditions de travail dans la fonction publique d’État, Les congés pour raisons de santé dans la fonction publique d'État, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E85203KR. |
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