Le Quotidien du 21 juillet 2025

Le Quotidien

Actualité

[Dépêches] Remise au Garde des Sceaux d’un rapport sur l’évolution de l’open data des décisions de justice

Lecture: 2 min

N2702B3H

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par La Rédaction

Le 18 Juillet 2025

Le 11 juillet 2025, un rapport sur l’évolution de l’open data des décisions de justice a été remis au Garde des Sceaux. L’objectif de ce rapport et d’évaluer les bénéfices et les risques de la publication des décisions judiciaires et d’émettre des recommandations pour sécuriser cette pratique.

Le 4 février 2025, Gérald Darmanin, ministre d’État, Garde des Sceaux, ministre de la Justice a missionné Daniel Ludet, conseiller honoraire à la Cour de cassation pour la réalisation d’un rapport sur l’open data (« données ouvertes ») des décisions de justice. Le groupe de travail, constitué de magistrats, d’agents du ministère de la Justice et d’universitaires, a remis son rapport au ministre le 11 juillet 2025.

La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, pour une République numérique N° Lexbase : L6477MSP, prévoit la diffusion de données publiques sous forme numérique, dont les décisions judiciaires. Cette disposition a suscité des questionnements qui sont à l’origine de ce rapport :

  • sur la sécurité des magistrats, greffiers et professionnels de la justice cités dans les décisions judiciaires, dans un climat où la justice et ceux qui la servent peuvent faire l’objet de critiques voire de menaces ;
  • sur la protection des intérêts économiques lorsque les décisions publiées concernent des entreprises : mise au jour de leur vulnérabilité, publication d’éléments sensibles ou confidentiels sur leur activité… ;
  • sur la mise à disposition de ces décisions de justice à titre gratuit, alors que de fortes contraintes pèsent sur les finances publiques.

Le groupe de travail a émis six recommandations parmi lesquelles :

  • l’occultation systématique, préalable à la mise à disposition du public, des noms et prénoms des magistrats, membres du greffe et avocats ;
  • l’occultation de la dénomination sociale des entreprises préalable à la mise à disposition du public.
À ce sujet. Lire E. Renaud, L’open data des documents préparatoires aux décisions de justice, Le Quotidien, 8 juillet 2025 N° Lexbase : N2578B3U.

 

 

 

newsid:492702

Actualité

[Dépêches] Après la Grande consultation des avocats, le CNB dévoile ses priorités pour défendre et accompagner la profession

Réf. : Communiqué du CNB, 8 juillet 2025

Lecture: 2 min

N2701B3G

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par La Rédaction

Le 18 Juillet 2025

Après avoir sondé la profession à l'occasion de la Grande consultation des avocats, le Conseil national des barreaux engage une série de propositions concrètes autour de quatre grands axes.

Tout d’abord, pour contrer le développement de l'exercice illégal et encadrer, par ailleurs, l'usage de l'intelligence artificielle, le CNB propose notamment de revoir la définition de la consultation juridique et de créer une plateforme nationale de signalement et renforcer les moyens de la commission « Exercice du droit ».

Ensuite, sur le plan numérique, le CNB entend structurer la gouvernance et le modèle économique de ses outils notamment en réalisant un audit des professions réglementées comparables afin d'identifier les pratiques existantes et les outils numériques développés dans ces secteurs. Autre proposition formulée lors de l'assemblée générale : l'interdiction des boîtes mails non sécurisées, ces dernières présentant un risque pour la confidentialité des échanges professionnels.

Sur la partie relative à l'accès au droit et à la justice, le CNB propose de poursuivre les travaux déjà menés par la commission en charge, et ce autour de 4 grands axes majeurs : l'amélioration ou la revalorisation de l'indemnisation des avocats, au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, au titre des frais de déplacement pour les avocats ultra-marins, et dans le cadre des renvois de comparution immédiate à des débats relatifs aux mesures de sûreté ; la dématérialisation de l'aide juridictionnelle, avec le SIAJ, le SIAM et e-AJ ; l'accès au droit, insuffisamment assuré sur l'ensemble du territoire français ; et la protection juridique.

Enfin, pour répondre aux attentes en matière de communication, le CNB propose notamment d’améliorer la stratégie de communication du CNB afin de répondre aux attentes de la profession : défense du périmètre du droit, valorisation de l'image de l'avocat, promotion de la déontologie de la profession comme critère de confiance, de légitimité et de différenciation auprès du grand public.

 

 

 

newsid:492701

Domaine public

[Focus] Le patrimoine foncier des grands ports maritimes confronté au droit de la concurrence

Lecture: 14 min

N2700B3E

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par Robert Rézenthel, docteur en droit

Le 25 Juillet 2025

Mots clés : ports • domaine public • concurrence • abus de position dominante • réserves foncières

Le domaine public étant inaliénable, il peut paraître surprenant que n'étant pas dans le commerce, il puisse être confronté au droit de la concurrence. Si l'article 538 du Code civil, aujourd'hui abrogé, classait les ports dans le domaine public, c'était une notion qui était issue de l'ancien régime et qui visait les biens appartenant à l'État, sans distinction entre le domaine public et le domaine privé.


 

Les lais et relais de mer qui étaient mentionnés dans cet article faisaient partie du domaine privé selon la jurisprudence [1], et ce, avant la réforme du Code général de la propriété des personnes publiques en 2006. La loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963, sur le domaine public maritime N° Lexbase : L4809MSW, avait dans un premier temps intégré dans ce domaine, les lais et  relais futurs.

Ainsi, les ports ne font pas partie systématiquement, en totalité, du domaine public, leur patrimoine comprend également du domaine privé [2]. D'ailleurs, le législateur a prévu que les biens du domaine privé de l'État, situés dans la circonscription des grands ports maritimes leur étaient remis en pleine propriété [3].

L'inaliénabilité du domaine public permet cependant l'utilisation économique de celui-ci. Ainsi les conditions d'octroi des autorisations domaniales, de même que les activités s'exerçant sur le domaine public sont soumises au droit de la concurrence.

I. Le champ de la concurrence en matière portuaire

Les entités portuaires sont concurrentes entre elles, non seulement au niveau national, mais également au niveau de l'Union européenne, voire même au-delà (par exemple le port de Tanger Med). La concurrence concerne également les usagers entre eux ou avec des opérateurs exerçant dans d'autres États de l'Union européenne.

Pour les grands ports maritimes, l'article L. 5312-2 du Code des transports N° Lexbase : L5603L4B dispose que « dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime veille à l'intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence et est chargé, selon les modalités qu'il détermine, des missions suivantes : … 3° La gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ». En d'autres termes, toutes les activités des grands ports maritimes et de leurs usagers doivent prendre en compte le droit de la concurrence.

Cette perspective concerne l'utilisation du domaine public portuaire [4], notion qui a principalement une origine jurisprudentielle [5]. Celui-ci comprend du domaine public maritime et fluvial répondant respectivement aux dispositions des articles L. 2111-6 2° N° Lexbase : L2750IN8 et L. 2111-10 N° Lexbase : L4511IQ7 du Code général de la propriété des personnes publiques.

La durée des autorisations domaniales constitue un élément essentiel [6] des conventions d'occupation  du domaine public, elle est fixée de matière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable des capitaux investis [7].

Depuis la réforme portuaire issue de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 N° Lexbase : L6302MS9, dans les grands ports maritimes métropolitains, les outillages publics destinés à la manutention des marchandises ont été obligatoirement cédés aux entreprises du secteur privé, les conduisant ainsi à réaliser des investissements particulièrement lourds impliquant une longue durée d'amortissement.

Dans les ports maritimes territoriaux [8], les concessions d'établissement ou d'exploitation d'infrastructures ou de superstructures portuaires ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à cinquante ans, les autres concessions, conventions et autorisations d'occupation de toute nature du domaine public ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à trente-cinq ans. Aucune limitation de durée spécifique n'est prévue pour l'occupation du domaine public portuaire dans les grands ports maritimes, si ce n'est que dans le respect des critères de droit commun résultant de l'article L. 2122-6 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L3758LUQ [9].

Pour la mise en concurrence en vue de l'octroi d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public portuaire, il importe de distinguer le domaine public et le domaine privé. La procédure de sélection des candidats prévue à l'article L. 2122-1-1 de ce code N° Lexbase : L9569LDR ne s'applique que pour le domaine public. Peut-on utiliser ce texte lorsque l'occupation porte à la fois sur le domaine public et le domaine privé ? On peut le penser car il résulte de la jurisprudence que dans une telle hypothèse, ce sont les règles de droit public qui s'appliquent [10]. La Cour de cassation a jugé pour sa part que lorsqu'un bâtiment est construit pour partie sur le domaine public et pour partie sur le domaine privé, sur le plan juridique il forme un tout et ne peut pas donner lieu à un bail commercial [11].

Certains investisseurs étrangers refusent d'implanter des ouvrages industriels sur le domaine public portuaire, estimant que les garanties accordées comme les droits réels administratifs sont insuffisantes. Afin de les retenir dans les zones industrialo-portuaires, il leur est proposé des baux  emphytéotiques ou des baux à construction sur le domaine privé. C'est la raison pour laquelle il convient d'éviter l'application de la théorie de la domanialité publique globale [12] concernant les ports maritimes [13]. D'ailleurs, elle est aujourd'hui contestable pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le rapport de présentation [14] de l'ordonnance publiant la partie législative du Code général de la propriété publique précise que la réforme prévoit « une définition qui réduit le périmètre de la domanialité publique ».

Ensuite, les grands ports maritimes disposent d'importantes réserves foncières afin d'accueillir de grandes entreprises dans leur zone industrialo-portuaire, lesquelles génèrent un trafic maritime particulièrement important (comme la sidérurgie dans les ports de Dunkerque et de Fos-sur-mer). Or ces réserves foncières font partie du domaine privé des personnes publiques selon la loi [15].

La jurisprudence a reconnu l'existence de domaine privé dans les zones portuaires [16]. De surcroît, le  Code des transports prévoit [17] la remise de biens du domaine privé de l'État au profit des grands ports maritimes. Ajoutons que les grands ports maritimes peuvent être déclassés du domaine public [18], opération qui constitue un acte de gestion selon le Conseil d'État [19].

Toutefois, dès lors que le terrain d'assiette supporte un aménagement nécessaire au service public, même réalisé par une personne publique autre que l'autorité portuaire, la parcelle en cause est intégrée dans le domaine public de l'établissement public portuaire [20].  Cependant, l'implantation d'entreprises industrielles sur le domaine privé d'un port, ne saurait intégrer le terrain d'assiette dans le domaine public, ainsi le gestionnaire du port n'est pas tenu d'organiser une procédure de sélection des candidats.

Cette souplesse dans la gestion du domaine public et privé portuaire n'a pas pour effet d'écarter l'application des règles relatives à la concurrence, comme la position dominante abusive ou l'entente illicite.

II. Le contrôle de l'application du droit de la concurrence dans les ports

Dès lors que la loi impose aux grands ports maritimes de respecter les règles de concurrence dans la gestion et la valorisation du domaine dont ils sont propriétaires ou affectataires, il revient en premier lieu aux organes de contrôle et de tutelle de ces établissements publics de veiller au respect de cette obligation.

La gestion du patrimoine foncier du grand port maritime est de la compétence du directoire [21], sous le contrôle du conseil de surveillance [22] et du comité d'audit que celui-ci a créé [23]. Même si la loi reconnaît que le directoire « est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du grand port maritime » [24], il est également soumis au contrôle du Commissaire du Gouvernement [25] et du contrôleur économique et financier. L'Agence des participations de l'État (A.P.E) [26] intervient dans le contrôle des grands ports maritimes.

Outre ce dispositif de contrôle, le conseil de surveillance des grands ports maritimes  fixe les conditions générales de passation des conventions et des contrats de la commande publique [27]. Dans un tel contexte, les risques d'infractions au droit de la concurrence paraissent limités. Pourtant,  certaines dérives peuvent être constatées.

Le contrôle juridictionnel en droit interne intervient de manière nuancée. En effet, l'Autorité de la concurrence n'est pas compétente pour statuer sur des litiges mettant en cause des prérogatives de puissance publique [28]. Pour sa part, le Tribunal des conflits a jugé que les décisions se  rattachant « à la gestion du domaine public constituent l'usage de prérogatives de puissance publique » [29].

Parfois, l'incompétence de l'Autorité de la concurrence peut être partielle, c'est-à-dire ne portant que sur certains aspects de l'instance. C'est ainsi qu'à propos d'une répartition des terminaux portuaires, après avoir reconnu l'existence d'une entente illicite entre les parties, elle s'est déclarée incompétente pour statuer sur le comportement du gestionnaire du domaine public portuaire [30], en revanche, elle a condamné à de fortes amendes les opérateurs qui avaient participé à cette entente.

                                                  

Le respect des règles de concurrence constitue un moyen d'assurer l'ordre public économique [31]. Si les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour statuer sur les litiges mettant en cause des prérogatives de puissance publique, cette mission appartient aux juridictions administratives.

Le Conseil d'État s'est interrogé sur la légalité de l'offre d'Aéroports de Paris de mettre à la disposition des loueurs de véhicules sans chauffeur des emplacements dans les aéroports d'Orly et de Roissy-Charles de Gaulle, en imposant aux candidats de répondre conjointement pour ces deux sites. Il a décidé de consulter l'Autorité de la concurrence afin de savoir si les sites aéroportuaires constituaient « chacun séparément ou ensemble, au regard du droit de la concurrence, un marché « pertinent », tant pour la fourniture d'installations pour la location de véhicules sans chauffeur que pour la location de véhicules sans chauffeur dans lesdits aéroports » [32].

Pour la Haute Juridiction, l'autorité chargée de la gestion du domaine public ne peut accorder légalement à une personne privée une autorisation d'occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique, lorsque cette décision « aurait pour effet de méconnaître le droit de la concurrence » [33]. En tout état de cause, si la création d'une position dominante n'est pas incompatible avec les dispositions relatives à la concurrence, en revanche, l'abus l'est [34]. À propos de l'exploitation d'un aérodrome, la Cour de justice considère que la gestion de cette infrastructure ne relève pas d'une mission de puissance publique et qu'il s'agit d'activités d'entreprise même si elles sont exécutées sur le domaine public [35].

Les grands ports maritimes français et le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine sont confrontés à la concurrence des grands ports voisins comme ceux d'Anvers, Rotterdam, Hambourg, Barcelone, Gênes… Les règles de concurrence résultant du droit de l'Union européenne leur sont pleinement applicables, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour des petits ports [36].

Ainsi, sont prohibées [37] les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

Il appartient à la Commission d'exercer un contrôle sur les aides provenant de mesures prises par l'État et les collectivités territoriales. Elle a considéré [38] qu'une redevance d'occupation du domaine public portuaire ne prenait pas en compte tous les avantages dont bénéficiaient les occupants d'un port et que cette pratique constituait une aide d'État non compatible avec le traité FUE. Récemment, la Cour de justice a rappelé que « il est nécessaire de considérer tous les éléments de droit ou de fait dont cette mesure est assortie, notamment les bénéfices et charges en résultant, et, partant, d'effectuer une appréciation de ladite mesure dans son ensemble en tenant compte de toutes les caractéristiques qui lui sont propres » [39].

Pour sa part, la Cour de justice a jugé, à propos de l'interdiction de renouvellement tacite d'une concession d'occupation du domaine public maritime en Italie, que « lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles, les États membres doivent appliquer une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l'ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture » [40].

Il y a parmi les mesures en faveur de la libre concurrence, l'application de la théorie des facilités ou des infrastructures essentielles. Est-elle compatible avec l'obligation de mise en concurrence imposée par le Code général de la propriété des personnes publiques et par celui de la commande publique ?

La notion de facilité essentielle correspond à un équipement ou à une infrastructure dont l'accès est nécessaire, voire indispensable pour exercer une activité économique. Le propriétaire de cette ressource commet un abus de position dominante en refusant, sans réelle justification, d'y donner accès aux autres opérateurs. La Commission a appliqué [41] cette théorie à l'encontre de propriétaires de ports maritimes qui  refusaient à des armateurs l'usage des ouvrages portuaires.

Elle a reproché [42] à la société Sealink propriétaire du port de Holyhead (Royaume-Uni) d'avoir refusé d'autoriser la société Sea containers « à disposer d'installations qui lui soient propres » pour exploiter une ligne maritime à défaut de pouvoir utiliser les ouvrages existants du port.

                                                                                                                               

Les gestionnaires de ports maritimes français pourraient-ils opposer un tel refus en invoquant l'obligation de mise en concurrence pour l'occupation du domaine public portuaire pour des activités économiques ? Il existe des dérogations à cette obligation prévue à l'article  L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, notamment en raison des « caractéristiques particulières de l'occupation, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d'occupation ou d'utilisation, ou les spécificités de son  affectation le justifient au regard de l'exercice de l'activité économique projetée » [43]. Si l'opérateur intéressé par une occupation du domaine public portuaire ne répond pas à l'un de ces critères, il lui est toutefois possible de présenter « une manifestation d'intérêt spontanée » [44]. Dans cette hypothèse, l'autorité portuaire doit s'assurer au préalable par une publicité suffisante, de l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente. Si d'autres candidats se manifestent, la procédure de mise en concurrence semble nécessaire dans ce cas.

Conclusion

Bien que le droit de la concurrence concerne tous les ports maritimes, le Code des transports n'évoque qu'une seule fois le respect de ce droit pour les grands ports maritimes. Il est vrai qu'il encourage la concertation entre les ports afin d'éviter une concurrence inopportune entre eux, à travers les conseils de coordination interportuaire [45] au sein desquels siègent des représentants de ports territoriaux.

Pour la gestion du domaine privé, le droit de la concurrence s'applique bien entendu, qu'il s'agisse de l'abus de position dominante ou d'entente illicite. Ajoutons que selon le Tribunal des conflits « l'activité par laquelle une personne publique gère son domaine immobilier privé, ne constitue pas par elle-même, une mission de service public » [46], n'impliquant donc pas l'exercice de prérogatives de puissance publique. Ainsi, l'Autorité de la concurrence serait compétente pour sanctionner un grand port maritime s'il commettait une infraction au droit de la concurrence à l'occasion de la gestion de son domaine privé.

Comme pour la protection de l'environnement, le droit domanial doit se concilier avec le droit de la concurrence. Les enjeux économiques des activités portuaires sont considérables pour l'économie de la région ou de la Nation, des aides publiques peuvent être accordées dès lors que les gestionnaires de ports se comportent comme des investisseurs avisés en économie de marché [47], ou lorsque ces aides ont seulement pour effet de compenser les obligations de service public mises à leur charge [48].

Le droit de la concurrence s'applique depuis la procédure de sélection des occupants du domaine public portuaire jusqu'à l'exécution des conventions d'occupation, la modification substantielle de celles-ci est susceptible de justifier un nouvel appel à candidatures [49].

La transparence et l'équité sont deux principes nécessaires pour assurer la fiabilité des relations économiques dans un monde en pleine mutation.

 

[1] CE 8 janv. 1958, ministre des Travaux publics, Rec. p. 13 ; CE18 avr. 1958, Varsa, Rec. p. 215.

[2] CE 30 mai 1951, Sempé, Rec. p. 297 ; CE 11 avril 1986, n° 60872, N° Lexbase : A7606AMN, RFDA, 1987, p. 44 note Ph. Terneyre.

[3] C. transports art. R. 5312-5 3° N° Lexbase : L3302I7G.                                                                                                       

[4] R. Rézenthel, La gestion du domaine public portuaire dans une économie de marché et le droit de la concurrence, DMF, 2006, n° 675, p. 905.

[5] CE, 5 juillet 1972, n° 80671 N° Lexbase : A3733B7E; CE, 22 avril 1988, n° 59512 N° Lexbase : A7633APE, DMF, 1989, p. 94 note R. Rézenthel

[6] CE, 9 mars 2018,  n° 409972 N° Lexbase : A6325XGD.

[7] CGPPP, art. L. 2122-2 N° Lexbase : L9591LDL.

[8] C. transports, art. R. 5314-30 N° Lexbase : L3524I7N.

[9] Selon l'article L. 2122-6 du CG3P N° Lexbase : L3758LUQ : « Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans ».  

[10] CE, 11 décembre 1957, Buffière, Rec. p. 908.

[11] Cass. civ. 3, 18 mars 1998, n° 96-13128, N° Lexbase : A2667ACR.

[12] R. Rézenthel, Le domaine public portuaire et le concept de « fluvio-maritime, Dr. Voirie, 2021, n° 221, p. 145.

[13] Le Conseil d'État avait appliqué la théorie de la domanialité publique globale aux ports avant l'entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques (CE, 8 mars 1993, n° 119801 N° Lexbase : A8882AMW).

[14] Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, relative à la partie législative du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L7570MS8, JO 22 avril 2006, p. 6016.

[15] CGPPP, art. L. 2211-1 N° Lexbase : L4595IQA.

[16] CE, 30 mai 1951, Sempé, Rec. p. 297 ; CE, 11 avril 1986, n° 60872 N° Lexbase : A7606AMN.

[17] C. transports, art. R. 5312-5 3°.

[18] C. transports, art. R. 5312-24 6° N° Lexbase : L5640L4N.

[19] Avis CE Ass. 16 octobre 1980, n° 327.217.

[20] À propos de la construction d'une usine de traitement des déchets d'une Métropole dans la circonscription et sur un terrain du domaine privé du grand port maritime de Marseille (CE, 11 mai 2016, n° 390118 N° Lexbase : A7988B8D).

[21] C. transports, art. R. 5312-30 N° Lexbase : L5644L4S.

[22] C. transports, art. L. 5312-6 N° Lexbase : L7048IND.

[23] C. transports, art. L. 5312-8-1 N° Lexbase : L5608L4H.

[24] C. transports, art. L. 5312-10 N° Lexbase : L5610L4K.

[25] C. transports, art. R. 5312-62  N° Lexbase : L5649L4Y.

[26] Décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004 modifié, portant création du service à compétence nationale « Agence des participations de l'État » N° Lexbase : L7714GTU.

[27] C. transports art. R. 5312-24 11°.

[28] Autorité de la concurrence, décision n° 19-D-22 du 22 novembre 2019, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport de voyageurs par autocars N° Lexbase : X6530CIP.

[29] T. confl., 18 octobre 1999, n° 3174 N° Lexbase : A10543YP.

[30] Autorité de la concurrence, décision n° 10-D-13 du 15 avril 2010, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la manutention pour le transport de conteneurs au port du Havre N° Lexbase : X5257ACP.

[31] CE, 16 juillet 2014, n° 375658 N° Lexbase : A5522MU3 ; CE Ass., 23 décembre 2013, n° 363702 N° Lexbase : A7906KSM.

[32] CE Sect., 26 mars 1999, n° 202260 N° Lexbase : A3525AXT.

[33] CE, 23 mai 2012, n° 348909 N° Lexbase : A0935IML.

[34] Avis CE Sect., 22 novembre 2000, n° 223645 N° Lexbase : A9638AHG, Rec. p. 526, concl. Austry.

[35] CJCE, 24 octobre 2002, aff. C-82/01 P, point n° 39 N° Lexbase : A3298A3K.

[36] Trib. (UE), 14 mai 2019, aff. T-728/17 N° Lexbase : A8601ZB8, DMF, 2019, n° 816, p. 749 note R. Rézenthel.

[37] CE, 27 février 2006, n° 264406 N° Lexbase : A3969DNC.

[38] Décision de la Commission (UE) n° 2019/422 du 20 septembre 2018, concernant l'aide d'État mise en exécution par l'Italie en faveur de l'autorité portuaire de Naples t de Cantieri del Mediterranco SpA., JOUE n° L 78 du 20 mars 2019, p. 63.

[39] CJUE, 30 mai 2024, aff. C-110/23, N° Lexbase : A98005DC, point 47, DMF 2025, n° 879, p. 441 note S. Pan et L. Fédi.

[40] CJUE, 20 avril 2023, aff. C-348/22, N° Lexbase : A37239RC, point 66 ; S. Pan, Le contrôle européen des aides d'État en faveur des ports maritimes de commerce, Thèse 2024 (UBO), p. 203.

[41] Décision de la Commission n° 94/119/CEE du 21 décembre 1993, JOCE n° L 55 du 26 février 1994, p. 2 ; décision de la Commission n° 94/19/CEE, Sea containers c/ Stena Sealink, JOCE n° L 15 du 18 janvier 1994, p. 8.

[42] Décision de la Commission n° 94/19/CEE, Sea containers c/ Stena Sealink, JOCE n° L 15 du 18 janvier 1994, paragraphe 74, p. 17.

[43] CGPPP, art. L. 2122-1-3  N° Lexbase : L9571LDT.

[44] CGPPP, art. L. 2122-1-4 N° Lexbase : L9572LDU.

[45] C. transports, art. L. 5312-12 N° Lexbase : L5612L4M. Pour le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, c'est un conseil d'orientation (C. transports, art. L 5312-12-1 N° Lexbase : L5613L4N).

[46] T. confl, 15 janvier 2007, n° 3521 N° Lexbase : A11473Y7.

[47] CE, 13 juillet 2012, n° 347073 N° Lexbase : A8407IQG.

[48] CJUE, 6 mars 2025, aff. C-471/23 et C-477/23 N° Lexbase : A4446633, point 49 ; CJCE, 24 juillet 2003, aff. C-280/00 N° Lexbase : A2343C9N.

[49] CE, 9 mars 2018, n° 409972 N° Lexbase : A6325XGD.

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Procédure administrative

[Jurisprudence] Un recours gracieux reçu tardivement mais expédié dans les délais est de nature à interrompre de délai de recours contentieux

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 30 juin 2025, n° 494573, publié au recueil Lebon N° Lexbase : B5628AP7

Lecture: 8 min

N2659B3U

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par François Camelot, intervenant en droit public des affaires, Panthéon-Assas université et Jean Gautier, juriste stagiaire, A&O Shearman

Le 11 Juillet 2025

Mots clés : délais de recours • tardiveté • recours administratif facultatif • recours gracieux • date de réception

La décision du 30 juin 2025 du Conseil d’État clarifie un point procédural fondamental : le recours gracieux expédié dans le délai contentieux interrompt celui-ci dès l’envoi – et non dès la réception – mettant ainsi fin à l’insécurité juridique liée aux aléas postaux.


 

I. Rappel des faits et de la procédure

La commune de Rieumes a adopté deux délibérations : l’une visant à modifier le plan local d’urbanisme (PLU) pour permettre l’implantation d’une ferme pédagogique, l’autre concluant un bail emphytéotique de 40 ans avec l’exploitant de cette installation.

Mme A. et M. D., conseillers municipaux, ont formé un recours gracieux contre ces décisions, puis saisi le juge administratif.

Le tribunal administratif de Toulouse, puis la cour administrative d’appel, ont rejeté leurs recours pour différents motifs de forme. Le principal, contesté en cassation, concerne la tardiveté du recours gracieux dirigé contre la délibération modifiant le PLU. Les juges du fond ont considéré ce recours comme tardif au motif qu’il avait été reçu en mairie le 13 novembre 2018, soit un jour après l’expiration du délai de deux mois suivant la délibération du 11 septembre 2018.

Le Conseil d’État a annulé l’arrêt d’appel sur ce point, indiquant que c’est bien la date d’expédition du recours gracieux (en l’espèce le 10 novembre 2018), et non sa date de réception, qui permet d’interrompre le délai de recours contentieux.

II. Un tournant amorcé en 2024 et désormais confirmé

En droit administratif, le recours gracieux permet à un administré, avant toute saisine du juge, de demander à l’administration de revenir sur sa propre décision. Lorsqu’il est formé dans le délai de recours contentieux (généralement deux mois), il interrompt ce délai, lequel repart alors à compter de la réponse – expresse ou tacite – de l’administration.

Pendant longtemps, la jurisprudence administrative a retenu une solution stricte : seule la date de réception du recours par l’administration permettait de juger s’il avait été présenté à temps, et donc s’il pouvait interrompre le délai contentieux [1]. Cette ligne jurisprudentielle est demeurée inchangée, y compris après l’adoption de l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations N° Lexbase : L0420AIE, aujourd’hui codifié au code des relations entre le public et l’administration (CRPA) [2], qui prévoit pourtant que toute personne tenue de respecter un délai peut y satisfaire par un envoi postal, le cachet de la Poste faisant foi.

Depuis 2003, le Conseil d’État a expressément écarté l’application de cette disposition aux recours administratifs facultatifs, comme les recours gracieux ou hiérarchiques, considérant que [3] :

  • ces recours ne sont pas enserrés dans un délai de présentation obligatoire, mais peuvent être formés à tout moment ;
  • le respect du délai de recours contentieux n’est pas une condition de recevabilité du recours gracieux lui-même, mais uniquement une condition de l’interruption du délai pour saisir le juge.

Cette rigueur procédurale obligeait donc les requérants à anticiper les aléas postaux, au risque de voir leur recours privé d’effet interruptif. Un assouplissement avait toutefois été admis dans certains cas : lorsque le recours avait été posté « en temps utile » pour parvenir à l’administration dans les délais normaux d’acheminement, le juge en reconnaissait l’effet interruptif [4]. Mais cette appréciation fluctuante et contextuelle des délais postaux – selon les zones géographiques, les périodes de l’année… – laissait persister une insécurité juridique.

Ce formalisme a également été critiqué au regard du droit à un recours effectif, garanti par l’article 6 § 1 de la CESDH N° Lexbase : L7558AIR : la Cour européenne condamne les exigences excessives qui entravent l’accès au juge [5].

Dans l’affaire commentée, les juges du fond ont appliqué la solution traditionnelle : le recours gracieux, envoyé le 10 novembre 2018, a été reçu le 13 novembre, soit un jour trop tard pour interrompre le délai contentieux. À défaut d’un « délai anormal d’acheminement », les requérants ont été considérés comme forclos.

Mais cette jurisprudence est désormais fragilisée. Par une décision du 13 mai 2024 [6], le Conseil d’État a opéré un revirement majeur : la date à retenir pour apprécier la recevabilité d’un recours contentieux est désormais celle de son expédition, le cachet de la Poste faisant foi. Bien que cette décision ne concerne pas expressément les recours administratifs facultatifs, le maintien de régimes aussi divergents devenait difficilement tenable.

La décision du 30 juin 2025 marque ainsi une extension logique de cette évolution jurisprudentielle : le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel, jugeant que le recours gracieux, bien qu’arrivé hors délai, avait été expédié à temps, et était donc de nature à interrompre le délai de recours contentieux. La preuve de cette expédition repose sur le cachet de la Poste et, s’il est illisible, peut être apportée par tout autre mode de preuve équivalent, dans la lignée de sa jurisprudence « MDS Promotion » [7].

Ce rapprochement entre les régimes contentieux et administratifs, relativement prévisible à la lecture des conclusions sous l’arrêt du 13 mai 2024, sécurise la situation des justiciables et clarifie les règles de computation des délais, au nom d’un formalisme plus raisonnable.

III. Une solution plus juste, aux effets pratiques importants

Ce revirement, salué par la doctrine, contribue à renforcer la sécurité juridique des justiciables, en particulier des élus locaux ou des particuliers non assistés d’un avocat. En étendant le principe dégagé en 2024 à l’ensemble des recours administratifs préalables facultatifs, la décision commentée consacre une harmonisation bienvenue des règles de computation des délais entre recours gracieux et recours contentieux. Elle participe d’un souci d’équité procédurale, en protégeant notamment les administrés confrontés à des délais postaux importants en raison de leur localisation, ou peu familiers des subtilités du contentieux administratif.

Dans ses conclusions, le rapporteur public Thomas Janicot met en évidence plusieurs éléments qui justifient ce changement de jurisprudence [8]. D’une part, depuis un avis de l’ARCEP du 2 juin 2022, le nouveau standard d’acheminement du courrier est fixé à trois jours ouvrés. Cette évolution rend encore plus incertaine l’interprétation du « délai normal d’acheminement », auquel le juge faisait référence, en pratique, en retenant un délai de 48 heures. Or, un tel allongement réduirait d’autant le temps réellement disponible pour former un recours.

D’autre part, l’exigence tenant à la date de réception apparaissait isolée. Le juge judiciaire prend en compte la date d’envoi depuis les années 1990, et l’article L. 112-1 du Code des relations entre le public et l’administration N° Lexbase : L1771KNW l’impose désormais pour toutes les demandes encadrées par un délai. Le contentieux administratif était donc le seul à maintenir une exception, alors même que cette règle devenait difficilement justifiable à l’aune du droit au recours effectif.

Certes, cette évolution pourrait soulever des inquiétudes du côté des autorités administratives et des bénéficiaires d’actes administratifs. Prendre en compte la date d’envoi d’un recours empêche de considérer, avec certitude, qu’une décision est purgée de tout recours dès l’expiration du délai contentieux, dans la mesure où un recours gracieux envoyé à temps pourrait n’être reçu que plusieurs jours plus tard.

Néanmoins, cette insécurité n’est pas nouvelle. L’assouplissement admis pour les recours expédiés « en temps utile » et « selon les délais normaux d’acheminement » permettait déjà de retenir comme interruptif un recours parvenu tardivement à son destinataire. Le maintien de la date de réception ne garantissait donc pas, en pratique, une sécurité juridique pleine et entière.

Il convient enfin de noter que certaines procédures demeurent soumises à la date de réception. L’alinéa 2 de l’article L. 112-1 du CRPA vise ainsi les procédures d’attribution des contrats administratifs, dans lesquelles seule la réception dans les délais est retenue, notamment pour les offres. Sont également concernées les demandes exigeant la présence physique du demandeur, ou encore certaines réclamations contractuelles : par exemple, un mémoire en réclamation doit être « transmis » au cocontractant dans un délai déterminé, ce qui implique de se référer à la date de réception.

La décision du Conseil d’État parachève donc un mouvement jurisprudentiel amorcé dès 2024. Elle garantit un meilleur accès au juge, renforce l’égalité des justiciables face aux délais, et clarifie les règles applicables, dans une logique de prévisibilité du droit et d’effectivité des voies de recours.

 

[1] CE, 27 mars 1991, n° 114854 N° Lexbase : A9862AQC.

[2] CRPA, art. L. 112-1.

[3] CE, 21 mars 2003, n° 240511 N° Lexbase : A711774D.

[4] CE, 2 mars 2011, n° 331907 N° Lexbase : A1888G9S.

[5] CEDH, 21 novembre 2024, Req. 78664/17 N° Lexbase : A91946ID.

[6] CE, 13 mai 2024, n° 466541 N° Lexbase : A35805B9.

[7] CE, 15 octobre 2014, n° 368927 N° Lexbase : A6688MYD.

[8] Conclusions T. Janicot sous décision commentée.

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Social général

[Podcast] Licenciement verbal d’un salarié en arrêt maladie : les précautions à connaître

Réf. : Cass. soc., 11 juin 2025, n° 23-21.819, F-D N° Lexbase : B5276AKM

Lecture: 1 min

N2703B3I

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Le 18 Juillet 2025

Dans ce nouvel épisode, Maître Fabien Duffi-Dalloz, avocat en droit de la protection sociale, revient sur un arrêt important de la Cour de cassation du 11 juin 2025.

Que peut-on dire, faire ou demander à un salarié en arrêt maladie sans risquer un licenciement verbal ? Quels actes peuvent être interprétés comme la preuve d'une rupture anticipée du contrat de travail ? Décryptage des contours du licenciement verbal, de la prudence nécessaire face aux salariés en arrêt, et des lourdes conséquences financières pour l'employeur en cas de manquement.

Un éclairage indispensable pour DRH, employeurs et professionnels du droit social, à retrouver sur Youtube, Deezer, Spotify et Apple Podcasts.

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