Jurisprudence : Cass. com., 09-07-2025, n° 23-24.019, F-B, Rejet

Cass. com., 09-07-2025, n° 23-24.019, F-B, Rejet

B7820AR3

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00394

Identifiant Legifrance : JURITEXT000051931583

Référence

Cass. com., 09-07-2025, n° 23-24.019, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/121371310-cass-com-09072025-n-2324019-fb-rejet
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Abstract


COMM.

MB


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 juillet 2025


Rejet


M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 394 F-B

Pourvoi n° G 23-24.019


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025


M. [P] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-24.019 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mcs & associés, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [M], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, Mme Ducloz, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 octobre 2023), par un acte notarié du 9 février 2012, la Banque populaire du Sud (la banque), aux droits de laquelle est venue la société Mcs & associés, a accordé à la société Mise en toile (la société) un prêt de 100 000 euros, garanti par le cautionnement de M. [M] à hauteur du montant du prêt, augmenté de tous les intérêts, commissions, frais et accessoires évalués forfaitairement à 30 % du montant du prêt.

2. Par un jugement d'orientation du 1er juillet 2014, le juge de l'exécution a fixé le principal de la créance de la banque à l'encontre de M. [M] à la somme de 107 481,59 euros.

3. Le 27 décembre 2018, la banque a cédé sa créance à la société Mcs & associés.

4. Par requête reçue le 21 décembre 2021, la société Mcs & associés a saisi le juge de l'exécution aux fins de saisie des rémunérations de M. [M], lequel lui a opposé la disproportion manifeste de son cautionnement à ses biens et revenus.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [M] fait grief à l'arrêt de dire que l'engagement de caution par acte notarié du 9 février 2012 lui était opposable, de fixer la créance due à la société Mcs & associés, qui vient aux droits de la Banque populaire du Sud, à la somme totale de 140 366,20 euros et d'autoriser la saisie de ses rémunérations pour le recouvrement de ces sommes, alors :

« 1°/ qu'un créancier professionnel est privé du droit de poursuivre la caution lorsqu'il s'avère que l'engagement conclu par cette dernière était, lors de la souscription, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus ; que les indemnités kilométriques consistent dans le remboursement de frais de transport et de fonctionnement du véhicule personnel utilisé par le salarié à des fins professionnelles et ne peuvent être qualifiées de revenus ; qu'en intégrant, pour retenir que les revenus annuels de Monsieur [M] devaient être évalués à 55 200 euros, l'indemnité kilométrique de 24 000 euros mentionnée dans la fiche de renseignement, la cour d'appel, qui a augmenté de plus de 40 % et ce, de manière artificielle et indue, les revenus réels de Monsieur [M] pour en conclure que son engagement de caution n'était pas disproportionné à ses biens et revenus au moment de la souscription, a violé l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que l'existence d'une fiche de renseignement certifiée exacte par la caution elle-même a pour effet de dispenser le créancier de vérifier l'exactitude des déclarations qu'elle contient, à moins que cette fiche ne contienne des anomalies apparentes ; que cette réserve suppose de la part du créancier professionnel, prêteur, une obligation de vigilance, tant à l'égard de ce qui est déclaré que de ce qui ne l'est pas ; que la proportionnalité du cautionnement du conjoint, marié sous le régime de la séparation de biens, doit s'apprécier au regard de ses seuls patrimoine et revenus ; que M. [M] faisait valoir que la fiche de renseignement du 15 octobre 2011 mentionnait une somme de 32 000 euros correspondant aux ressources de son épouse, cependant que le couple était marié sous le régime de la séparation de biens, qu'il s'était seul engagé en tant que caution et que cette anomalie apparente aurait dû conduire la Banque populaire du Sud à attirer son attention sur le fait qu'il n'avait pas à intégrer les ressources de son épouse dès lors que le couple était marié sous le régime de la séparation de biens, comme cela ressortait de la première page de la fiche de renseignement ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter l'existence d'une anomalie apparente, que la fiche de renseignement avait distingué les revenus de la caution de ceux de sa conjointe séparée de biens, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la mention des revenus de la conjointe de M. [M] n'aurait pas dû conduire la Banque populaire du Sud à l'informer de ce qu'il n'avait pas à mentionner les ressources de son épouse, séparée de biens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ que l'existence d'une fiche de renseignement certifiée exacte par la caution elle-même a pour effet de dispenser le créancier de vérifier l'exactitude des déclarations qu'elle contient, à moins que cette fiche ne contienne des anomalies apparentes ; que cette réserve suppose de la part de l'établissement financier prêteur une obligation de vigilance, tant à l'égard de ce qui est déclaré que de ce qui ne l'est pas ; qu'en l'espèce, la fiche de renseignement mentionnait à la rubrique "ressources actuelles" une somme de 24 000 euros correspondant à des indemnités kilométriques ; que Monsieur [M] faisait valoir que les indemnités kilométriques ne constituaient pas des revenus et correspondaient au remboursement annuel
de charges qu'il avait dépensées, que lorsqu'il avait indiqué les frais kilométriques sur la fiche de renseignement, c'était uniquement parce qu'il
ignorait s'il devait porter à la connaissance de la banque ces sommes et qu'il appartenait à la banque de retrancher ces sommes pour définir ses revenus personnels ; qu'en se bornant à retenir qu'il importait peu que les indemnités kilométriques aient le caractère de remboursement de frais et soient non imposables, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention au titre des "autres revenus" des indemnités kilométriques dans cette fiche de renseignement, ne constituait pas une anomalie apparente dès lors que des indemnités kilométriques ne pouvaient s'analyser en revenus et si elle ne devait pas conduire la Banque Populaire du Sud à interroger Monsieur [M] sur ce point et à retrancher ces sommes de ses revenus effectivement à prendre en compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ;

4°/ que les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de sociétés font partie du patrimoine de la caution qui doivent être prises en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus, à la date de la souscription de son engagement de caution ; qu'il ressort des constatations mêmes de la cour d'appel que Monsieur [M] était titulaire de 99 des 100 parts composant le capital social de la Sci du Bosquet, détentrice d'un bien immobilier hypothéqué, évalué à 450 000 euros, acquis avec des crédits pour lequel le capital restant dû était de 308 000 euros, la valeur nette du bien immobilier étant de 142 000 euros ; qu'en énonçant que le patrimoine de Monsieur [M] au moment de son engagement pouvait être évalué "au moins" à 194 000 euros (142 000 + 52 000 euros), cependant qu'elle avait constaté que Monsieur [M] détenait 99 % des parts, ce dont il s'évinçait que l'évaluation des parts s'élevait tout au plus à la somme de 140 580 euros (0,99 x 142 000 ) et non à celle de 142 000, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige. »


Réponse de la Cour

6. Après avoir constaté que la fiche de renseignements établie par la caution indique notamment que M. [M] est marié sous le régime de la séparation de biens, qu'il perçoit 31 200 euros de salaires bruts ainsi que 24 000 euros annuels au titre d'indemnités kilométriques, que son épouse perçoit 32 000 euros annuels de revenus, soit un total de revenus du couple de 87 200 euros, l'arrêt relève que la fiche mentionne qu'il est titulaire des parts d'une société civile propriétaire d'un bien immobilier représentant une valeur nette de 142 000 euros. L'arrêt retient que le patrimoine de la caution au moment de son engagement pouvait être évalué au moins à 194 000 euros (142 000 + 52 200) et que ses revenus personnels annuels doivent être évalués à 55 200 euros, de sorte que son engagement de caution d'un montant de 130 000 euros n'est pas manifestement disproportionné à un patrimoine d'au moins 194 000 euros et à des revenus annuels de 55 200 euros.

7. En premier lieu, si c'est à tort que l'arrêt a pris en considération des indemnités kilométriques comme étant des revenus, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il ressort des constatations des juges du fond que l'engagement de caution, d'un montant de 130 000 euros, n'était pas manifestement disproportionné au patrimoine net déclaré par la caution, de 194 000 euros, même ramené à la somme de 192 580 euros (140 580 + 52 200).

8. En second lieu, il résulte de l'arrêt que la cour d'appel n'a pas pris en considération les revenus de l'épouse de la caution dans l'appréciation de la disproportion manifeste de l'engagement.

9. Le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [M] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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